Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00759 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXE
N° de Minute : 24/00135
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Juin 2024
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENE DE LILLE
C/
[I] [J]
[C] [J]
[X] [J]
[W] [J]
[Z] [J]
[U] [P]
[T] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [J], demeurant [Adresse 2]
M. [W] [J], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [P], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Maître [M] [G], notaire à [Localité 7], le 18 août 2022, la métropole européenne de Lille, établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, a acquis une maison à usage d’habitation et un ensemble de garages situés au [Adresse 2] à [Localité 8]
Le 31 octobre 2023, un huissier de justice, a constaté l’occupation de l’immeuble susvisé par Madame [I] [J], Monsieur [C] [J], ainsi que les mineurs [X] [J], [W] [J] et [Z] [J], ainsi que la présence d’un canon de serrure d’aspect récent et des traces de forçage, au niveau du bâti de la porte.
Par actes d'huissier signifiés les 17 et 18 avril 2024, la Métropole Européene de Lille a fait assigner Madame [I] [J], Monsieur [C] [J], ainsi que les mineurs [X] [J], [W] [J] et [Z] [J] et Madame [T] [P] et Monsieur [U] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- déclarer la Métropole Europénne de Lille recevable en ses demandes ;
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [J], Monsieur [C] [J], ainsi que les mineurs [X] [J], [W] [J] et [Z] [J] ainsi que Madame [P] et Monsieur [P] et tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- ne pas appliquer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ne pas appliquer le délai de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
La Métropole Europénne de Lille , représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation. Elle indique qu’il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation que la famille [J] aurait quitté les lieux et serait partie s’installer en Roumanie, mais que deux nouveaux individus, Monsieur [P] et Madame [P], se seraient installés dans les lieux.
Ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] [J], Monsieur [C] [J], ainsi que les mineurs [X] [J], [W] [J] et [Z] [J], n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Monsieur [P] et Madame [P], convoqués par remise de l’acte à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, les demandes formulées à l’encontre les mineurs [X] [J], née le [Date naissance 4] 2016, [W] [J], né le [Date naissance 6] 2018 et [Z] [J] né le [Date naissance 3] 2010, à défaut de désignation d’un représentant légal, seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort des constatations rapportées dans le procès-verbal du 31 octobre 2023 que Madame [I] [J], Monsieur [C] [J], ainsi que les mineurs [X] [J], [W] [J] et [Z] [J], ont procédé au changement de la serrure et ne disposent pas d’un titre pour occuper la maison à usage d’habitation appartenant à la Métropole Européenne de Lille.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [J], Monsieur [C] [J], ainsi que des occupants de leur chef, du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Concernant Madame [P] et Monsieur [P], aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’ils occupent effectivement les lieux appartenant à la Métropole Européenne de Lille, cette dernière fondant ses demandes exclusivement sur le procès-verbal de signification de l’assignation dont il ressort que l’acte a été remis en personne à Madame [P] et Monsieur [P], qui se trouvaient donc dans les lieux.
Il ressort en outre du procès-verbal de recherches infructueuses établi lors de la signification de l’assignation à la famille [J] que l’huissier a indiqué “sur place [...] je rencontre les occupants actuels “la famille [P]” qui me confirment que la famille [J] a quitté les lieux et rejoint la Roumanie depuis environ deux mois”. Ces éléments ne permettent d’établir avec certitude ni l’identité des individus présents dans le logement, ni le fait qu’ils occupent effectivement le bien.
Par conséquent, la Métropole Européenne de Lille sera déboutée de sa demande d’expulsion à l’égard de Monsieur [P] et Madame [P].
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à une jurisprudence constante, la voie de fait ne doit pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre et suppose des actes matériels positifs de la part de l’occupant tels que des actes de violence ou d’effraction qui ne sont pas caractérisés au cas d’espèce.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une voie de fait, il convient d’écarter la demande de la Métropole Européenne de Lille tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.
Selon l'article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les lieux litigieux constituaient le domicile d'autrui de sorte que l'alinéa 2 de l'article précité ne reçoit pas application.
Concernant la demande de suppression ou de réduction de la trêve hivernale fondée sur l'alinéa 3 de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où la mesure d’expulsion concerne une famille comprenant trois enfants mineurs, dont le relogement ne peut être assuré dans des conditions et des délais satisfaisants, il n’y a pas lieu de supprimer ou réduire le bénéficie du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS irrecevable l’action introduite à l’encontre de [X] [J], [W] [J] et [Z] [J], mineurs dépourvus de qualité à agir ;
DEBOUTONS la métropole européenne de Lille, établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, de sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [T] [P] et Monsieur [U] [P] ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ainsi que tout occupant de leur chef de quitter l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à défaut d'exécution volontaire l'expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
REJETONS la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] in solidum aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
La GREFFIÈRE Le PRESIDENT
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