Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02848 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H26G
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
02 octobre 2020 RG :18/00061
SEIGLE
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Association LOGIS DES JEUNES DU COMTAT VENAISSIN
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Octobre 2020, N°18/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le 22 Janvier 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe MOURET,avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Phlippe PERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON
Association LOGIS DES JEUNES DU COMTAT VENAISSIN La SELARL BRMJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [G] a été embauchée par l'association Logis des Jeunes du Comtat Venaissin en qualité de secrétaire comptable, suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 15 septembre 1986, soumis à la convention collective nationale des foyers de Jeunes travailleurs, auquel a succédé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 1986.
Classée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er août 2002, elle occupait en dernier l'emploi de responsable du service paye, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de 1 280,43 euros pour 70,20 heures de travail.
L'association Logis des Jeunes du Comtat Venaissin a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 avril 2015.
Après s'être entretenue avec l'employeur, le 21 décembre 2015, suite à sa demande du 15 septembre 2015, au sujet de la planification de ses congés et récupérations dans la perspective de son prochain départ à la retraite, la salariée a établi un courrier, daté du 25 janvier 2016, signé par le président et le directeur de l'association, indiquant qu'elle acceptait de prendre le solde de ses congés payés et récupérations du 1er février 2016 au 31 mars 2018.
Informée par courrier du 16 août 2017 que l'association souhaitait faire le point avec elle sur ses congés et récupérations, Mme [G] a répondu, le 20 août 2017, que la situation était parfaitement claire au regard de l'accord transactionnel du 25 janvier 2016 et qu'elle confirmait sa décision de faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2018.
L'employeur ayant cessé dès lors de lui verser sa rémunération au motif que le solde de ses congés payés était négatif depuis le mois de mai 2017, lui précisant, dans sa lettre du 12 septembre 2017, qu'elle serait placée en congés sans solde jusqu'à son départ prévu le 31 mars 2018, sauf décision de reprendre son poste de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 17 avril 2018, afin de le voir condamner à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire d'août 2017 à mars 2018, de solde d'indemnité de départ à la retraite, et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la résolution du plan arrêté le 27 janvier 2017 et la liquidation judiciaire de l'association, et désigné la SELARL BRMJ, représentée par Me [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 2 octobre 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2021, l'appelante forme les demandes suivantes :
"Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'ORANGE en date du 2 octobre 2020.
Statuant à nouveau,
Ordonner la rectification des bulletins de salaire des mois d'août 2017 à mars 2018 conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Fixer la créance de Madame [S] [G] aux sommes de:
- salaires d'août 2017 à mars 2018,
dont indemnité annuelle 11 236,98 €
- congés payés sur salaires, brut 1 123,70 €
- indemnité départ retraite, solde 4 618,11 €
- dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la SELARL BRMJ, Maître [T] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Loi 1901 LOGIS DES Jeunes DU COMTAT VENAISSAIN et les AGS - CGEA de [Localité 5], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Ordonner la communication du Livre unique du personnel sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Fixer la créance de Madame [S] [G] à la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en première instance et à la somme de 2 500,00 € pour frais irrépétibles en cause d'appel.
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable :
- à la SELARL BRMJ représentée par Maître [T] [D], ès qualité de liquidateur de l'Association Loi 1901 LOGIS DES Jeunes DU COMTAT VENAISSIN
- aux AGS'CGEA de [Localité 5].
Les condamner en tous les dépens."
Elle expose en substance que :
' l'accord signé le 25 janvier 2016 du fait de la volonté de la nouvelle direction de se séparer des anciens salariés de l'association est parfaitement clair, même s'il lui était sans conteste favorable puisque ses congés payés et heures de récupération acquis au 15 septembre 2015 n'excédaient pas treize mois, il a d'ailleurs été exécuté sans difficulté jusqu'au 1er août 2017, et sa remise en cause a fait suite à sa réclamation relative à l'application de la valeur du point, ainsi qu'à sa lettre communiquant à l'employeur les coordonnées de son conseil ;
' les salaires d'août 2017 à mars 2018 demeurés impayés, incluant l'indemnité annuelle, lui restent dus ;
' l'employeur lui reste également redevable d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, laquelle doit être calculée au prorata des années à temps plein et à temps partiel et bénéficie de la garantie prévue par l'article L. 3253-8 alinéa 1 du code du travail ;
' cette situation créée par l'employeur lui a causé un important préjudice moral.
La SELARL BRMJ, représentée par Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 18 février 2021 :
Vu l'article 1103 du Code civil
Vu l'accord du 25 janvier 2016
Vu la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour Jeunes travailleurs du 16 juillet 2003
Vu les pièces versées aux débats
Recevoir la SELARL BRMJ, Maître [T] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire du LOGIS DES Jeunes DU COMTAT VENAISSIN, dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'accord devait s'appliquer jusqu'au 31 mars 2018,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de Madame [G] aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard du Livre unique du personnel ;
Dire qu'il n'y pas lieu à astreinte pour la remise des bulletins de salaires d'août 2018 à mars 2018
Débouter Madame [G] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] à payer au Logis et à la SELARL BRMJ, Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire du LOGIS DES Jeunes DU COMTAT VENAISSIN la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [G] aux entiers dépens."
Elle réplique que :
' contrairement aux allégations de la salariée selon lesquelles l'employeur aurait accepté en toute connaissance de cause son départ définitif de l'association à compter du 1er février 2016, il va de soi que l'autorisation accordée se limitait à ses droits réellement acquis, de sorte que, selon son propre décompte, elle aurait dû reprendre son activité au mois de novembre 2016, ou à tout le moins le 1er avril 2017, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes ;
' sa demande de rappel de salaire n'est donc pas fondée et il en est de même pour l'indemnité annuelle, puisqu'elle se trouvait en absence irrégulière, et l'indemnité de départ à la retraite qu'elle a perçue dans son intégralité ;
' la demande de production sous astreinte du livre unique du personnel, nouvelle en appel, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a conclu le 5 mars 2021 aux fins suivantes :
"Vu l'article L. 3253-8 du Code du travail,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange le 2 octobre 2020,
DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile."
Elle fait valoir que :
' Mme [G] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ni d'indemnité annuelle car elle avait épuisé ses congés payés et récupérations et se trouvait en situation d'absence injustifiée ; sa demande de production du livre unique du personnel, nouvelle en appel, est irrecevable ;
' seules sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans le délai d'un mois à compter de l'adoption du plan de redressement ou dans le délai de quinze jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité de départ à la retraite réclamée ; au surplus, la salariée a perçu l'intégralité de la somme due à ce titre ; enfin, le préjudice moral invoqué n'est pas établi.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022, à effet au 4 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le rappel de salaire et d'indemnité annuelle
Selon l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'espèce, l'accord du 25 janvier 2016, signé par Mme [G] ainsi que par MM. [M] et [A], respectivement président et directeur de l'association, est rédigé comme suit : "Lors de notre entretien du 21/12/2015 en réponse à mon courrier du 15 Septembre 2015 concernant le solde de mes congés et récupérations, vous m'avez proposé de prendre le solde de mes congés payés et récupérations du 1er Février 2016 au 31 Mars 2018, date de mon départ à la retraite. Je vous confirme que j'accepte de prendre le solde de mes congés payés et récupérations du 1er Février 2016 au 31 Mars 2018. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes respectueuses salutations."
Dans son courrier du 15 septembre 2015, visé dans l'accord, la salariée avait indiqué que le solde de ses congés et récupérations représentait "environ 13 mois de salaire".
Cette estimation n'ayant aucunement été remise en cause par l'employeur ni dans l'accord, ni dans aucun autre document contemporain, la salariée observe à bon droit que le liquidateur ne saurait soutenir, tardivement et sans se contredire, d'abord, qu'elle "pouvait éventuellement prétendre, selon ses calculs, à une absence de 9 mois, avec une reprise en novembre 2016", et ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elle "devait reprendre son poste de travail le 1er avril 2017".
Au surplus, force est de constater non seulement que l'accord ne comporte aucun décompte des congés payés et récupérations restant dus, mais en outre qu'il se borne à mentionner que la salariée accepte la proposition de l'employeur de "prendre le solde de (ses) congés payés et récupérations du 1er Février 2016 au 31 Mars 2018, date de (son) départ à la retraite", soit pendant une période de 26 mois, sans prévoir aucune condition, ni restriction, ni indication quelconque sur la possibilité et les modalités d'un fractionnement, alors même que Mme [G] exerçait les fonctions essentielles de responsable de la paie et que son affirmation selon laquelle l'établissement des bulletins de paie a été confié dès le mois de janvier 2016 et sans discontinuer à un cabinet d'expertise-comptable n'est aucunement contredite.
Convenant que cet accord lui était incontestablement favorable, l'appelante explique que la nouvelle direction souhaitait son départ, comme celui d'autres salariés les plus anciens, en particulier les cadres et responsables de service qui étaient fortement incités à accepter un départ volontaire.
Pour preuve de ses dires, elle communique l'attestation de Mme [Y], comptable, déclarant qu'aux dires mêmes du directeur, Mme [G] "faisait partie du lot mis au placard', et que, les pressions exercées à son encontre en vue d'obtenir son départ volontaire n'ayant pas abouti, contrairement à Mmes [P], [C], et [V], il lui avait été proposé de partir en congés payés et récupérations du 1er février 2016 au 31 mars 2018.
Le témoin ajoute pour sa part qu'elle a demandé à quitter son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle, tout comme Mme [L], titulaire d'une ancienneté de 17 ans au sein de l'association et qui s'est plainte, dans une lettre du 11 novembre 2015 versée aux débats, d'une dégradation de ses conditions de travail en raison du harcèlement exercé par le nouveau directeur à l'origine de son arrêt de travail pour dépression.
Enfin, il apparaît que le directeur de l'association ne s'est aucunement préoccupé de la situation de la responsable de la paie sur laquelle il n'a jugé utile de faire le point qu'au mois d'août 2017, suite au courriel de la salariée sollicitant la parfaite application de l'augmentation de la valeur du point, et que sa décision d'arrêter le paiement du salaire a suivi la lettre de Mme [G] du 20 août 2017, rappelant les termes de l'accord et communiquant aux fins utiles les coordonnées de son avocat.
En conséquence, l'interprétation faite par la salariée de l'accord étant littéralement exacte et conforme à la commune intention des parties, il sera fait droit à l'intégralité de sa demande chiffrée à la somme de 11 236,98 euros bruts au titre de la rémunération d'août 2017 à mars 2018, outre 1 123,70 euros de congés payés afférents, sur la base du salaire brut mensuel de 1 292,24 euros exactement calculé dans ses conclusions, incluant l'indemnité annuelle prévue par l'article 16-6 de la convention collective applicable, d'un montant équivalent à un 13ème mois, à laquelle elle est en droit de prétendre dès lors qu'elle ne se trouvait pas en absence injustifiée.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
' sur le complément d'indemnité de départ à la retraite
L'article 15-2 de la convention collective applicable prévoit que tout salarié cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 3123-5 du code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et que l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Selon l'article D. 1237-2 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
En l'espèce, l'appelante justifie, par un calcul détaillé en tous points conforme à ces dispositions, que l'indemnité de départ à la retraite à laquelle elle est en droit de prétendre s'établit à la somme de 12 655,47 euros, de sorte que, déduction faite de la somme de 8 037,36 euros déjà versée, un solde de 4 618,11 euros lui reste dû.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
' sur le préjudice moral
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, l'arrêt brutal du paiement des salaires à compter du mois d'août 2017, intervenu dans les circonstances exposées ci-dessus, en violation des termes de l'accord du 25 janvier 2016 et de la commune intention des parties, suffit à caractériser la mauvaise foi de l'employeur.
Le préjudice moral subi par la salariée indépendamment du simple retard étant justifié par la production d'un arrêt de travail pour maladie (stress) à compter du 8 décembre 2017 et d'un certificat médical du 6 février 2018 mentionnant que "Mme [G] ressent une situation de stress, avec insomnie, depuis quelques mois", une somme de 2 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera ainsi infirmé.
' sur la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif
Le liquidateur judiciaire devra remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
' sur la garantie de l'AGS
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, "l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle".
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Carpentras a, par jugement du 23 janvier 2019, ouvert une procédure de liquidation judiciaire emportant résolution du plan de redressement de l'association Logis des Jeunes du Comtat Venaissin arrêté par décision du 27 janvier 2017.
Dès lors qu'il était dû à la salariée au jour de l'ouverture de la nouvelle procédure collective, le complément d'indemnité de départ à la retraite est couvert par la garantie de l'AGS, de même que les salaires afférents à la période d'août 2017 à mars 2018, ainsi que les dommages et intérêts qui réparent le préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Logis Jeunes du Comtat Venaissin aux sommes suivantes :
' rappel de salaires et indemnité annuelle brut 11 236,98 euros
(août 2017 à mars 2018)
' congés payés afférents brut 1 123,70 euros
' indemnité de départ à la retraite 4 618,11 euros
(complément)
' dommages et intérêts (préjudice moral) 2 000,00 euros
' article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
(1ère instance + appel)
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 20 avril 2018, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les autres sommes à compter du présent arrêt,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
Dit que ces sommes à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont garanties par l'AGS dans les conditions fixées par le code du travail,
Ordonne la délivrance par le liquidateur judiciaire à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,