Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
PP
N° RG 21/06840 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5S
[P] [D]
c/
S.A. L'EQUITE
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/09330) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANT :
[P] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (BIELORUSSIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître AYMARD CEZAC substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [D], né le [Date naissance 3] 1973, alors qu'il effectuait à bicyclette le trajet entre son domicile et son travail, a été victime d'un accident de la circulation le 25 décembre 2008, ayant été heurté à l'arrière par le véhicule conduit par M. [H] [Y], assuré auprès de la société L'Equité.
Il a été transporté par les pompiers au service des urgences de l'hôpital [7] à [Localité 4].
Il a présenté à la suite de cet accident :
- un traumatisme du coude gauche avec suspicion d'une fracture de la tête radiale, qui ne fut cependant pas secondairement confirmée ;
- un traumatisme du genou droit avec mise en évidence d'une fracture parcellaire du plateau tibial externe ;
- un traumatisme de la cheville gauche, sans lésion osseuse, et à type d'entorse.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 11 avril 2012 avec le Dr [M] mandaté par la Matmut (assureur protection juridique de M. [P] [D]) et le Dr [V] mandaté par la société L'Equité.
Sur la base de ce rapport, la société L'Equité a adressé une offre d'indemnisation le 23 juillet 2012 à M. [P] [D], qui l'a refusée.
Courant mai 2011, la société L'Equité a réglé la créance de la CPAM de la Gironde à hauteur de 12 892,75 euros, outre la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par exploits en date des 9 octobre 2019, M. [P] [D] a fait assigner la société L'Equité et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir liquider son préjudice.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le véhicule conduit par M. [H] [Y] et assuré par la société L'Equité est impliqué dans l'accident survenu le 25 décembre 2008,
- dit que le droit à indemnisation de M. [P] [D] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [P] [D], à la somme totale de 79 330,27 euros suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 4 479,84 euros
- perte de gains professionnels actuels PGPA : 6 845,43 euros
- déficit fonctionnel temporaire DFT: 1 205 euros
- incidence professionnelle IP : 30 000 euros
- préjudice scolaire et universitaire PSU : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent DFP : 12 800 euros
- souffrances endurées SE: 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire PET: 1 000 euros
- préjudice d'agrément PA: 7 000 euros ;
- condamné la société L'Equité à payer à M. [P] [D] la somme de 63 051,51 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 euros et de la créance des tiers payeurs, avec, intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
- condamné la société L'Equité aux entiers dépens ;
- condamné la société L'Equité à verser à M. [P] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 15 décembre 2021, en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par M. [P] [D] à la somme totale de 79.330,27 euros suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA: 4 479,84 euros
- perte de gains professionnels actuels PGPA : 6 845,43 euros
- déficit fonctionnel temporaire DFT: 1 205 euros
- incidence professionnelle IP : 30 000 euros
- préjudice scolaire et universitaire PSU : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent DFP : 12 800 euros
- souffrances endurées SE: 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire PET: 1 000 euros
- préjudice d'agrément PA: 7 000 euros ;
- condamné la société L'Equité à payer à M. [P] [D] la somme de 63 051,51 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 euros et de la créance des tiers payeurs, avec, intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [P] [D] , dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- dit que le véhicule conduit par M. [H] [Y] et assuré par la société L'Equité est impliqué dans l'accident survenu le 25 décembre 2008 ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [D] est entier ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
- condamné la société L'Equité aux entiers dépens ;
- condamné la société L'Equité à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Réformer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 septembre 2021 (RG n°19/09330) en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par M. [P] [D] à la somme totale de 79.330,27 euros suivant le détail suivant :
- DSA: 4 479,84 euros
- PGPA : 6 845,43 euros
- DFT: 1 205 euros
- I.P : 30 000 euros
- PSU : 8 000 euros
- DFP : 12 800 euros
- SE: 8 000 euros
- PET: 1 000 euros
- PA: 7 000 euros
- condamné la société L'Equité à payer à M. [P] [D] la somme de 63 051,51 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 euros et de la créance des tiers payeurs, avec, intérêts au taux légal à compter du jugement.
En conséquence,
- fixer le préjudice corporel subi par M. [D] à la somme totale de 105.336,26 € après déduction de la créance CPAM ( IJ et rente) et de la provision versée ( 3300 €), sous réserve d'une aggravation, selon détail suivant :
- DSA : 490,93 € resté à charge
- PGPA : 2 412, 64 € (Indemnités journalières de la CPAM jusqu'au 30 octobre 2009:
9 340,62 €)
- I.P : 50 000 € ' 3 272,31 € (rente AT) soit 46.727,69 €
- PSU : 18 000 €
- DFT : 1 205 €
- SE : 10 000 €
- DFP : 12 800 €
- PA : 15 000 €
- PET : 2 000 €
Total 108 636,26 €
Provision -3 300
Soit 105.336,26 €
- condamner la société L'Equité à payer à M. [D] la somme de 105.336,26 € déduction faite de la provision versée (3 300 €) et de la créance CPAM (rente et indemnités journalières) en réparation de son préjudice corporel,
- prendre acte de la somme versée par la société l'Equité en exécution du jugement de première instance à hauteur de la somme de 63.051,51 € qui sera à déduire de l'indemnité globale revenant à M. [D],
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation au fond,
En tout état de cause,
- débouter L'Equité de ses demandes fins et conclusions.
- condamner la société L'Equité à payer à M. [D] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance.
Y ajoutant,
- condamner la société L'Equité à payer à M. [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel.
- condamner la société L'Equité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société l'Equité, par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023, demande à la cour de :
- recevoir la société L'Equité en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L'Equité à payer à M. [P] [D] la somme de 63 051,51 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 € et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a alloué :
- 449,44 € au titre des dépenses de santé
- 1 169,38 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles
- 8 000 € au titre du préjudice universitaire
- 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 7 000 € au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [P] [D] de sa demande au titre des :
- DSA ' à titre subsidiaire, Confirmer le jugement déféré
- PGPA' à titre subsidiaire, Limiter la somme allouée à 548,74 €,
- limiter l'indemnisation allouée à M. [P] [D] à :
- 2 000 € au titre du préjudice universitaire ;
- 6 000 € au titre de l'incidence professionnelle, sur laquelle doit venir s'imputer la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 3 272,31 € qui a d'ores et déjà été payée par L'Equité ;
- 2 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
- débouter M. [P] [D] de toutes ses demandes à l'encontre de la société L'Equité ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- déduire du montant de l'indemnisation allouée la somme versée à titre de provision de 3300 € et la créance de la CPAM ;
- condamner M. [P] [D] à restituer le montant des sommes trop perçues ;
- débouter M. [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 avril 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la déclaration d'appel de M. [D] et de l'appel incident de la société L'Equité que seuls sont discutés les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuelles, l'incidence professionnelle, le préjudice universitaire et scolaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément.
En effet, le droit à réparation de M. [D] de son entier préjudice n'est pas remis en cause, ni sa prise en charge par l'Equité en qualité d'assureur de M. [H] [Y], conducteur du véhicule impliqué.
Il sera rappelé que, dans la suite de l'accident de la voie publique qualifié d'accident du travail, dont il a été victime le 25 décembre 2008, M. [D] a présenté les traumatismes suivants :
- traumatisme du coude gauche avec fissure de la tête radiale gauche ;
- entorse du ligament latéral interne du genou droit avec fracture parcellaire du plateau tibial externe ;
- traumatisme de la cheville gauche, sans lésion osseuse, à type d'entorse ;
Le certificat initial prévoyait une ITT de 60 jours, sauf complications.
L'expertise amiable contradictoire à laquelle les parties se réfèrent a conclu pour l'essentiel à une consolidation à la date du 31 octobre 2009, confirmant en cela le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 4 novembre 2009 et retenu les éléments de préjudices suivants :
- AIPP de 8%
- arrêt de travail justifié du 25 décembre 2008 au 23 juin 2009,
- déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 2008 au 2 janvier 2009,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- classe II du 3 janvier 2009 au 3 mars 2009
- classe I du 4 mars 2009 au 31 octobre 2009
-souffrances endurées 3/7
-pas de préjudice esthétique
-prise en charge des soins en rechute du 8 février 2011 au 25 juillet 2011.
Le tribunal a par ailleurs justement rappelé les règles des recours subrogatoires des tiers payeurs exercés poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ainsi que les dispositions de l'article 1252 du code civil.
Il est encore rappelé avec le tribunal que la CPAM a été désintéressée par la société L'équité, ses débours poste par poste n'étant repris que pour mémoire.
I - Sur les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) les dépenses de santé actuelles (DSA) :
Le tribunal a retenu une somme de 4 479,84 euros à ce titre constituée par la créance totale de la CPAM à hauteur de 4 030,40 euros à laquelle s'ajoutent les frais restés à la charge de M. [D] pour un total de 449,44 euros, soit 86 euros au titre de la franchise médicale et 363,44 euros au titre des dépenses engagées par M. [D] à la suite de l'accident.
M. [D] demande l'infirmation du jugement de ce chef se prévalant de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de la somme totale de 490,93 euros, soit 87,50 euros au titre de la franchise médicale et 403,43 euros au titre de la part des frais non prise en charge à 100%.
La société l'Equité conclut au débouté des demandes de M. [D] au titre des dépenses de santé restées à sa charge et subsidiairement à la confirmation d'un montant de 449,44 euros resté à charge au regard des seules dépenses postérieures à l'accident, observant que la CPAM fait valoir une somme de 86 euros restée à la charge définitive de la victime au titre de la franchise médicale.
Pour tenter d'établir que serait restée à sa charge la somme totale de 490,93 dont 403,43 euros au titre des frais médicaux imputables et 87,50 euros au titre de la franchise médicale, M. [D] verse aux débats sa pièce n° 21 constituée d'une soixantaine de feuillets non numérotés dont beaucoup sont annotés de chiffres non expliqués et certains illisibles. Par ailleurs, certaines des dépenses de pharmacie datées de septembre et octobre 2008 sont effectivement antérieures à l'accident. L'ensemble ne permet pas à la cour d'isoler le montant du préjudice allégué par l'addition des montants restés à charge ressortant de ces nombreux feuillets, M. [D] ne proposant pas un récapitulatif des sommes à retenir pour parvenir à la somme de 403,43 euros.
Mais surtout il ne justifie pas, alors qu'il était pris en charge au titre d'un accident du travail, d'une part que les dépenses non prises en charge à 100% sont, ainsi que l'observe justement l'Equité, en lien avec l'accident et d'autre part, qu'elles ne lui ont pas été indemnisées par sa mutuelle, qu'il s'agisse des remboursement de dépenses de santé ou de la franchise dont la CPAM atteste dans ses débours définitifs qu'elle n'a pas été prise en charge par ses soins à hauteur de 86 euros, M. [D] étant totalement taisant sur une possible prise en charge au titre de sa mutuelle.
Le jugement qui a fixé le montant des dépenses de santé à la somme totale de 4479,84 euros dont 449,44 euros restées à la charge de M. [D] est en conséquence infirmé, ce préjudice étant fixé à la seule somme de 4 030,40 euros correspondant à la créance de l'organisme social, M. [D] étant débouté du surplus de sa demande de ce chef.
2) les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) :
Le tribunal a fixé la perte de gains professionnels actuelle pour M. [D] à la somme totale de 6 845,43 euros constituée par le montant des sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières (IJ) à hauteur de 5 676,05 euros à laquelle s'ajoute la perte de salaires de M. [D] à hauteur de 1169,38 euros, comme proposée par l'Equité, alors que le tribunal ne l'avait calculée qu'à hauteur de 584,74 euros, ce sur la base de la différence entre un salaire moyen de 1 055,11 euros par mois au moment de l'accident et les sommes effectivement perçues.
Insistant notamment sur le fait qu'il convient de calculer la perte de gains occasionnée par l'accident jusqu'à la consolidation, M. [D] demande de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 2 412,64 euros.
L'Equité conclut à l'infirmation du jugement et au débouté des demandes de M. [D] à défaut pour lui de verser aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2007, 2008 et 2009, ne produisant que ses quatre derniers bulletins de salaires avant l'accident, alors qu'il était employé depuis le 18 août 2006 comme agent de sécurité, estimant que M. [D] n'établit pas suffisamment son salaire de référence permettant de justifier l'existence d'un préjudice. Subsidiairement, elle demande de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions.
Il s'agit ici d'indemniser la perte de revenus nette, hors incidence fiscale, occasionnée par l'accident, ce qui suppose de déterminer le salaire perçu par la victime au moment de l'accident.
Il est constant que M. [D] qui était salarié disposait de revenus stables mais le premier juge ayant justement observé qu'il avait vu ses horaires augmenter depuis le mois d'août 2008, alors qu'en juillet 2008, selon son bulletin de salaire, son cumul annuel imposable faisait ressortir une rémunération moyenne de 736,14 euros par mois, en a justement déduit qu'il convenait, pour le calcul de son préjudice, de retenir une moyenne de revenus d'août 2008 à novembre 2008, constituant le dernier salaire entier perçu. Cependant, le tribunal a ainsi retenu une moyenne mensuelle de 1 055,11 euros alors que selon les bulletins de salaire versés aux débats par M. [D], sur les quatre mois entiers antérieurs à l'accident (sa pièce n° 55) le montant total net perçu a été de 4 596,20 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 149,05 euros, somme qui constitue le salaire de référence dont M. [D] s'est trouvé privé du fait de l'accident.
En revanche, les pertes de gains professionnels actuelles doivent être calculées sur la totalité de la période avant consolidation, soit jusqu'au 30 octobre 2009, n'étant pas contesté que M. [D] n'a finalement pas repris le travail en juin 2009, par suite d'une décision contraire de la médecine du travail, peu important que la CPAM ait le cas échéant limité sa demande au titre des indemnités journalières au 23 juin 2009.
Du 26 décembre 2008 au 30 octobre 2009, soit sur une période de 10 mois et 6 jours, M. [D] aurait dû percevoir sur la base mensuelle de 1 149,05 euros, une somme totale de 11 712,90 euros (11 490,50 + 222,40).
La CPAM ayant versé au titre des indemnités journalières jusqu'en octobre 2009 inclus la somme totale de 9 430,62 euros (ses pièces 56 et 57), le préjudice de M. [D] sur la période allant du 26 décembre 2008 au 30 octobre 2009 ressort à la somme de 2282,28 euros (11 712,90 - 9 430,62).
En conséquence, le montant de ce préjudice est fixé après déduction des indemnités journalières à la somme de 2 282,28 euros et le jugement qui a alloué à M. [D] une somme de 1 169,38 euros est infirmé.
3) le préjudice scolaire universitaire et de formation ( PSU) :
Le premier juge a indemnisé ce préjudice par l'octroi d'une somme de 8 000 euros ayant retenu que le non aboutissement de son doctorat n'était pas entièrement imputable à l'accident, son projet professionnel avec la SNCF ayant été perturbé par la crise financière, que M. [D] a par ailleurs obtenu une dérogation pour présenter sa thèse à l'issue d'une quatrième année, soit fin 2010 au lieu de fin 2009, et que les blessures et soins consécutifs à l'accident ne l'ont pas empêché de poursuivre ses travaux de doctorant pendant la totalité de l'année 2009 et 2010.
M. [D] fait au contraire valoir que cette appréciation est réductrice de l'incidence péjorative de l'accident, des douleurs et des soins, sur ses activités universitaires et qu'elle ne tient aucun compte de l'impact psychologique de l'accident sur sa capacité à reprendre le cours de sa thèse, qu'il démontre suffisamment qu'il devait passer sa thèse en 2009 et que seul l'accident l'en a empêché, que par ailleurs s'il a été jugé apte à la reprise du travail par les experts en juin 2009, la médecine du travail a au contraire conclu à une inaptitude à ce poste. Il observe que sa thèse était inscrite dans le cadre d'un projet professionnel en partenariat avec la SNCF et que ce projet n'ayant pu aboutir, son projet universitaire n'a pu être prolongé d'une année, ce qui constitue son préjudice.
L'Equité demande au contraire de ramener l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros estimant que si l'accident a entraîné une période d'hospitalisation de quelques jours, jusqu'au 2 janvier 2009, puis une gêne temporaire et partielle, il ne l'a pas placé en situation de ne pouvoir reprendre sa thèse durant un an et demi, que ses arrêts de travail l'empêchaient certes de reprendre une activité physique d'agent d'entretien mais en aucun cas son travail universitaire et de présenter sa thèse dès 2009, nonobstant quelques séances de rééducation (10 par mois), les experts n'ayant relevé aucune incapacité à poursuivre sa thèse du fait de cet accident, mais du fait d'un second accident survenu en août 2009, totalement étranger au premier.
Il est constant que M. [D] devait présenter sa thèse en décembre 2009
Les experts relèvent que sur le plan scolaire le fait qu'il n'ait pas pu présenter sa thèse en 2009, ayant obtenu une prolongation d'une année jusqu'en 2010, est partiellement en rapport avec les faits puisqu'il a subi un nouvel accident en août 2009 ayant entraîné une immobilisation de ses deux poignets.
Cependant, si M. [D] ne s'est trouvé hospitalisé que durant quelques jours jusqu'en janvier 2009 à la suite de l'accident du 25 décembre 2008, il n'était pour autant pas consolidé puisqu'il ne le sera que plus de dix mois après l'accident. Il a par ailleurs subi des périodes d'incapacité partielle à 25% jusqu'au 3 mars 2009 et à 10% jusqu'au 31 octobre 2009. Ces incapacités tenaient compte notamment de la poursuite de soins (séances de kinésithérapie), l'ensemble ayant participé de douleurs évaluées jusqu'à la consolidation à 3/7.
D'ailleurs, selon les observations mêmes de l'assureur, ce n'est qu'à compter du 10 juin 2009 que le Dr [K] indique que 'les choses s'améliorent lentement... il reste néanmoins des douleurs épisodiques au changement de temps ou à l'effort ...à l'examen clinique du genou et de la cheville je ne retrouve aucune séquelle vraiment objective' et le fait que ce même médecin ait autorisé M. [D] à rentrer en Biélorussie en mars 2009 ne signifie pas que celui-ci était, dès le mois de mars, totalement et psychiquement disponible pour reprendre alors son travail de recherche.
Le fait qu'en août 2009, un sur-accident soit survenu, n'exclut pas que l'accident du 25 décembre 2008 qui avait entamé les capacités physiques de M. [D], à l'origine de douleurs et de gênes fonctionnelles ainsi que d'une importante prise en charge paramédicale, a eu une incidence non contestable sur la poursuite de sa thèse jusqu'en juin 2009 (Dr [K]), ce qui a impacté les six premiers mois de l'année universitaire, les douleurs et difficultés y afférentes étant à l'origine d'une moindre faculté de concentration et d'une moindre disponibilité psychique. Les experts ne nient d'ailleurs pas l'incidence sur l'année universitaire des blessures mais relèvent qu'à compter d'août 2009 ce sont les conséquences d'un nouvel accident qui ont impacté la capacité de M. [D] à présenter sa thèse en décembre 2009, relativisant ainsi les conséquences du premier accident.
Pour autant, la perte des six premiers mois d'un travail assidû et constant que nécessite absolument une thèse suffit à considérer que l'accident est à l'origine de la perte d'une année universitaire complète pour M.[D], n'étant toutefois pas établi le lien de causalité avec l'abandon de son projet professionnel avec la SNCF, lequel ressort de toutes façons de l'analyse de l'incidence professionnelle de l'accident.
En conséquence, le préjudice universitaire de M. [D] sera plus justement indemnisé à hauteur de 12 000 euros, le jugement qui l'a limité à 8 000 euros étant infirmé.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) l'incidence professionnelle (IP) :
Le premier juge a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros avant déduction de la rente AT, ayant écarté tout lien entre l'accident et l'abandon du projet professionnel avec la SNCF et retenu qu'au moment de l'accident M. [D] travaillait en CDI comme agent de sécurité et complétait ses revenus avec des missions de surveillance d'examens et des activités complémentaires, que son licenciement est directement en lien avec l'accident dont il conserve un déficit fonctionnel de 8 % avec gêne à la marche, station debout prolongée et des difficultés à s'accroupir, monter les escaliers ainsi qu'une incapacité à courir, limitant ses capacité d'emploi 'à visée alimentaire'.
M. [D] sollicite l'octroi d'une somme de 50 000 euros, rappelant que l'accident est directement à l'origine de son licenciement et de la privation d'un emploi et d'une rémunération stables, ce qui est également à l'origine de l'arrêt de son activité de recherche universitaire, l'ayant privé d'un titre académique et de la possibilité mener à bien son projet avec la SNCF.
L'Equité, pour solliciter la réduction de l'indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions, observe que les séquelles physiques de M.[D] doivent être relativisées dès lors qu'il se destinait à une activité sédentaire, son activité d'agent de sécurité n'ayant constitué pour lui qu'un emploi étudiant, alors qu'il ne subit aucune contre-indication à poursuivre son activité de surveillance d'examens.
Il est constant qu'il s'agit d'indemniser ici les conséquences de la réduction du potentiel physique et psychique du sujet sur son activité professionnelle et notamment sa plus grande fatigabilité et pénibilité du travail, sa dévalorisation sur le marché du travail, les conséquences en terme d'évolution de carrière et d'intérêt du travail, mais également sur le droit à retraite. L'incidence professionnelle est ainsi appréciée au regard des capacités résiduelles de travail et de la nature de l'emploi qui était occupé avant l'accident, mais également de l'emploi auquel la victime, qui était en l'espèce encore inscrite dans un cycle d'études au moment de l'accident, se destinait.
Par ailleurs, le premier juge a justement rappelé que devait être imputée sur ce préjudice la rente accident du travail servie à M. [D], à hauteur de 3 272,31 euros.
La situation de M. [D] a ceci de particulier que, bien qu'âgé de 35 ans au jour de l'accident, il était encore étudiant et poursuivait une thèse. Il menait de front celle-ci avec un emploi d'agent de sécurité et quelques activités annexes de surveillance d'examens notamment.
Il n'est pas contesté que M. [D] qui devait passer sa thèse en 2009 n'a pu la passer à la fin de cette année universitaire, du fait de l'accident, ce dont il a d'ailleurs été indemnisé au titre d'un préjudice scolaire/universitaire (PSU). En revanche, il est constant que M. [D] a pu valider sa thèse lors de l'année universitaire suivante, en décembre 2010, ainsi qu'il résulte de l'attestation du responsable administratif de l'université de [Localité 4] 3 (sa pièce n° 62). Or, M. [D] ne justifie nullement qu'il entendait poursuivre ses études au delà de sa thèse de sorte que l'accident qui l'a privé de son emploi alimentaire ne lui aurait pas permis de les poursuivre alors que, hormis la perte d'une année universitaire, déjà indemnisée, l'accident n'est pas venu mettre un terme à l'avancée de ses études et donc à son employabilité à la mesure de ses diplômes.
Quant au projet avec la SNCF, ainsi que le relevait justement le tribunal, cette même attestation (pièce 62) versée par M. [D] lui-même mentionne expressément que 'le projet avec la SNCF n'a pas abouti en conséquence de la crise', ce en quoi elle n'est pas utilement contredite par celle de son directeur de thèse (sa pièce n° 61 bis) qui atteste, le 9 septembre 2019, que 'cet accident l'a handicapé physiquement mais églement considérablement affecté psychologiquement, l'empêchant de terminer sa thèse de doctorat et de réaliser son projet professionnel', laquelle n'indique pas en quoi le fait de ne pas passer sa thèse en 2009, comme intialement prévu, n'aurait pas permis à M. [D] de poursuivre son projet professionnel alors que l'attestation de l'université est très précise sur ce point et il est au demeurant surprenant que, rédigée en 2019, elle laisse entendre que M. [D] a été empêché de 'terminer' sa thèse de Doctorat, du fait de l'accident, sans mentionner qu'il l'a finalement terminée et validée l'année suivante, en 2010.
Enfin, M. [D] ne fait nullement état de sa situation actuelle en termes d'emploi voire de poursuite d'études, alors qu'il n'est pas dans l'incapacité de travailler.
Il s'ensuit que si M. [D] a été licencié de son CDI du fait de l'accident et a vu ses capacités à s'inscrire dans un travail physique diminuées du fait des séquelles de l'accident évaluées à 8% par les experts, cela a surtout entraîné pour lui une réduction de son employabilité 'à visée alimentaire', comme métier d'appoint, dans le cadre de la poursuite de ses études, soit au delà de la consolidation d'octobre 2009 et à tout le moins jusqu'en décembre 2010 où il a obtenu sa thèse mais il n'est pas établi que l'accident a entraîné pour M. [D], qui n'avait pas vocation à occuper un emploi physique, de plus amples conséquences professionnelles qui justifieraient une indemnisation supérieure à la somme de 6 000 euros justement proposée par la compagnie d'assurance.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et il sera alloué à M. [D] une somme de 2 727,69 euros (6 000 - 3 272,31 euros), après imputation de la rente AT servie par la CPAM.
II- Les préjudices extra patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) Les souffrances endurées :
Côtées à 3/7 par les experts elles ont été indemnisées à hauteur de 8 000 euros par le tribunal.
L'Equité en demande la confirmation.
M. [D] demande l'infirmation du jugement et l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros estimant que l'expert n'a pas suffisamment tenu compte de son préjudice moral constitué par une période de dépression en raison d'une difficulté à accepter son handicap.
Les souffrances endurées, qualifiées de modérées (3/7) par l'expert(rapport d'expertise page 24) tiennent compte des blessures initiales, soit d'une contusion du coude gauche, entorse de la cheville gauche, entorse du genou droit, fracture enfoncement du plateau tibial externe, des épisodes d'immobilisation, des soins anti-coagulants, des séances de rééducation (120) et de l'épisode de rechute ayant entraîné trois viscosupplémentations (injections dans le genou), ainsi que des séances de rééducation supplémentaires (expertise page 23) étant observé qu'il a été fait le choix pour M. [D] de ne pas opérer le genou et de mettre l'accent sur la rééducation fonctionnelle.
Il résulte du rapport d'expertise (page 20 notamment) qu'ont été notées les doléances de M. [D] quant à une douleur récurrente qu'il ne parvenait pas à oublier, se manifestant constamment dans tous les actes de vie courante, avec le sentiment de se trouver prématurément vieilli et limité et l'expert a noté que cette sensation de se sentir diminué constitue un préjudice psychologique incontestable qu'il n'apparaît pourtant pas avoir pris en compte pour chiffrer les souffrances endurées qui sont constituées tant par les douleurs physiques que morales subies durant la maladie traumatique, l'attestation de son directeur de thèse évoquant la 'dépression' qui s'est emparée de M. [D] dans la suite de l'accident du 25 décembre 2008.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées subies durant la maladie traumatique seront plus justement réparées par l'octroi d'une somme de 10 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2) Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal, nonobstant le fait que les experts ont exclu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 1 000 euros tenant compte d'un bras 'en écharpe' durant un mois et du port d'une atelle au genou durant plusieurs semaines ayant altéré son aspect physique.
M. [D] demande la réformation du jugement sollicitant comme en première instance l'octroi d'une somme de 2 000 euros, tandis que la société L'Equité, nonobstant les conclusions des experts ayant expressément exclu tout préjudice esthétique, demande à la cour de confirmer le jugement déféré de ce chef.
C'est cependant à bon droit que le tribunal a retenu une indemnisation de ce préjudice dès lors que nonobstant les conclusions de l'expert sur ce point, le rapport d'expertise révèle effectivement le port d'une écharpe au bras durant un mois et d'une attelle au genou durant plusieurs semaines ainsi qu'en attestent les photographies versée aux débats par M. [D] (sa pièce 64). En fixant l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros, le tribunal, au regard du caractère très transitoire et modéré de la modification de l'apparence physique de M. [D], âgé de 35 ans, a fait une juste appréciation de son importance, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
A) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 ) Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Les parties sont à la confirmation de ce préjudice en ce qu'il a été fixé à la somme de 12 800 euros par le tribunal, M. [D] demandant toutefois qu'il soit fait état de ses 'réserves' notamment au titre de l'incapacité de permanente, demande de qu'il reprend plus généralement dans le dispositif de ses conclusions.
Il vise ici des réserves quant à une éventuelle aggravation de son état qui pourrait justifier pour l'avenir qu'il sollicite une nouvelle expertise en vue de déterminer l'aggravation de son préjudice.
Cependant, M. [D] ne peut à la fois conclure à la liquidation de son préjudice et à sa réserve. En tout état de cause, le fait d'émettre des réserves est dépourvu de toute incidence juridique et ne constitue pas une demande, seule une éventuelle aggravation de son état depuis la liquidation de son préjudice, dûment justifiée, étant de nature à rouvrir une possibilité d'indemnisation complémentaire pour toute victime d'un préjudice corporel, qu'il ait ou non été fait mention de réserves par la victime. Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur cette demande de réserves, ni s'agissant du DFP, ni plus généralement du préjudice corporel de M. [D] consécutif à l'accident du 25 décembre 2008.
2 ) Le préjudice d'agrément (PA) :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à hauteur de 7 000 euros retenant pour M. [D] une gêne dans ses activités antérieures, aviron, musculation et danse et de participation aux offices religieux, sans impossibilité totale.
M. [D] demande qu'il lui soit alloué de ce chef une somme de 15 000 euros rappelant ses nombreuses activités sportives avant l'accident et notamment la danse, la musculation, et l'aviron dont il justifie ainsi que la pratique du vélo pour se rendre à son travail et contestant être simplement limité dans ces activités alors qu'il justifie notamment ne plus pouvoir pratiquer la danse et ne plus participer aux offices religieux par la production d'attestation.
Tenant compte d'une simple gêne dans des activités de loisirs qu'il pratiquait régulièrement, la société L'Equité demande de réduire l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 500 euros.
Ce préjudice a vocation à indemniser, au delà d'une simple limitation dans les actes de la vie courante et d'une perte des joies usuelles de celle-ci qui relèvent d'une indemnisation au titre du DFP, l'impossibilité ou la difficulté à poursuivre une activité sportive ou de loisirs à laquelle la victime s'adonnait de manière régulière avant l'accident.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que M. [D] pratiquait encore au moment de l'accident l'aviron qu'il avait pratiquait assidûment en compétition jusqu'en 1990, les deux seules photographies non datées apparaissant prises le même jour, étant inaptes à attester une pratique régulière de l'aviron contemporaine de l'accident.
Il était inscrit dans le cadre de l'université à des cours de rock et à la salle de musculation pour l'année 2007/2008.
Il verse aux débats une attestation de son professeur d'éducation physique du SUAPS (sa pièce n°65) dont il ressort que M. [D] pratiquait la danse avec beaucoup d'assiduité et qu'il a 'appris avec grand regret qu'il ne pouvait plus danser suite à son accident et qu'à titre professionnel il pouvait témoigner que son handicap actuel ne semblait pas compatible avec la pratique de la danse'.
Il ne résulte toutefois pas de cette attestation que ce professeur ait personnellement constaté l'impossibilité de danser de M. [D], ni qu'il affirme autrement qu'en termes hypotétiques cette impossibilité pour M. [D] de continuer la pratique de la danse du fait de son accident.
Rien ne vient davantage attester l'impossibilité de poursuivre la pratique de la musculation, ni d'ailleurs l'assiduité et la régularité avec laquelle M. [D] suivait des cours de musculation ou pratiquait cette activité au moment de l'accident.
Quant à la pratique du vélo 'pour se rendre à son travail' ou dans ses déplacements, il n'est pas établi, à défaut d'éléments en ce sens, qu'elle constituait la pratique d'une activité sportive régulière dont l'accident l'aurait privé plutôt qu'une simple activité de la vie quotidienne dont l'indemnisation relève du DFP, rien n'établissant que M. [D] ne pourrait plus pratiquer le vélo du fait de l'accident du 25 décembre 2008.
Enfin, l'attestation selon laquelle Mme [J] écrit ' Je déclare par ailleurs que depuis son accident il est impossible pour lui de rester debout pendant toute la messe religieuse à l'église orthodoxe russe de [Localité 4] ce qui l'a éloigné de la communauté et a causé un grand trouble parmi nous', d'une part, ne constitue pas une attestation selon laquelle le témoin mentionne qu'il aurait personnellement constaté cette impossibilité de se tenir debout durant toute la messe religieuse et, d'autre part et surtout, il n'est nullement attesté que M. [D] ne pourrait pas assister à la messe religieuse de cette église, le cas échéant en s'asseyant pendant tout ou partie de l'office religieux.
Au contraire, les experts qui avaient recueilli les dires de M. [D] quant aux activités physiques, de loisir ou culturelles qu'il pratiquait avant l'accident et qui avaient évalué son déficit fonctionnel permanent à 8%, n'ont pas retenu une impossibilité de poursuivre ces mêmes activités, mais une simple gêne dans leur exercice.
En l'état de ces éléments, le jugement qui a indemnisé cette gêne dans la pratique d'activités régulières, à savoir de la danse et de ses activités cultuelles, au regard du relatif jeune âge de M. [D] et de son profil plutôt sportif, à hauteur de 7 000 euros, est confirmé.
En définitive, le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuelles, le préjudice universitaire, l'incidence professionnelle et les souffrances endurées, le préjudice total de M. [D] étant chiffré ainsi qu'il suit :
Préjudice total
dû à la CPAM
dû à la victime
Préjudices Patrimoniaux
Temporaires
DSA
4 030,40 €
4 030,40 €
-
PGPA
11 712,90 €
9 430,62 €
2 282,28 €
Permanents
I.P
6 000,00 €
3 272,31 €
2 727,69 €
PSU
12 000,00 €
12 000,00 €
Préjudices Extra- Patrimoniaux
Temporaires
DFT
1 205,00 €
1 205,00 €
SE
10 000,00 €
10 000,00 €
PET
1 000,00 €
1 000,00 €
Permanents
DFP
12 800, 00 €
12 800, 00 €
PA
7 000,00 €
7 000,00 €
Total :
65 748,30 €
16 733,33 €
49 014,97 €
déduction provision
- 3 300,00 €
Total :
45 714,97 €
En conséquence, la société d'assurance L'Equité sera condamnée à payer à M. [P] [D] la somme de 45 714,97 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 euros et imputation de la créance des tiers payeurs, avec, intérêts au taux légal à compter du jugement, le jugement étant infirmé de ce chef et l'arrêt déclaré commun à la CPAM de la Gironde.
Succombant pour l'essentiel en son appel, M. [D] en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société L'Equité une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le montant des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles, de l'incidence professionnelle, du préjudice universitaire et des souffrances endurées et fixé en conséquence le montant du préjudice total de M. [D] à la somme de 79 330,27 euros et la condamnation de l'Equité envers M. [D] à la somme de 63 051,51 euros.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Fixe le préjudice de M. [P] [D] au titre :
- des DSA à la somme de 4 030,40 euros correspondant à la seule créance de la CPAM
-des pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 11 712,90 euros
-de l'incidence professionnelle à la somme de 6 000 euros
-du préjudice universitaire à la somme de 12 000 euros
-des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros
En conséquence :
Fixe le préjudice total de M. [P] [D] à la somme de 65 748,30 euros.
Condamne la société L'Equité à payer à M. [P] [D] la somme de 45714,97 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 300 euros et de la créance des tiers payeurs, avec, intérêts au taux légal à compter du jugement.
Déclare l'arrêt commun à la CPAM de la Gironde.
Condamne M. [P] [D] à payer à la société l'Equité une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [P] [D] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,