Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : A 23-13.432
Demandeur : la société Francelot et autre
Défendeur : la société Atelier Pages
Requête n° : 880/23
Ordonnance n° : 90066 du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Atelier Pagès, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Francelot, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Khor immo, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle la société Atelier Pages demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-13.432 formé le 17 mars 2023 par la société Francelot, la société Khor immo à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés Francelot et Khor immo, condamnées à payer à la société Atelier Pagès diverses sommes, soit au titre de prestations facturées, soit à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales, se bornent à invoquer le risque de défaut de restitution par les créancières des sommes qui leur ont été allouées par l'arrêt attaqué, lequel ne constitue pas, à défaut de toute consignation de ces sommes dans l'attente de la décision à intervenir, un motif légitime de non exécution des condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro A 23-13.432 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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