Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03481
N° Portalis DBVC-V-B7G-G4VJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 25 Mai 2018 - RG n° 21600321
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMEES :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
Comparante en personne
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée
INTERVENANTE:
Association DEFENSEUR DES DROITS
[Adresse 4]
Représentée par Mme [P], juriste, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [L] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Orne et à Mme [N].
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [V] [L] et Mme [O] [N] sont issus deux enfants :
- [U], né le le 12 janvier 2010 et
- [T], née le 6 juin 2012.
Par jugement du 20 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alençon a prononcé le divorce des époux et homologué la convention réglant les effets du divorce aux termes de laquelle la résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
A compter du 1er janvier 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Orne (la caisse) a procédé, selon demande de M. [L], au partage des allocations familiales.
Par courrier du 19 février 2016, l'appelant a sollicité le partage des autres prestations familiales auprès de la caisse qui a rejeté cette demande, faute d'accord des parents sur ce point.
M. [L] a contesté ce refus devant le commission de recours amiable de la caisse par courrier du 20 mai 2016 ainsi que le rejet implicite de cette demande en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne par requête déposée le 18 août 2016.
Selon jugement du 25 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- débouté M. [L] de sa demande,
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est sans frais.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2018.
Le dossier a été radié du rôle des affaires en cours le 28 juin 2021 faute de citation par l'appelant de Mme [N], partie intervenante.
Sur convocation de cette partie et conclusions de l'appelant, l'examen de cette affaire a été fixé à l'audience du 21 mars 2022.
Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience par l'appelant, M. [L], agissant tant en son nom qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de déclarer abusif et illicite le règlement d'action sociale de la caisse,
- de condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes :
- 7 969 euros ou 5 014,50 euros (si partage de l'ARS et de l'allocation de base PAJE) à titre d'indemnité pour préjudice matériel,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice issu de la perte d'une chance,
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive,
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que ces sommes 'porteront intérêts légal',
- d'ordonner la publication d'un communiqué judiciaire aux frais de la caisse dans les journaux Ouest France et Orne Hebdo et sur la page d'accueil de son site internet de manière lisible pendant une durée de trois mois dans le délai de trente jours à compter de la signification du 'présent jugement',
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- d'assortir la condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard postérieurement au délai d'un mois à compter de la 'signification du jugement à venir'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [N], présente à l'audience, ne forme aucune demande.
Mme [J], juriste du Défenseur des droits, a soutenu oralement ses observations déposées le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les parties à l'instance et les prestations concernées
M. [L] indique agir tant en son nom qu'à titre de représentant légal de ses enfants mineurs, [U] et [T].
Les enfants ne pouvant cependant être désignés en qualité d'allocataires, M. [L] ne présente pas d'intérêt à agir en leur nom.
En outre, les mineurs n'étaient pas parties au litige en première instance si bien que les demandes formées en leur nom seront déclarées irrecevables.
Enfin les décisions concernant l'allocation personnalisée de logement, la prime d'activité, le revenu de solidarité active son complément, les primes exceptionnelles de fin d'année et la prime d'activité, relèvent de la compétence du tribunal administratif déjà saisi par M. [L] si bien que la présente cour se trouve incompétente pour les évoquer.
Le litige sera donc circonscrit, selon les demandes de M. [L], à la désignation des prestations familiales entrant dans le champ de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à leur montant.
II - Sur la période soumise à prescription
L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
M. [L] demande le versement de prestations pour la période courant à compter du 1er mai 2014, mois suivant la séparation du couple parental et la mise en oeuvre d'une résidence des enfants fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
La caisse ne conclut pas sur ce point, rappelant que l'attribution de prestations a posteriori risque d'entraîner une action en restitution de l'indu dirigée à l'encontre de Mme [N] qui n'a opposé aucun moyen à ce sujet.
Il n'est pas contesté et il ressort de la décision de divorce du 20 janvier 2015 que les époux se sont séparés le 10 avril 2014 et ont mis en place, dans le courant du même mois, une résidence en alternance.
M. [L] en a informé la caisse et a sollicité la qualité d'allocataire des prestations familiales en lui adressant un formulaire à cet effet renseigné le 18 février 2016 auquel la caisse a répondu le 4 avril 2016 en limitant le partage des prestations familiales aux allocations familiales selon la motivation suivante : 'hormis le partage des allocations familiales, vous ne pouvez pas bénéficier d'autres prestations pour vos enfants.'
Il a ensuite introduit un recours devant la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 20 mai 2016 pour une demande concernant les prestations rétroactivement réclamées depuis mai 2014.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi le 18 août 2016 d'une contestation à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa demande portée devant la commission de recours amiable, l'action n'est pas prescrite.
Elle porte sur la période débutant le 1er mai 2014.
III - Sur la désignation de l'allocataire
Selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France et qui a à sa charge un enfant résidant en France peut prétendre pour cet enfant au versement de prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du même code, au rang desquelles la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire.
L'article L. 513-1 précise que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Aux termes de l'article R. 513-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 relatif aux seules allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Ce texte énonce la règle dite de l'unicité de l'allocataire qui répond à la double préoccupation consistant, d'une part, à simplifier la gestion en rendant unique l'interlocuteur de la caisse, d'autre part, à limiter le coût pour la collectivité en évitant les risques de pluralité d'affiliation pour un même enfant à charge.
Il est toutefois constant que les enfants de parents séparés, dont la résidence est fixée en alternance de façon effective et équivalente, vivent au foyer de chacun des parents.
Une exception à ce principe a donc été instaurée par l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, prenant en considération la résidence alternée des enfants et offrant aux parents une possibilité de partage des allocation familiales.
Pour les autres prestations familiales, il est désormais admis que, si la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales, ce principe ne s'oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents de la qualité d'allocataire des prestations familiales considérées.
M. [L], à l'audience et dans ses conclusions, demande à bénéficier des mêmes droits que son ex-épouse, précise en page 16 de ses écritures, que, 'dans l'intérêt des enfants, les droits de Mme [N] doivent être garantis. Seulement, dans le même intérêt des enfants, il y a une grande importance à nous reconnaître les mêmes droits.'
En outre, pour la détermination des sommes qui lui seraient dues par la caisse, M. [L] sollicite des prestations (allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de rentrée scolaire et aides d'action sociale) pour des années consécutives (2014 et 2015, 2015 à 2020 ou 2019 et 2020) et, à défaut, le partage par moitié de ces sommes si bien qu'il s'en déduit qu'il sollicite l'attribution de la qualité d'allocataire concurremment avec Mme [N] ou le partage par moitié des prestations familiales alors que la cour ne pourrait faire droit qu'à une demande tendant à l'attribution en alternance à chacun des parents de la qualité d'allocataire.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes complémentaires.
Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [L] au nom de ses enfants mineurs,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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