Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 225
Rôle N° RG 18/17918 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKR3
[O] [R]
C/
Organisme URSSAF PACA ECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES)
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2022
à :
Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00005.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a fait rapport oral avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 puis prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [R] a été recrutée par l'URSSAF le 8 décembre 1985.
À compter du 1er janvier 2007, elle a été affectée au service informatique en qualité de «'formateur régional V2'», puis au 1er avril 2016, elle a occupé l'emploi de conseiller du recouvrement.
Mme [R] a été en arrêt maladie à compter du 30 août 2014 et placée en longue maladie par le médecin-conseil de la Sécurité sociale en mars 2015.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie du 30 août 2014 jusqu'au 3 novembre 2016.
Dans le cadre de cette suspension, prise en charge au titre du régime de longue maladie, Mme [R] a bénéficié d'une reprise de son travail le 2 novembre 2015 à mi-temps thérapeutique, puis à temps partiel thérapeutique à 80'% à partir du 3 mai 2016.
Lors de sa reprise le 3 novembre 2016, Mme [R] a été jugée apte à un travail à temps complet.
Mme [R] a estimé que ses congés en 2015 avaient été réduits à 7,5 jours alors qu'ils auraient dû être de 27 jours'; elle a considéré que pour 2016, ses congés avaient également été réduits à 17 jours.
Mme [R] a émis une contestation auprès de l'URSSAF, sur le fondement des articles 38 et 42 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957'; elle a exposé qu'il ne devait pas y avoir d'imputation du nombre de jours de congé pendant la période d'absence pour cause de longue maladie avec maintien de salaire. L'URSSAF a opposé un refus par courriel du 4 février 2016, se référant à l'article 14 du règlement intérieur type.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 janvier 2017.
Par jugement de départage du 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante':
«'DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes';
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 2 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] qui a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience de la Cour en sa formation collégiale du 1er mars 2022'; l'arrêt a été mis en délibéré au 20 mai 2022.
Mme [O] [R], suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
- dire et juger qu'elle est bien fondée à obtenir le rétablissement de son droit aux congés payés sur la totalité de la période de longue maladie avec maintien de son salaire du 30 août 2014 au 3 novembre 2016';
- condamner l'URSSAF PACA à rétablir le bénéfice du droit aux congés payés dus pour la période du 30 août 2014 au 3 novembre 2016';
- condamner l'URSSAF PACA à rectifier ses bulletins de salaire pour la période du 30 août 2014 au 3 novembre 2016, en faisant apparaître les jours de congé cumulés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir';
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.
Mme [R] appuie ses prétentions sur les dispositions des articles 42 et 38 d) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dispositions conventionnelles plus favorables au salarié que l'article L 3141-3 du code du travail qui conditionne le droit aux congés à un temps de travail effectif. Elle rappelle que':
- l'article 42 prévoit le maintien du salaire pour les agents titulaires en arrêt en raison d'une affection de longue durée,
- l'article 38 d) prévoit notamment que les absences pour longue maladie sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel.
Mme [R] soutient qu'elle a perçu son salaire pendant la période d'absence pour longue maladie et qu'au visa des articles précités, son droit aux congés payés ne peut par conséquent être réduit sur la période d'arrêt maladie.
Elle énonce que l'URSSAF oppose à tort l'article XIV du règlement intérieur type, cet article limitant le droit aux congés en raison d'une absence de plus de douze mois consécutifs. Mme [R] soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2012, que lui oppose la partie intimée, ne contredit en rien les précédentes décisions sur lesquelles elle fonde sa demande puisqu'il ne consacre que le droit aux congés acquis à l'occasion d'une période d'arrêt de travail consécutive à un accident de trajet.
Elle énonce par ailleurs que l'article XIV du règlement intérieur type contrevient à l'article L 1321-3 du code du travail qui prévoit notamment que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (URSSAF PACA), suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
- débouter Mme [R] de ses demandes';
Si par extraordinaire, le règlement intérieur type était considéré comme inapplicable à la situation d'espèce,
- constater que les demandes formulées sont imprécises quant au nombre de jours de congés payés sollicités sur les années 2015 et 2016 et que la demande de délivrance de bulletins de paie sous astreinte est injustifiée et manifestement excessive';
Reconventionnellement,
- condamner Mme [O] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [O] [R] aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA énonce que le droit aux congés payés est conditionné par la réalisation d'un travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, mais que l'article L 3141-5 en son paragraphe 5° prévoit une exception pour une suspension pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui ne dépasse pas une durée ininterrompue d'un an.
Elle soutient que l'article 38 de la convention collective est précisé, dans ses conditions d'application, par le chapitre XIV du Règlement intérieur Type qui proscrit le droit aux congés payés pour les absences pour maladie s'il y a une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs, ce qui est le cas dans le cadre du présent litige'; elle précise que le chapitre XIV est parfaitement applicable au visa de l'article 62 de la convention collective, ainsi qu'en vertu d'un revirement de jurisprudence (arrêt du 3 juillet 2012 de la chambre sociale de la Cour de cassation n°08-44834).
L'URSSAF PACA expose que la période de suspension du contrat de travail a été de deux ans et deux mois, soit plus de douze mois consécutifs, que le maintien de rémunération importe peu, et que Mme [O] [R], en raison de cette durée, ne peut prétendre au bénéfice du droit à congé.
MOTIVATION
L'article L.'3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L'article 38 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, cure thermale autorisée, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année et les congés prévus à l'article 12 sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.
L'article XIV du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales prévoit que le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
Enfin, l'article L 1321-3 du code du travail énonce que:
«' Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement'; ...'»
Il ressort clairement de la CCN que le règlement intérieur, dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui avaient signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il constituait un accord collectif annexé à ladite convention et qu'il pouvait en conséquence définir les modalités d'application des dispositions conventionnels. Dès lors, il ne peut constituer le règlement intérieur visé à l'article L'1321-3 du code du travail lequel, conformément à l'article L.'1321-1 du même code, est établ par l'employeur. Mme [O] [R] ne peut en conséquence prétendre que ce règlement-type, en violation de l'article L.'1321-3 du code du travail comprend des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande en rappel de congés au titre de sa période d'absence pour longue maladie du 30 août 2014 au 3 novembre 2016, sera en conséquence confirmé.
Enfin Mme [O] [R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à l'URSSAF PACA la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Mme [O] [R] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 octobre 2018';
CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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