Texte intégral
N° RG 21/03112 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K62K
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
Me FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2020J134)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANTE :
Société MIKA VIKO au capital de 5 000 euros inscrite au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 532 162 377, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.S. MENTRICA au capital de 7 622,45 euros inscrite au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 419 095 633, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mélina MAAMMA de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Société TIR TECHNOLOGIES au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 436 980 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me REIGNERON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me REIGNERON en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société Mika Viko qui exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 5] a fait appel à la société Mentrica pour la pose d'une pergola bioclimatique sur la terrasse de son restaurant suivant devis du 29 décembre 2017 d'un montant de 35.859,39 euros HT soit 43.031,27 euros TTC.
Cette pergola bioclimatique a été fabriquée par la société Tir Technologies exerçant sous l'enseigne Stores marquises.
La société Mika Viko a réglé un acompte de 14 343,76 euros HT, soit 17 212,51 euros TTC, selon facture du 6 février 2018. Le solde de 21 515,63 euros HT, soit 25 818,76 euros TTC, a été payé, selon facture du 10 avril 2018.
En octobre 2018, la société Mika Viko a constaté que les toiles de la pergola se détachaient des rails verticaux; les toiles sortant des coulisses sur lesquelles elles descendaient.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Mika Viko.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
Sur l'assignation délivrée le 13 juillet 2020 par la société Mika Viko à la société Mentrica et à la société Tir Technologies aux fins d'indemnisation, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 5 mai 2021:
- dit la société Mika Viko recevable mais mal fondée à réclamer aux sociétés Mentrica et Tir Technologies le paiement de dommages et intérêts au titre d'une responsabilité engagée,
- débouté la société Mika Viko de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Mika Viko.
Par déclaration du 7 juillet 2021, la société Mika Viko a interjeté appel de cette décision dans l'intégralité de ses chefs qu'elle a énoncés.
Prétentions et moyens de la société Mika Viko
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 3 mars 2022, la société Mika Viko demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
- constater que la société Mika Viko a tacitement réceptionné l'ouvrage,
- à titre principal, dire et juger que la société Mentrica est responsable des désordres constatés sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale,
- dire et juger que la responsabilité de la société Tir Technologies est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner in solidum la société Mentrica et la société Tir Technologies à payer et verser à la société Mika Viko la somme de 15.696,86 euros à titre de dommages et intérêts, avec revalorisation au jour du prononcé de l'arrêt par application de l'indice INSEE du coût de la construction par comparaison entre la valeur de cet indice en octobre 2019 et celui en vigueur
au jour du prononcé de l'arrêt,
- condamner in solidum la société Mentrica et la société Tir Technologies à payer et verser à la société Mika Viko la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes dirigées contre la société Mika Viko,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
A titre très subsidiaire,
- désigner aux frais avancés de la société Mika Viko tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de :
o se rendre sur place, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachants,
o recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, la nature et l'étendue de la mission confiée aux sociétés Mentrina et Tir Technologies, et les travaux réalisés, en effectuant une description complète et chronologique des dits travaux,
o vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer l'origine et les conséquences,
o dire si les désordres constatés proviennent d'un manquement aux règles de l'art, d'un défaut ou d'une erreur de conception, d'une négligence ou non-conformité ou de tout autre cause endogène ou exogène, s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou en affectent l'un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination,
o indiquer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût,
o fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance et les préjudices financiers.
Elle fait valoir :
- qu'il résulte des deux rapports d'expertise amiable établis contradictoirement l'existence de désordres affectant la pergola, les toiles latérales sortant de leurs rails,
- que l'assureur de la société Mentrica a reconnu que sa responsabilité était en jeu et s'est engagé à proposer une indemnisation rapide,
- que la solution réparatoire a été arrêtée,
- qu'en première instance, la société MENTRICA n'a pas contesté les désordres mais a soutenu qu'ils relèveraient exclusivement de la responsabilité de son fournisseur,
- que les désordres persistent ainsi que démontrés par les attestations et un constat d'huissier,
- qu'elle a bien réceptionné tacitement l'ouvrage puisqu'elle en a pris possession et en a réglé intégralement le prix, la réception devant être fixé au 10 avril 2018, date du paiement du solde de la facture,
- qu'en raison de la suspension des délais de forclusion pour la période du 12 mars au 23 juin 2020, le délai d'action expirait le 22 juillet 2020, soit postérieurement à la délivrance de son assignation,
- que la toile coulissante de la pergola est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage engageant la garantie de bon fonctionnement du poseur,
- que subsidiairement, le désordre compromet la destination de l'ouvrage dans la mesure où la pergola ne peut plus être fermée ce qui engage la responsabilité décennale du poseur,
- que la responsabilité contractuelle du fabricant est aussi engagée, le produit présentant un défaut manifeste,
- que subsidiairement, une expertise peut toujours être ordonnée, les bâches litigieuses étant toujours en place.
Prétentions et moyens de la société Mentrica
Dans ses conclusions notifiées et remises le 8 décembre 2021, la société Mentrica demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 5 mai 2021,
A titre subsidiaire,
- déclarer responsable la société Tir Technologie sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, en qualité de fabricant de la pergola litigieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer responsable la société Tir Technologie sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre très infiniment subsidiaire,
- déclarer responsable la société Tir Technologie sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conception,
En tout état de cause,
- condamner la société Tir Technologie à garantir la société Mentrica de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
* à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil,
* à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conception,
En tant que de besoin,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose:
- que la cour ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, pour retenir une quelconque responsabilité de la société Mentrica,
- qu'au demeurant, les rapports n'établissent pas que les désordres sont dues à un défaut de pose de la société Mentrica,
- que la responsabilité de la société Tir Technologies est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, celle-ci ayant fourni une pergola sur mesure et la société Mentrica ayant posé l'ouvrage sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant,
- que les désordres sont imputables à un défaut de conception /fabrication des bâche,
- que subsidiairement, l'entrepreneur ayant mis en oeuvre l'élément d'équipement est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage en garantie des vices cachés,
- que subsidiairement, la société Tir Technologies engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conception affectant l'ouvrage, étant relevé qu'elle ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie figurant sur la facture dans la mesure où elle ne devait pas commercialiser un produit dont elle savait qu'il ne remplirait pas son usage principal,
- que de toute façon, toutes les bâches sont affectées par les désordres et pas seulement celles supérieures à 3.000 mm, faisant l'objet de la clause de non-garantie.
Prétentions et moyens de la société Tir Technologies
Dans ses conclusions notifiées et remises le 14 décembre 2021, la société Tir Technologies demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 5 mai 2021,
- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- la charger des frais et dépens des deux instances,
- la condamner à payer à la société Tir Technologies la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel en garantie subsidiaire,
- condamner la société Mentrica à garantir la société Tir Technologies de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais,
- la condamner à payer à celle-ci la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la charger des frais et dépens des deux instances.
Elle soutient :
- qu'elle est un fournisseur et donc un sous-traitant et qu'elle n'est donc pas tenue en cette qualité de la garantie décennale,
- que la pergola ne peut revêtir la qualification d'EPERS dès lors qu'il s'agit d'un produit de catalogue vendu en grande quantité,
- que la responsabilité contractuelle suppose l'établissement d'une faute; - que l'expertise diligentée à la demande d'une partie ne peut établir cette faute ;
- qu'en tout état de cause, le rapport n'établit pas la cause des désordres,
- que deux stores sur 6 ont été vendus 'sans garantie car hors norme',
- que la société Mentrica connaissait la difficulté à mettre en oeuvre ces stores et les risques de non-fonctionnement,
- que pour les 4 autres stores, il s'agit probablement d'un problème de montage ou de mauvais centrage,
- que la clause de non-garantie est opposable au maître de l'ouvrage,
- que le vice caché n'est pas caractérisé.
Sur la demande subsidiaire en expertise, elle relève que celle-ci n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes de la société Mika Viko
1) Sur la responsabilité de la société Mentrica
L'article 1792-3 du code civil sur lequel la société Mika Viko fonde sa demande à titre principal dispose: 'Les autres éléments d'équipements de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception'.
Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent réception tacite, condition de la mise en oeuvre de la responsabilité biennale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été payés dans leur intégralité le 10 avril 2018 et que la société Mika Viko en a pris possession caractérisant ainsi la réception tacite des travaux, point de départ de la garantie biennale.
Il résulte du rapport d'expertise amiable daté du 24 mai 2019, expertise diligentée à la demande de la société Mika Viko en présence de la société Mentrica et de la société Tir Technologies, que les premiers désordres consistant en un détachement des toiles de la pergola des rails verticaux sont apparus en octobre 2018, soit postérieurement à la réception. L'expert a constaté personnellement la sortie des toiles des rails sur les deux sections de longueur d'environ 4 mètres et sur les deux sections de 2,80 mètres et en a conclu que le détachement de la toile est lié à une tension trop importante qui entraîne un détachement de la fermeture éclair de son rail support. Il a observé que le phénomène se produit sur toutes les sections de toile et que le seul non- respect des prescriptions du fabricant, à savoir ne pas réaliser des longueurs supérieures à 3 mètres, ne peut expliquer le désordre.
Dans un rapport en date du 17 octobre 2019, le même expert a préconisé le remplacement des bâches, des rails, du système d'attache des bâches et des coffres motorisés par un autre modèle d'un autre fabricant en relevant que les modèles de rails des autres fabricants permettent un espace de dilatation largement supérieur. Il a noté que la société Mentrica a chiffré la réparation à 13.080,72 euros HT.
S'il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur le rapport établi par l'expert d'une partie, même si la partie auquel on l'oppose a été conviée à participer aux opérations d'expertise et si les conclusions ont été contradictoirement débattues dans le cadre de l'instance, un tel rapport constitue néanmoins un élément de preuve recevable et peut permettre de rapporter la preuve d'un dommage dès lors qu'il se trouve complété par d'autres éléments.
En l'espèce, ces rapports d'expertise amiable sont complétés par un procès verbal établi le 21 février 2019 par Me [C], huissier de justice, constatant que les rideaux de la pergola sont déboîtés et sortent des rails de la structure métallique, ceci sur l'ensemble des côtés de la pergola, et par quatre attestations de clients de l'établissement qui indiquent ne pouvoir profiter de la terrasse dès qu'il y a du vent et de la pluie, les rideaux se déboîtant de leurs rails.
Ils sont surtout complétés par le rapport établi par l'expert de l'assureur de la société Mentrica qui a constaté un défaut de maintien de la fermeture latérale des bâches de la façade de la pergola et a conclu que la partie transparente des bâches constituées d'un film plastique sensible aux variations de températures se rétracte sous l'effet de la baisse de température ce qui entraîne le délogement des bâches.
La preuve des désordres qui ne résultent pas de la seule expertise amiable est donc rapportée par l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus.
En application de la garantie biennale, l'entrepreneur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des défauts de fonctionnement des éléments d'équipement qu'il a posés.
Il ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le dommage ne rentre pas dans sa sphère d'intervention ou par la preuve d'une cause étrangère, étant observé que le vice de matériau ou d'une technique n'est pas exonératoire, faute d'extériorité.
Les désordres constatés relèvent bien de la sphère d'intervention de la société Mentrica. Celle-ci ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère.
Le moyen invoqué par la société Mentrica selon lequel il n'est pas démontré que les désordres sont liés à un défaut de pose est donc inopérant, la société Mika Viko n'ayant pas à démontrer une faute de la société Mentrica.
En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Mentrica est responsable de plein droit des désordres affectant les toiles de la pergola.
2) Sur la responsabilité de la société Tir Technologies
La société Mika Viko fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle pour défauts de conformité. Les développements de la société Tir Technologies sur les articles 1792 et suivants du code civil et sur la notion d'EPERS qui ne serait pas applicable à l'espèce sont donc inopérants à l'égard de la société Mika Viko.
Selon le rapport d'expertise amiable du 17 octobre 2019, expertise diligentée à la demande de la société Mika Viko, le détachement de la toile est lié à une tension de la toile trop importante qui entraîne un détachement de la fermeture éclair de son rail de support et le seul non-respect des prescriptions du fabricant s'agissant de la longueur maximales des toiles ne peut expliquer le désordre. L'expert ajoute que les modèles de rails des autres fabricants permettent un espace de dilatation largement supérieur et que le remplacement de l'installation par le modèle d'un autre fabricant permettrait de traiter le désordre.
Ce rapport d'expertise est complété par le rapport établi le 14 juin 2019 par l'expert de l'assureur de la société Mentrica duquel il ressort que la partie transparente des bâches est un film plastique sensible aux variations de température; que lorsque les températures diminuent, la bâche se contracte et les fermetures finissent par sauter ; que si la société Tir Technologies a déclaré acheter des films plastiques stabilisés, les caractéristiques du film continuent d'évoluer dans les premiers mois d'utilisation; qu'aucun défaut de pose de la pergola n'a été relevé et que le sinistre résulte d'un défaut de conception/fabrication de la pergola imputable à la société Tir Technologies.
Le rapport d'expertise amiable diligentée à la demande de la société Mika Viko, complété par le rapport établi par l'expert de l'assureur de la société Mentrica, permet de rapporter la preuve que le produit n'est pas conforme et que la société Tir Technologies a failli dans ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, le fabricant peut utilement opposer au maître de l'ouvrage une clause limitative ou exclusive de responsabilité stipulée dans le contrat noué entre le fabricant et le premier acheteur dès lors que l'action en responsabilité contractuelle transmise au maître de l'ouvrage est celle du premier acheteur contre le fabricant.
La confirmation de commande adressée par la société Tir Technologies à la société MENTRICA fait apparaître que sur les 6 toiles commandées, les deux toiles de 4217 mm sont hors garantie en raison de dimensions hors normes.
Cette clause est opposable à la société Mika Viko. Dès lors, la société Tir Technologies ne peut être tenue qu'à la réparation des désordres affectant les quatre autres toiles.
3) Sur le préjudice
La réparation a été chiffrée à la somme de 13.080,72 euros dans le rapport d'expertise du 17 octobre 2019 selon le devis fourni par la société Mentrica, étant relevé que s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice, la somme doit être fixée hors taxes dès lors que la Sarl Mika Viko est assujettie à la TVA. Ce devis
doit être retenu en l'absence d'autres devis émanant notamment de la société Tir Technologies.
Cette somme doit néanmoins être indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction par comparaison entre la valeur de l'indice en octobre 2019 et celle en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt.
La société Mentrica sera donc condamnée à payer à la société Mika Viko la somme de 13.080,72 euros outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction par comparaison entre la valeur de l'indice en octobre 2019 et celle en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt.
S'agissant de la société Tir Technologies, elle ne peut être tenue à la réparation des deux toiles de 4217 mm évaluée à 4.152,24 euros HT dans le devis. Elle sera donc tenue à concurrence de la somme de 8.928,48 euros HT in solidum avec la société Mentrica.
II - Sur les demandes de la société Mentrica
1) Sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil
La société Tir Technologies fait valoir qu'en sa qualité de fabricant, donc de sous-traitant, elle n'est pas tenue des responsabilités légales découlant des articles 1792 et suivants du code civil.
La cour relève que si le fabricant ne peut être considéré comme un sous-traitant, l'entrepreneur responsable de plein droit en application des garanties légales ne peut néanmoins agir contre le fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, le bénéfice de cette action étant réservé aux maîtres de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage.
Dès lors, la société Mentrica sera déboutée de sa demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 1792-4 du code civil.
2) Sur le fondement de la garantie des vices cachés
L'entrepreneur dispose d'une action rédhibitoire ou d'une action estimatoire à l'encontre du fabricant vendeur.
En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise qui se complètent que le produit fabriqué par la société Tir Technologies présente un défaut de conception en ce que les bâches sensibles aux variations de température se contractent avec la diminution de la température entraînant le détachement de la fermeture éclair de son rail, les rails n'offrant pas un espace de dilatation suffisant.
Contrairement à ce que soutient le fabricant, les désordres ont été observés tant sur les bâches respectant le dimensionnement que sur les bâches aux dimensions hors normes et il ne peut être considéré, comme le soutient le fabricant, que les dimensions hors normes de certaines bâches sont à l'origine du sinistre.
Le vice antérieur à l'acquisition rend la véranda impropre à l'usage auquel on la destinait, les clients n'étant plus protégés du vent et de la pluie.
Dès lors, la société Mentrica est bien fondée à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés sauf à exclure du recours la réparation des désordres des deux bâches exclues de toute garantie, la société Mentrica ne pouvant ignorer les risques encourus.
III - Sur les demandes de la société Tir Technologies
La société Tir Technologies forme un appel en garantie contre la société Mentrica sans fonder juridiquement son recours et au seul motif que celle-ci semble être responsable du sinistre.
Ce motif hypothétique, contredit par les rapports d'expertise, ne peut que conduire au débouté de la société Tir Technologies de son appel en garantie.
IV - Sur les mesures accessoires
La société Mentrica et la société Tir Technologies seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Mika Viko la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mentrica sera relevée et garantie à hauteur des 2/3 des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Tir Technologies.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère dans l'intégralité des dispositions critiquées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Mentrica responsable à l'égard de la société Mika Viko sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des désordres affectant la pergola.
Déclare la société Tir Technologies responsable à l'égard de la société Mika Viko sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres affectant la pergola à l'exception de ceux affectant les deux toiles de 4217 mm hors garantie en raison de dimensions hors normes.
Condamne in solidum la société Mentrica et la société Tir Technologies à payer à la société Mika Viko la somme de 8.928,48 euros HT outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction par comparaison entre la valeur de l'indice en octobre 2019 et celle en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt.
Condamne la société Mentrica à payer à la société Mika Viko la somme de 4.152,24 euros HT outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction par comparaison entre la valeur de l'indice en octobre 2019 et celle en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt au titre de la réparation des deux bâches hors normes.
Déboute la société Mentrica de sa demande formée contre la société Tir Technologies sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.
Déclare fondé l'appel en garantie de la société Mentrica à l'encontre de la société Tir Technologies sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'exception des deux bâches hors normes.
Condamne la société Tir Technologies à relever et garantir la société Mentrica à hauteur de la somme de 8.928,48 euros HT outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction par comparaison entre la valeur de l'indice en octobre 2019 et celle en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt.
Déboute la société Tir Technologies de son appel en garantie à l'encontre de la société Mentrica.
Condamne in solidum la société Mentrica et la société Tir Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne in solidum la société Mentrica et la société Tir Technologies à payer à la société Mika Viko la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société Mentrica sera relevée et garantie à hauteur des 2/3 des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Tir Technologies.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente