Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16636 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/00410
APPELANTE
S.C.I. CAP JTL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Isabelle VOLKRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757
INTIMEES
Mme [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Thomas BEAL de la SELARL L.I.G.L, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par Me Jacques THOUZERI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1331
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A.R.L. AMS RENOVA
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 10/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 11 octobre 2018 Mme [Y] a acquis auprès de la société Cap JTL les lots 104 (appartement en duplex) et 108 (emplacement de stationnement) en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] (94).
La société AMS RENOVA est intervenue en qualité d'entreprise générale dans la construction.
Le procès-verbal de livraison est intervenu le 21 août 2019 mentionnant 21 réserves contractuelles.
Un procès-verbal de réception des travaux de l'ensemble immobilier a été signé le 4 mars 2020 entre la SCI CAP JTL et l'entreprise AMS Renova.
Mme [J], architecte, a établi le 4 mars 2020 une attestation d'achèvement des travaux de l'ensemble immobilier dans le cadre de l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation.
Par acte du 4 mars 2021, Mme [Y] a fait assigner la société Cap JTL, la société AMS Renova, Mme [J] et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage de la société Cap JTL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de, notamment:
condamner la société Cap JTL à lui payer la somme de 12.240 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du retard d'achèvement et de livraison de son appartement (lot n°104), outre la somme de 2.024 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité de son emplacement de stationnement (lot n°108), et la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des réserves non levées et des préjudices résultant des désordres affectant son appartement et son emplacement de stationnement,
désigner un expert judiciaire,
condamner la société Cap JTL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure d'expertise, a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [J], et a condamné la SCI Cap JTL à payer à Mme [Y] une provision de 8.604 euros à valoir sur la perte de jouissance de l'appartement et une provision de 1.380 euros à valoir sur la perte de jouissance de l'emplacement de stationnement, outre la somme 'provisionnelle' de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 septembre 2021, la société Cap JTL a relevé appel de cette décision pour les chefs relatifs aux provisions et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2022, la société Cap JTL demande à la cour, de :
- La recevoir en ses conclusions d'appelante et la déclarer bien fondée.
- Infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [Y], à titre provisionnel, la somme de 8.604 euros à valoir sur la perte de jouissance de l'appartement (lot n°104) et la somme de 1.380 euros à valoir sur la perte de jouissance de l'emplacement de stationnement (lot n°108).
- Statuant de nouveau, débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre d'une perte de jouissance de son appartement (lot n° 104) et de son emplacement de place de stationnement (lot n° 108).
- Infirmer partiellement l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [Y], à titre provisionnel, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau, débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Recevoir la demande complémentaire de la SCI Cap JTL et condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Volkringer, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- débouter la société Cap JTL et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes;
- confirmer l'ordonnance du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Cap JTL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cap JTL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 en ce qu'elle a dit qu' 'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution' ;
- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu' 'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause dans le cadre des opérations d'expertise à venir' ;
Statuant à nouveau :
- mettre hors de cause Mme [J] ;
- condamner Mme [Y] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, la société AXA France demande à la cour de lui donner acte en qualité d'assureur « dommages ouvrage » et « CNR » suivant police n° 7716386204 et « RC Promoteur » suivant police n°10252361304, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de réformation et qu'elle s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
La société AMS RENOVA n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été dénoncées à étude d'huissier le 29 décembre 2021 par la société Cap JTL, le 2 février 2022 par Mme [Y], et le 27 janvier 2022 par Mme [J].
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [J] :
Mme [J] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'en qualité de maître d'oeuvre, elle a signé l'attestation d'achèvement le 4 mars 2020, achèvement qui est corroboré par les constatations de l'expert judiciaire dans sa note du 18 novembre 2021.
Il n'est pas contesté que Mme [J] est intervenue en qualité d'architecte et a signé à ce titre l'attestation d'achèvement des travaux le 4 mars 2020, dans le cadre de l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1.
Mme [Y] conteste l'achèvement de l'ensemble immobilier, et verse pour en justifier le procès-verbal de réception des travaux et son annexe listant les réserves à la même date, soit le 4 mars 2020, et qui relève notamment des réserves relatives au raccordement du gaz et de l'électricité dans tous les logements, raccordements qui sont nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
Par ailleurs, le compte-rendu de réunion de l'expert du 18 novembre 2021 mentionne simplement 'le logement semble donc habitable à ce jour', ce dont il ne peut se déduire que la situation était la même le 4 mars 2020, soit 18 mois auparavant.
Aussi, Mme [J] ayant signé l'attestation d'achèvement, achèvement qui est contesté par Mme [Y] et discuté dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [J].
Sur la demande de provisions :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [Y] sollicite des provisions pour défaut d'achèvement de l'appartement lié notamment au défaut de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité et à l'indisponibilité de l'emplacement de stationnement.
Il résulte des pièces produites que le procès-verbal de levée des réserves et de remise des clés entre la société Cap JTL et Mme [Y] a eu lieu le 20 août 2019, mais que des désordres et non-conformités sont relevés par Mme [Y] dans ses courriers des 11 décembre 2019, 28 mai 2020, 17 juin 2020 et 19 décembre 2020.
Elle produit également un constat d'huissier du 16 juin 2020 listant les malfaçons constatées dans l'appartement, ainsi qu'un courriel de la société Cap JTL du 25 juillet 2020 indiquant 'Effectivement votre place de parking n'est toujours pas accessible', et une facture EDF du 8 juillet 2020 pour une souscription à son nom sur le lieu de consommation situé [Adresse 2].
Mme [Y] justifie donc de retards dans la délivrance de la place de stationnement et dans le raccordement individuel au réseau électrique.
S'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'imputabilité de ces retards à la société Cap JTL qui les conteste, celui-ci peut néanmoins accorder une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant d'un retard dont l'existence n'est pas sérieusement contestable.
La société Cap JTL indique que les raccordements en eau, gaz et électricité existaient en août 2019 mais qu'il s'agissait d'un raccordement général et commun, les raccordements individuels ayant été réalisés en juin 2020 ; qu'il n'est pas démontré que le stationnement n'était pas utilisable, et que la date de livraison réelle selon le contrat était le 8 novembre 2019.
Toutefois, que la date de livraison ait été le 20 août ou le 8 novembre 2019, il résulte des pièces produites et rappelées ci-dessus que Mme [Y] n'a pas eu la jouissance immédiate de sa place de parking, et ce jusqu'à août 2020 au moins, ce qu'a reconnu la société Cap JTL dans son courriel du 25 juillet 2020, et n'a eu de raccordement individuel en électricité qu'à compter du mois de juillet 2020, au vu des factures produites et des déclarations de la société elle-même.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des provisions à Mme [Y] pour le préjudice de jouissance de l'appartement à hauteur de 8 604 euros, et pour la perte de jouissance du parking à hauteur de 1 380 euros.
Sur les frais irrépétibles :
La SCI Cap JTL, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la société Cap JTL à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SCI Cap JTL à payer à Mme [Y] la somme 'provisionnelle' de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Cap JTL à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cap JTL aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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