Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00115
APPELANT
Monsieur [L] [N]
Chez M. [Z] [C] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
S.A.R.L. EQUALIOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Equalios est un prestataire en systèmes d'information et de logiciels basé en Tunisie et qui emploie, en France, moins de 11 salariés.
M.[L] [N], de nationalité tunisienne et qui résidait en Tunisie, a été engagé par la Société dans le cadre d'un CDI en date du 12 février 2019, à effet au 1er avril 2019, en qualité de directeur LAB Intelligence Artificielle, statut cadre, pour un salaire mensuel brut de 10'833 euros.
Le contrat a pris fin le 17 avril 2019.
M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes relativement à la rupture du contrat de travail.
La Société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, l'affaire relevant de la compétence des juridictions étrangères, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a réservé les frais et dépens.
Le jugement a été notifié le 29 mars 2022.
Selon déclaration du 5 avril 2022, M.[N] a formé appel compétence à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société Equalios pour l'audience du 5 janvier 2023.
L'assignation a été déposée le 12 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures du 4 mai 2022, M.[N] demande à la cour de :
' Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel,
' Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau,
Sur la compétence,
' Prononcer l'existence d'un contrat de travail liant M.[N] et la société Equalios,
' Prononcer la compétence du conseil de prud'hommes de Créteil pour connaître des demandes formées par M.[N],
' Dire et juger qu'il est de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile,
Au fond,
' Prononcer l'existence d'un contrat de travail liant M.[N] et la société Equalios,
' Dire et juger que la société Equalios s'est rendue coupable de travail dissimulé en embauchant et en faisant travailler un salarié étranger sans titre,
' Fixer le salaire moyen à la somme de 10'833 euros,
' Condamner la société Equalios à verser à M.[N] les sommes de :
' 43'332 euros bruts de rappel de salaire du 1er avril au 30 août 2019,
' 4333,20 euros d'indemnité de congés payés afférents,
' à titre principal, 65'000 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et subsidiairement, 32'500 euros d'indemnité au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 8252-2 du code du travail,
' 10'833 euros nets de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de la période d'essai,
' 10'833 euros nets de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
' 30'000 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence,
' 3000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
' Condamner la société Equalios à remettre à M.[N] des bulletins de paie et des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
' Se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
' Condamner la société Equalios aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 juin 2022, la société Equalios demande à la cour de :
' Dire et juger M.[N] mal fondé en son appel,
' Dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail effectif entre M.[N] et la société Equalios,
' Dire et juger que M.[N] était salarié de la société Equalios Tunisie,
En conséquence :
Au principal,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 janvier 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire,
Au subsidiaire,
' Mettre la société Equalios hors de cause,
' Débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger irrecevables les deux demandes nouvelles tendant d'une part, à la condamnation de la société Equalios à lui remettre des bulletins de paie et des documents sociaux conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document et d'autre part, à se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
' Condamner M.[N] à verser à la société Equalios la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Equalios, M.[L] [N] soutient qu'il n'a jamais signé de contrat avec la société Equalios Tunisie et n'a jamais effectué de prestation de travail pour cette société.
Il fait valoir que la société Equalios ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il aurait été salarié de la société Equalios Tunisie.
Sur l'embauche et le travail d'un salarié étranger sans titre, il explique que la Société l'a embauché et fait travailler sans effectuer les démarches d'autorisation de travail.
Il fait valoir qu'il a travaillé pour la société Equalios puisqu'il a été démarché par cette dernière dès le mois de septembre 2018, qu'il a signé un contrat de travail avec cette dernière et qu'il a fait des déplacements en France pour travailler avec les dirigeants de cette société en France.
En réponse, la société Equalios sollicite sa mise hors de cause dès lors que seule la société Equalios Tunisie était l'employeur de M.[L] [N].
Elle expose que M.[L] [N] est de nationalité tunisienne , réside en Tunisie alors que la société Equalios Tunisie est située à [Localité 6].
Le contrat de travail a été conclu en Tunisie.
À titre subsidiaire, elle allègue de l'absence de contrat de travail effectif en l'absence de début d'exécution alors que d'un commun accord, il aurait été convenu que M.[N] travaillerait pour la société Equalios Tunisie, la prise de poste à [Localité 6] étant effective au mois de mars 2019.
Selon l'article L.1221-1 du code du travail, «le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter».
Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail. La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de
l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver.
En l'espèce, les faits constants tels qu'établis par les pièces versées aux débats par les parties sont les suivants :
' Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société Equalios et M. [N] le 12 février 2019 à effet au 1er avril 2019 à neuf heures au plus tard.
Le contrat ne devenait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de quatre mois pouvant être prolongée d'une période de même durée après accord écrit du salarié.
' À cette occasion, il a été transmis à M.[N] la liste des pièces nécessaires à l'obtention du visa 'talent'.
' Les bulletins de paie des mois de mars et avril 2019 ont été établis par la société Equalios Tunisie.
M.[N] figure également sur la déclaration trimestrielle des salaires et des salariés de cette société pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019.
M.[N] figure également sur l'état récapitulatif des salaires et appointements de cette même société pour l'année 2019.
Il doit ainsi être considéré que M.[N] a bien été déclaré par la société Equalios Tunisie auprès des organismes de sécurité sociale et de l'administration tunisienne.
Son salaire lui a été également réglé par cette société ainsi que cela est justifié par la production du relevé de compte de la société et du chèque établi et tiré sur le compte de celle-ci.
Au demeurant, dans un échange de mail produit par l'appelant du 18 avril 2019, ce dernier indique : « rappelons aussi que sur le plan administratif, je n'ai pas encore signé de contrat à [Localité 6]. Le contrat français est inactif jusqu'à maintenant. Toutes les interventions sur [Localité 5] n'étaient ni déclarées à l'État français, ni sécurisé par un visa d'affaires. Je n'ai pas de permis de travail en France. (').
Maintenant, vu tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a au moins trois solutions :
on arrête le tout à l'amiable (vous me payez mes honoraires : les frais de mission, le salaire tunisien et les compléments de salaire).
Ou bien
je continue à travailler avec vous sous d'autres conditions plus favorables avec un plan d'action plus efficace.
Ou bien
je continue en free-lance, sur les différents projets IA liés à la criminalité financière, ou autre cahier des charges, et livraisons partielles périodiques. »
Dans un e-mail de relance du 23 avril 2019, il précise qu'il est encore en arrêt de travail suite 'aux propos offensifs et inacceptables de [R] [Y]' qui auraient eu lieu pendant une réunion du 17 avril 2019.
M.[N] prétend qu'il appartenait à la société Equalios d'effectuer les démarches pour l'obtention de son passeport talent.
Toutefois, celui-ci produit des échanges de mails avec un autre salarié de la société qui a obtenu le passeport talent le 19 mars 2019.
Cet échange de mails démontre qu'il appartenait effectivement à M.[N] d'effectuer lui-même les démarches aux fins de l'obtention de ce passeport contrairement à ses affirmations.
D'autre part, la Société établit l'abandon de poste au 18 avril 2019 puisqu' il doit être considéré que M.[N], après avoir indiqué être en arrêt maladie, ne justifie d'aucun élément de ce chef qui aurait été adressé à la Société.
En effet, la société Equalios Tunisie a fait procéder à un procès-verbal de mise en demeure le 24 juillet 2019 dans lequel il est indiqué qu'il s'est absenté de son lieu de travail depuis le 17 avril 2019 pour un congé de maladie sans autorisation préalable de la part de la société requérante et sans faire parvenir un document attestant de l'absence jusqu'à ce jour.
Il y est rappelé que la société requérante l'a mis en demeure par le biais d'un procès-verbal dressé par huissier de justice de la nécessité de présenter son dossier médical attestant de la raison de son absence.
Il est également rappelé que la requérante l'a mis en demeure une seconde fois par le biais d'un procès-verbal de la nécessité de rendre l'ordinateur portable en sa possession ainsi que les clés des portes d'entrée au lieu de travail.
Il a donc été mis en demeure de restituer l'ordinateur portable en sa possession ainsi que les clés des portes d'entrée au lieu de travail.
Il résulte de ces éléments , qu'au-delà du contrat de travail signé entre les parties, la Société démontre que M.[N] n'a jamais travaillé en France alors que ce dernier reconnaît qu'il n'y a eu aucun commencement d'exécution du contrat de travail en France.
À l'opposé, M. [N] reconnaît et surtout revendique n'avoir effectué aucune démarche pour travailler en France.
Au regard de sa résidence en Tunisie et de l'absence de démarche pour travailler en France, c'est effectivement la société Equalios Tunisie qui s'est comporté en tant qu'employeur à son égard tant au regard des formalités à l'embauche, que du paiement des salaires et de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il n'y a donc pas lieu à mettre hors de cause la société Equalios.
M.[N], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile.
Ainsi, il sera fait application de cet article au profit de la société Equalios en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [N] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[L] [N] à payer à la société Equalios la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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