Texte intégral
N° RG 21/00942 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWPF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
Le 19 juillet 2016, M. [N] [Y] a été victime d'un malaise lipothymique avec dyspnée, tachycardie et douleurs thoraciques, après avoir monté des escaliers en raison d'une panne d'ascenseur, en période de forte chaleur.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, après décision de sa commission de recours amiable du 18 septembre 2017.
Par décision du 8 avril 2020, la caisse a fixé son taux d'IPP à 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation fixée le 16 octobre 2016.
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux suivant avis du 14 août 2020.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 18 janvier 2021, l'a débouté de ses demandes et dit que les dépens seraient supportés par la caisse.
Par conclusions remises le 29 juin 2022, soutenues oralement, M. [Y], qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour de :
- infirmer celle-ci,
- annuler la décision du 8 avril 2020,
- fixer les séquelles de l'accident du travail du 19 juillet 2016 à 65 % d'IPP,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'en ne reproduisant pas intégralement les termes de la consultation du docteur [B], désigné par le tribunal, le jugement est affecté d'un défaut de motivation.
Il considère que l'existence d'un accident du travail et d'une imputabilité de son malaise au travail est acquise, de sorte que la caisse n'a pas à revenir sur les circonstances de la prise en charge de l'accident.
Il soutient que les séquelles de son accident consistent en une asthénie majeure prédominante à l'effort, qui est le signe d'une insuffisance cardiaque, qui a été décompensée au décours de l'infarctus dont il a été victime le 19 juillet 2016 et non de celui qu'il a subi en 2015.
Par conclusions remises le 3 juin 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle fait valoir qu'initialement le sinistre n'avait pas été pris en charge au titre d'un accident du travail et qu'une décision de guérison et non de consolidation avait été notifiée à M. [Y], ce qui implique l'absence de séquelles fonctionnelles ; que la prise en charge de l'accident n'est que la conséquence du non-respect du délai de 30 jours pour statuer sur la demande ; que son médecin-conseil a retenu que le malaise était survenu sur un état antérieur évoluant pour son propre compte et ayant nécessité l'implantation d'un défibrillateur cardiaque ; que le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu dans le même sens. Elle considère que M. [Y] n'apporte aucune nouvelle argumentation médicale en réponse à l'avis de la commission médicale de recours amiable ou du médecin consultant et s'oppose à la demande d'expertise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens et argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'existence de séquelles imputables à l'accident du travail :
Il ressort du rapport médical de la commission médicale de recours amiable que :
- le 6 octobre 2015, l'assuré, qui présentait plusieurs facteurs de risque, a subi un infarctus du myocarde étendu par occlusion aiguë de l'artère intraventriculaire antérieure moyenne, traitée par désobstruction et stent ; la fraction d'éjection avait été estimée à 45-50 %,
- le 19 juillet 2016, M. [Y] a présenté un malaise avec troubles du rythme sans insuffisance coronarienne aiguë signalée, la fraction d'éjection a été estimée à 33 %,
- compte tenu de l'importance de cette cardiopathie avec risque de mort subite, un défibrillateur a été implanté (le 28 juillet 2016),
- lors de l'examen de l'appelant, trois mois après son accident du travail, le médecin-conseil de la caisse a constaté que les bruits du coeur étaient réguliers et n'a pas noté de signes d'insuffisance cardiaque,
- une coronarographie réalisée le 30 novembre 2016 n'a retrouvé aucune nouvelle lésion coronaire depuis 2015, de même qu'une scintigraphie myocardique réalisée le 13 octobre 2016 n'a retrouvé aucun élément en faveur d'un nouvel épisode ischémique en relation avec le malaise.
La commission en conclut que le malaise a été le témoin et le signal d'alarme d'une pathologie cardiaque évoluée sans l'aggraver et que les troubles présentés ne peuvent être imputés à l'accident du travail mais relèvent de l'évolution pour son propre compte de la maladie antérieure.
Le médecin consultant du tribunal a considéré que la pose d'un défibrillateur en juillet 2016 ne permettait pas de dire qu'il n'existait pas de trouble du rythme cardiaque avant l'accident. Il note que l'infarctus de 2015 a fait l'objet d'une surveillance discontinue. L'appelant a précisé à l'audience que pendant une certaine période, il n'avait plus été assuré social.
Le docteur [Z], qui a procédé en 2018 à une analyse du dossier, estime que l'infractus du myocarde d'octobre 2015 a laissé comme séquelles une fraction d'éjection résiduelle à 40/45 % mais sans aucune séquelle rythmique (pas de trouble du rythme, ni de la conduction) ; que la pose d'un défibrillateur en juillet 2016, soit après l'accident du travail, est une mesure préventive devant la survenue d'une tachycardie d'effort.
Dans une note technique du 10 juin 2022, le docteur [U], cardiologue, confirme l'absence de trouble du rythme cardiaque à la suite du syndrome coronaire aigu d'octobre 2015. Il indique que l'état clinique de M. [Y] correspondait à une insuffisance cardiaque légère qui évoluait classiquement vers une amélioration sous traitement médical, de sorte que l'état antérieur séquellaire ne peut être considéré comme majeur ; qu'une fois le stent posé, M. [Y] était asymptomatique, sans signe d'insuffisance cardiaque périphérique, ni trouble du rythme cardiaque, ni angor résiduel.
Selon lui, le fait de considérer que la pose d'un défibrillateur en juillet 2016 ne permet pas de dire qu'il n'existait pas de trouble du rythme n'a pas de sens, dans la mesure où le défibrillateur a été implanté à titre préventif devant la douleur thoracique, la perte de connaissance et la survenue d'une défaillance cardiaque aiguë avec la baisse soudaine de la fonction d'éjection et non sur l'existence préalable de troubles du rythme. Il précise que le défibrillateur ne s'est pas déclenché depuis sa mise en place et aucun trouble du rythme n'a été enregistré. Il considère que le 19 juillet 2016, M. [Y] a subi un accident ischémique transitoire aigu provoqué par un effort intense qui a entraîné une dysfonction majeure ventriculaire gauche, l'effondrement brutal et pérenne de la fonction d'éjection et la possibilité d'un trouble du rythme aigu ventriculaire ischémique (non documenté). Le médecin considère que la tomo scintigraphie du 13 octobre 2016 (8 segments nécrosés sur 17) objective la résultante des séquelles de l'accident du travail, en l'absence de tout événement intercurrent.
En considération de cet avis particulièrement motivé, la cour s'estime suffisamment éclairée pour retenir l'existence de séquelles imputables à l'accident du travail du 19 juillet 2016.
2) Sur l'évaluation du taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Il ressort de l'avis du docteur [U] que lors de l'accident coronarien du 6 octobre 2015 M. [Y] était au stade II, que les suites ont été simples, sans arrêt de travail avec reprise d'une activité normale ; qu'auparavant la fraction d'éjection était normale pour un homme de son âge ; que les séquelles de ce premier accident coronaire peut être qualifiées de légères au regard du barème d'invalidité des accidents de travail, à savoir troubles aux efforts prolongés, nécessité d'une thérapeutique continue et d'une surveillance, peu de retentissement sur la vie professionnelle. Il a retenu une évaluation de l'incapacité à hauteur de 10 %.
S'agissant des séquelles de l'accident du travail, qui a entraîné l'abaissement de la fraction d'éjection, confirmée par l'atteinte des segments cardiaques ainsi que la pose, à titre préventif, du défibrillateur, le médecin les évalue à 75 % sur la base du barème indicatif, les séquelles pouvant être qualifié de graves (symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accident d'asystolie avec implantation d'un défibrillateur implantable, avec traitement médical et contrôles, perturbant considérablement à plus de 80 % la vie professionnelle).
Au regard de ces éléments c'est à juste titre que l'appelant sollicite un taux d'IPP de 65 %, lequel tient compte du retentissement professionnel.
3) Sur les frais du procès
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'appelant une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la caisse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate l'existence de séquelles imputables à l'accident du travail du 19 juillet 2016 dont a été victime M. [N] [Y] ;
Fixe le taux d'IPP résultant desdites séquelles à 65 % ;
Condamne la caisse à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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