Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
Chambre de la protection sociale
Minute n° 100
D.A. : Numéro : du : 18 Avril 2024
NOUVEAU N° RG [Localité 1] 24/02224 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCYI
ANCIEN N°RG [Localité 5] 16/4791
Décision attaquée :
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 04/10/2016
APPELANTE
Mme [B] [J]
INTIMÉE
Organisme [4]
ORDONNANCE
Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Par requête du 24 février 2014, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une contestation de la décision de la [3] lui ayant refusé le bénéfice du capital qu'elle réclamait suite au décès de son père, [K] [J], survenu le 4 septembre 1974.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 octobre 2016, le tribunal l'a déboutée de sa demande.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 21 juin 2018, la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation de l'affaire, Mme [J] ayant indiqué qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience dans la mesure où elle n'avait pas obtenu de visa.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [J] par les autorités Algériennes le 8 octobre 2018.
Mme [J] a obtenu l'aide juridictionnelle selon décision du 5 mars 2019.
Par courrier adressé à la cour d'appel de Douai le 4 mars 2024, Mme [J] a sollicité la réinscription de l'affaire.
La cour d'appel a transmis la demande à la présente cour, désormais compétente.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par courrier du 26 avril 2024 invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle forclusion encourue, conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 avril 2024, la [2] a fait valoir que la péremption est acquise, Mme [J] n'ayant pas agi pendant 5 ans.
Par courrier réceptionné le 27 mai 2024, Mme [J] a indiqué que l'affaire avait beaucoup tardé dans la mesure où la demande de capital décès avait été faite par sa mère, et qu'elle avait par suite de son décès repris l'affaire.
Elle indiquait également que le retard était dû au fait que le commissariat de police de sa ville l'avait convoquée et lui avait fait signer des papiers, tout en lui disant qu'il suffisait d'attendre, raison pour laquelle elle attendait une décision depuis 2018.
Elle estimait que le retard ne lui incombait pas, et qu'elle estimait nécessaire d'être assistée d'un avocat.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, la cour d'appel de Douai a par ordonnance du 4 octobre 2016 radié l'affaire, invité Mme [J] à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et dit que les parties pourraient demander la réinscription en produisant des conclusions.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [J] par le commissariat de police de Maaktas le 8 octobre 2018, agissant sur instruction du procureur de la République de Tizi-Ouzou.
Le délai de péremption courait donc à compter de cette date.
Il a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle faite par Mme [J] le 3 janvier 2019, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] a statué le 5 mars 2019.
Le bureau a fait droit à la demande et désigner Me Janneau, avocat au barreau de Douai.
Le délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date, et par conséquent, Mme [J] devait former sa demande de réinscription avant le 6 mars 2021.
La péremption est par conséquent acquise dès lors que Mme [J] a sollicité la réinscription de l'affaire par fax du 4 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général de la cour d'appel d'Amiens 24/02224.
Disons que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 4 octobre 2016 est devenu définitif,
Condamnons Mme [J] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 13 Juin 2024
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
[D] [E],
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