Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWJZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 JANVIER 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06792
APPELANTS :
Monsieur [X] [D]
né le 06 mai 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.I. ARCHIMEDE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Frédéric CAUDRELIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
INTERVENANTES :
S.C.I. RESIDENCE CHAPPAZ venant aux droit de la SARL AJ FINANCE HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AJ FINANCE HOLDING dans les droits de laquelle vient la S.C.I. RESIDENCE CHAPPAZ
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. NEW CORNER
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, M. [X] [D] et la SCI Archimède ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 15 novembre 2021 à l'encontre de la SCI [Adresse 10], lequel avait rejeté leur demande d'exécution forcée de la vente de l'immeuble sis [Adresse 2], et déclaré caduque la promesse de vente consentie le 27 novembre 2020 à M. [D] par la SCI 6 rue des Francs Bourgeois.
Par conclusions remises au greffe le 24 février 2022, M. [D] et la SCI Archimède ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer dans l'attente d'un jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit que les conclusions d'intimée de la SCI [Adresse 10] et les conclusions en intervention volontaire de la SARL AJ Finance Holding et de la SASU New Corner sont recevables ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- condamné in solidum M. [D] et la SCI Archimède à payer au titre de l'article 700 du CPC :
* 1 500 € à la SCI [Adresse 10]
* 1 500 € à la SASU New Corner
* 1 500 € à la SARL AJ Finance Holding
- condamné in solidum M. [D] et la SCI Archimède aux entiers dépens de l'incident.
Par requête du 30 janvier 2023, M. [X] [D] et la SCI Archimède ont formé un déféré à l'encontre de cette ordonnancet sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions sur déféré de M. [D] et de la SCI Archimède remises au greffe le 22 décembre 2023 selon lesquelles ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions,l'irrecevabilité des interventions volontaires de la SAS New Corner, AJ Finance Holding et SCI [Adresse 12], prononcer le sursis à statuer et condamner la SAS New Corner, AJ Finance Holding et SCI [Adresse 12] , chacun à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur déféré de la SCI 6 rue des Francs Bourgeois remises au greffe le 22 septembre 2023 selon lesquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance à titre principal et de statuer sur la caducité du compromis de vente du 27 novembre 2020 en écartant le sursis à statuer et 1500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SCI [Adresse 12] venant aux droits de la SARL AJ Finance Holding remises au greffe le 22 décembre 2023, selon lesquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance, le rejet de la demande de sursis à statuer et de constater qu'elle se désiste de son intervention volontaire à titre accessoire, ayant perdu intérêt à agir depuis l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 juin 2023 et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU New Corner n'avait pas constitué avocat, toutefois il apparaissait qu'au stade de l'enrôlement son nom n'avait pas été pris en compte et afin de respecter le contradictoire, l'affaire était renvoyée par arrêt du 14 septembre 2023 afin que le conseil de la SASU New Corner puisse conclure.
Elle concluait le 22 septembre 2023 à la confirmation de l'ordonnance et le rejet du sursis à statuer et demandait une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des interventions volontaires de la SASU New Corner, de la SARL AJ Finance Holding et de la SCI [Adresse 12]
Il convient de noter que l'ordonnance du 19 janvier 2023 a statué sur le moyen de M. [D] et de la SCI Archimède tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée qui n'auraient pas été produites dans le délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile, faisant valoir que cette irrecevabilité entraînerait l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intervenants volontaires, la SARL AJ Finance Holding et la SAS New Corner.
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette irrecevabilité.
Dans le cadre de ce déféré, M. [D] et la SCI Archimède soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SARL AJ Finance Holding tenant son transfert de permis de construire au profit de la SCI [Adresse 12] .
Sur ce point, il sera souligné :
- que l'intervention volontaire de la SCI Résidence Chappaz en lieu et place de la SARL AJfinance Holding constitue une régularisation de la situation conformément à l'article 126 du Code de procédure civile.
- que l'article 555 du code de procédure civile concerne les interventions forcées et dispose : " Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évoIution du litige implique leur mise en cause. '' et donc ne concerne pas la présente situation.
Par contre, l'article 554 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appeI dès lors qu'elles y ont intérêt. En l'espèce la SCI [Adresse 12] a intérêt à son intervention volontaire puisque, venant aux droits de SARL AJ Finance Holding elle subi divers préjudices liés à la signature d'un contrat dont elle n'est pas partie en l'occurrence le compromis de vente du 27 novembre 2020 entre M. [D] et la SCI [Adresse 10].
La SASU New Corner, la SARL AJ Finance Holding et la SCI [Adresse 12] sont donc bien recevables à intervenir.
2) Sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du TJ de Béziers
M. [X] [D] et la SCI Archimède font valoir qu'une affaire est actuellement pendante devant le TJ de Béziers (n°RG 22/01039) ; qu'en effet, ils sollicitent la vente forcée de l'immeuble à leur profit, lequel n'est plus dans le patrimoine de la SCI [Adresse 10] pour l'avoir vendu en octobre 2021 à la SAS New Corner, et qu'il est donc nécessaire que le TJ, saisi de la question de l'inopposabilité de la publicité foncière, statue avant la CA afin de paralyser le transfert de propriété de l'immeuble.
Le code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la demande en exécution forcée de la vente formée par Monsieur [D] et constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 27 novembre 2020 à ce dernier par la SCI [Adresse 10], faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par l'acquéreur.
Dans le cadre de l' appel dont la cour est saisie, Monsieur [D] conteste la caducité de la promesse de vente et a assigné la SAS New Corner, nouvel acquéreur de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Béziers, considérant que la vente intervenue par la suite entre cette dernière et la SCI [Adresse 10] a été faite en fraude de ses droits.
Ainsi sa qualité pour agir dépend de la validité de la promesse de vente qui doit être examinée dans un premier temps : dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu à sursis à statuer et donc de confirmer l'ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Chappaz
L'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui, cette faute étant appréciée au regard de l'article 1240 du code civil.
En sollicitant un sursis a statuer concernant une procédure en appel qui fonde la recevabilité de son action au titre de sa qualité pour agir et détermine la suite de diverses procédures qu'il a lui même intenté, M. [D] utilise un moyen de manière dilatoire visant à causer un préjudice à la SCI Chappaz.
A ce titre M. [D] et la SCI Archimede seront condamnés solidairement à payer à la SCI Chappaz la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le désistement de la SCI [Adresse 12] venant aux droits de la SARL AJ Finance Holding
Il sera noté que cette demande est portée 'à titre accessoire' qui doit s'analyser de manière subsidiaire, la cour ayant fait droit au principal, cette demande de désistement sera écartée en l'état.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] et la SCI Archimède, succombants, seront condamnés à payer la somme de 3000 euros à la SCI [Adresse 10], la somme de 2000 euros à la SASU New Corner et la somme de 2000 euros à la SCI [Adresse 12] venant aux droits de la SARL AJ Finance Holding au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL VAA Avocats, prise en la personne de Maître Vanessa Arslan-Arikan, Avocat au Barreau de BEZIERS conformément à l'article 699 du même Code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 19 janvier 2023,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu a surseoir à statuer
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 12] venant aux droits de la SARL AJ Finance Holding ;
Condamne solidairement M. [D] et la SCI Archimede à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne solidairement Monsieur [D] et la SCI Archimède à payer la somme de 3000 euros à la SCI [Adresse 10], la somme de 2000 euros à la SASU New Corner et la somme de à la SCI [Adresse 12] au titre l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL VAA Avocats, prise en la personne de Maître Vanessa Arslan-Arikan, Avocat au Barreau de BEZIERS conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
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