Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/537
N° RG 20/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4WM
Jugement (N° 18/002054) rendu le 20 décembre 2019
par le tribunal d'instance de Valenciennes
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
né le 10 novembre 1984 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [N]
née le 11 juin 1982 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai et Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris
Selas Alliance prise en la personne de [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ic Groupe
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 02/03/2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 26 juin 2017, la société IMMO CONFORT, aux droits de laquelle se trouve la SAS IC GROUPE a conclu avec [U] [Z] un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques, d'un ballon thermodynamique et d'une unité de gestion moyennant le prix de 24.500 euros.
Dans le but de financer ce contrat principal, selon offre préalable acceptée du même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [U] [Z] et son épouse Mme [M] [N] un crédit d'un montant de 24 500 euros au taux débiteur annuel de 4,70 % remboursable en 120 mensualités de 261,34 euros, sans assurance.
Le 27 juillet 2017, M. [U] [Z] a signé un procès-verbal de réception des travaux.
Par courrier du 11 juillet 2018, son conseil a sollicité du vendeur et du prêteur l'annulation amiable des contrats pour dol.
Par actes d'huissier de justice en date du 28 novembre 2018, M. [U] [Z] et Mme [M] [N] ont fait assigner en justice respectivement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL FORCE ENERGIE afin d'obtenir l'annulation des contrats ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier de justice du 17 avril 2019, M. [U] [Z] et Mme [M] [N] ont fait assigner en intervention forcée la SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Valenciennes, a:
- ordonné la jonction des dossiers 18/2054 et 18/738 sous le numéro 18/2054,
- débouté Mme [M] [N] de ses demandes,
- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SAS IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT et M. [U] [Z] le 26 juin 2017,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [U] [Z] le 26 juin 2017,
- dit que M. [U] [Z] tiendra à la disposition de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE les matériels livrés par elle dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et que passé ce délai il pourra en disposer à ses frais,
- dit que M. [U] [Z] sera dispensé de restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du crédit affecté en l'absence de justification du versement des fonds au vendeur,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [U] [Z] la somme de 5.816,41 euros au titre des mensualités de crédit réglées par lui arrêté au 20 septembre 2019,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra rembourser à M. [U] [Z] toute autre somme prélevée postérieurement au 20 septembre 2019 au titre des échéances contractuelles,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [O] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SAS IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT et M. [U] [Z] le 26 juin 2017,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [U] [Z] le 26 juin 2017,
- dit que M. [U] [Z] tiendra à la disposition de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE les matériels livrés par elle dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et que passé ce délai il pourra en disposer à ses frais,
- dit que M. [U] [Z] sera dispensé de restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du crédit affecté en l'absence de justification du versement des fonds au vendeur,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [U] [Z] la somme de 5.816,41 euros au titre des mensualités de crédit réglées par lui arrêté au 20 septembre 2019,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra rembourser à M. [U] [Z] toute autre somme prélevée postérieurement au 20 septembre 2019 au titre des échéances contractuelles,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 16 février 2022, et tendant à voir :
- recevoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée,
- reformer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [U] [Z] et Mme [M] [N] de toutes leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- constater la carence probatoire de M. [U] [Z] et Mme [M] [N],
- dire que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 26 juin 2017 avec la société IC GROUPE [anciennement dénommée IMMO CONFORT] ne sont absolument pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [U] [Z] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas résolu,
- dire que le bon de commande régularisé par M. [U] [Z] le 26 juin 2017 respecte les dispositions de l'article L 221-5 et suivants du code de la consommation,
- A défaut constater que M. [U] [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, et ce en connaissance des dispositions applicables,
- En conséquence ordonner à M. [U] [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 26 juin 2017 et ce jusqu'à plein paiement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal conclu le 26 juin 2017 entre la société IC GROUPE et M. [U] [Z] et de manière subséquente constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [U] [Z] selon offre préalable acceptée le 26 juin 2017 ou estimerait devoir prononcer l'annulation des contrats,
- dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en procédant à, la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent condamner M. [U] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire que M. [Z] et Mme [N] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société IC GROUPE (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de M. [Z] pour récupérer le matériel installé à son domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF - ENEDIS, que l'installation a bien été mise en service et que M. [U] [Z] perçoit chaque année depuis février 2017 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,
- par conséquent, dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [Z] et Mme [N],
- par conséquent condamner M. [U] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
- à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les consorts [Z]-[N] et condamner à tous le moins M. [U] [Z] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [M] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [M] [N] aux entiers dépens y compris ceux d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [Z] et Mme [M] [N] en date du 24 février 2022, et tendant à voir:
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit,
- Dans l'hypothèse où la résolution des contrats de vente et de crédit se seraient pas prononcées, prononcer l'annulation desdits contrats,
- pour le surplus confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré M. [U] [Z] de rembourser la somme de 24.500 euros avec intérêts à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que M. [Z] devait restituer les matériels à la SELAS ALLIANCE es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT,
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de M. [U] [Z].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
En ce qui la concerne la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE, bien que régulièrement assignée à personne morale devant la cour, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE:
L'article 1224 du code civil dispose:
'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
Par ailleurs l'article 1227 du même code quant à lui prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
Si la réalité de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles est dûment prouvée, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si un tel manquement de la partie concernée à ses obligations contractuelle est suffisamment grave pour légitimer la résolution du contrat.
Dans le cas présent M. [U] [Z] et Mme [M] [N] au soutien de leur demande tendant à la résolution du contrat principal de vente, mettent en exergue le fait que le vendeur n'a jamais livré et installé le ballon thermodynamique de telle que celui-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles sur ce point.
Il importe de souligner que le bon de commande litigieux prévoit non seulement l'installation de panneaux photovoltaïque mais aussi l'installation d'un chauffe eau thermodynamique (pièce n°1 des intimés, M. [U] [Z] et Mme [M] [N]).
Au cas particulier la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue qu'il résulte du procès verbal de réception des travaux que le ballon thermodynamique a bien été installé.
Toutefois l'examen minutieux du procès verbal de réception des travaux en date du 27 juillet 2017 révèle qu'il comporte les mentions suivantes:
'DÉSIGNATION DE l'OPÉRATION: INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN REVENTE TOTALE
BALLON THERMODYNAMIQUE' (pièce n°8 de l'appelante).
De toute évidence de telles mentions ne sont pas univoques s'agissant du ballon thermodynamique car elles ne font pas expressément référence à l'installation du ballon thermodynamique. Par suite ce procès verbal apparaît n'avoir pas de valeur probatoire sur ce point.
De plus M. [U] [Z] et Mme [M] [N] produisent aux débats un constat d'huissier en date du 21 août 2019 dont il résulte que l'huissier instrumentaire a constaté que l'habitation de M. [U] [Z] n'est équipée que d'un chauffe eau gaz ELM Leblanc qui alimente en eau chaude la cuisine et la salle de bains et qu'il a relevé après avoir visité l'intégralité des pièces composant cette habitation l'absence d'un ballon thermodynamique (pièce n°5 des intimés M. [U] [Z] et Mme [M] [N]).
Par suite il n'est nullement établi en l'espèce que le vendeur ait livré et installé le ballon thermodynamique en cause qui était un des éléments essentiels du contrat de vente principal expressément prévu dans le bon de commande du 26 juin 2017.
Un tel manquement du vendeur à ses obligations contractuelles apparaît objectivement suffisamment grave pour légitimer la résolution du contrat de vente en cause. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
SUR LA RÉSOLUTION EVENTUELLE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'article L 312-55 du code de la consommation prévoit en substance que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge dans le jugement attaqué a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [U] [Z] le 26 juin 2017. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a à bon droit:
- ordonné la jonction des dossiers 18/2054 et 18/738 sous le numéro 18/2054,
- débouté Mme [M] [N] de ses demandes,
- dit que M. [U] [Z] tiendra à la disposition de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE les matériels livrés par elle dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et que passé ce délai il pourra en disposer à ses frais,
- dit que M. [U] [Z] sera dispensé de restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du crédit affecté en l'absence de justification du versement des fonds au vendeur,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [U] [Z] la somme de 5.816,41 euros au titre des mensualités de crédit réglées par lui arrêté au 20 septembre 2019,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra rembourser à M. [U] [Z] toute autre somme prélevée postérieurement au 20 septembre 2019 au titre des échéances contractuelles,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [O] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [Z] et Mme [M] [N] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [U] [Z] et Mme [M] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [U] [Z] et Mme [M] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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