Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06503 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZQD
CPAM DU RHONE
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Juillet 2021
RG : 18/02561
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 17]
représenté par Mme [E] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMES :
[L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
[B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
[F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant
[H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[N] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
[I] [V] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
[T] [V] épouse [O]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[K] [V]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
[A] [V]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
[X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
représentés par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] a été engagé par la société [23], du 25 octobre 1955 au 31 mai 1983, en qualité d'agent de fabrication fonderie.
Le 28 janvier 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 septembre 2017 par le docteur [Y] faisant état d'une « MP 25 silicose ».
Après une enquête administrative et sur avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 14 septembre 2017.
Le 26 juillet 2018, l'état de santé de [V] a été déclaré consolidé au 14 septembre 2017.
Le 19 octobre 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 60%, à compter du 15 septembre 2017, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'une silicose consistant en insuffisance respiratoire oxygéno-dépendante ».
Le 13 août 2018, M. [V] a vainement contesté le point de départ de sa maladie professionnelle qu'il estimait devoir être fixé au 24 septembre 2007, date de la première constatation médicale.
Le 2 octobre 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation du point de départ de sa maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 avril 2019, notifiée le 23 avril 2019, la commission de recours amiable a finalement rejeté sa demande.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal :
- dit que le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle (silicose) présentée par M. [V] et diagnostiquée le 14 septembre 2017 doit être fixé au 24 septembre 2007,
- renvoie les consorts [V], ayants droit de M. [V], devant la caisse, pour la liquidation des droits de [R] [V],
- condamne la caisse à verser aux consorts [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve du renoncement, par leur conseil de Maître [P] [S], au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- laisse à la charge de la caisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 6 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la date de prise en charge de la pathologie de M. [V] est celle du CMI du 14 septembre 2017.
Par leurs dernières écritures reçues au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, les consorts [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la caisse à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE POINT DE DEPART DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La caisse expose que M. [V] a cessé de travailler à compter du 31 mai 1983, qu'il a été affilié au régime 110 retraite à compter du mois d'avril 1992 et n'a pas bénéficié d'arrêts de travail depuis cette date. Elle considère qu'au regard de ces éléments et de la chronologie, le droit des ayants droit aux prestations et indemnités se prescrit par deux ans à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Elle soutient que la date de prise en charge de la maladie professionnelle est celle constatée par le certificat médical initial du 14 septembre 2017.
En réponse, les consorts [V] prétendent que la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit correspondre à la date de la première constatation médicale.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2e Civ., 28 mai 2020, nº 18-26.490).
La date de première constatation médicale n'étant pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, elle peut être suffisamment rapportée par la mention du médecin traitant de l'assuré portée sur ce certificat médical initial. Attestant de l'existence de l'affection, elle peut également être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle.
Ici, les parties s'opposent sur la date de première constatation médicale et, par suite, de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V].
La caisse retient la date du certificat médical initial du 14 septembre 2017 tandis que les intimés se réfèrent à la date du 24 septembre 2007.
Il est patent que M. [V] a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnel par certificat médical initial du 14 septembre 2017, étant rappelé qu'il a été exposé au risque jusqu'au 31 mai 1983. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2018, soit dans le délai de prise en charge de 35 ans énoncé au tableau n° 25 des maladies professionnelles dont il relève.
Il ressort cependant de l'enquête administrative diligentée par la caisse et de l'avis du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif du 27 juin 2018 que la date de première constatation médicale a été fixée au 24 septembre 2007, soit antérieurement au certificat médical initial.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sans que la caisse ne puisse opposer la prescription de la demande des ayants droit de M. [V].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 26 novembre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser complémentairement en cause d'appel aux consorts [V] une indemnité de 1 500 euros, sous réserve du renoncement, par leur conseil, Maître [P] [S], du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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