Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WK
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 décembre 2020 RG :18/00086
[P]
C/
S.A.S. KOOKAI
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°18/00086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [P] épouse [R]
née le 01 Janvier 1986 à NIMES (30)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. KOOKAI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [P] épouse [R] a été engagée par la société Kookaï à compter du 1er septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère de vente, avec reprise d'ancienneté fixée au 8 octobre 2007.
Suivant avenant du 28 avril 2011, Mme [R] était promue au poste de conseillère de vente confirmée.
A compter du 20 février 2017, Mme [R] était régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 juillet 2017, Mme [R] bénéficiait d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait l'avis suivant : « Ne peut reprendre son poste actuellement. Voir médecin traitant ' Inaptitude au poste à envisager A revoir le 10/07/2017 pour 2ème visite ».
Aux termes de la seconde visite de reprise en date du 10 juillet 2017, le médecin du travail indiquait que Mme [R] était « Inapte à tous les postes KOOKAI [Localité 12] (2ème visite) ».
Par courrier du 20 juillet 2017, la société Kookaï envoyait à Mme [R] une liste de postes de reclassement disponibles au sein de son groupe.
Par courrier du 2 août 2017 réceptionné le 8 août 2017, Mme [R] informait son employeur de ce qu'elle refusait les propositions de reclassement.
Le 3 août 2017, la société Kookaï notifiait à Mme [R] son impossibilité de reclassement et la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement le 8 août 2017.
Le 24 août 2017, la société Kookaï notifiait à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 12 février 2018, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 14 décembre 2020, a :
- débouté Mme [C] [R] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [C] [R] à payer à la SAS Kookaï la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 5 janvier 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021, Mme [C] [R] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement de départage rendu le 4 décembre 2020
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3109.18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 310.91 euros au titre des congés payés y afférents
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
-l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, le juge départiteur ne pouvait retenir simplement ici que la société Kookaï justifiait avoir « longuement » échangé avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement
-les propositions faites ne l'ont pas été loyalement puisqu'il n'était à aucun moment indiqué le montant du salaire, qu'il était simplement mentionné qu'il n'y avait pas de poste disponible sur la région nîmoise et que l'intégralité des postes étaient éloignés ([Localité 8], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 5]) pour une salariée faisant état d'une mobilité réduite
- l'employeur ne justifie pas avoir fait des recherches sur [Localité 6], [Localité 4], [Localité 10], [Localité 7] ou [Localité 13]
- huit postes seulement ont été proposés sur des lieux géographiques très éloignés alors que le groupe Kookaï possède plus de 143 établissements sur le territoire national, le registre d'entrée et de sortie du personnel n'ayant en outre pas été produit
- enfin, le juge départiteur a prononcé une condamnation outrancière et excessive à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit plus d'un mois de salaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juin 2021, la SAS Kookaï a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation en cause d'appel de Mme [R] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée fait valoir que :
-le juge départiteur a justement retenu qu'elle avait parfaitement respecté son obligation de reclassement
- les délégués du personnel consultés ont approuvé la liste des postes disponibles pouvant être proposés au regard de l'état de santé de la salariée et de ses souhaits de reclassement
- les recherches ont été effectuées en conformité avec les préconisations du médecin du travail avec lequel la société a longuement échangé
- la salariée n'a jamais sollicité de précisions sur la grille de rémunération mentionnée dans les propositions
- l'employeur n'était pas tenu d'effectuer des recherches à proximité du domicile mais uniquement des recherches de postes disponibles dans le périmètre du groupe.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L. 1226-2-1 du même code dispose que : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée.
Il est constant que suivant avis du 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [R] « inapte à tous les postes Kookaï [Localité 12] ».
Pour justifier avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, la SAS KOOKAI produit les éléments suivants :
-un compte rendu de l'étude de poste faite le 7 juillet 2017 par le médecin du travail dans lequel notamment il est indiqué « au cours de cette étude un long échange a lieu avec l'employeur sur les possibilités de reclassement de la salariée »
-un courrier adressé à Mme [C] [R] le 11 juillet 2017 sollicitant qu'elle retourne un fiche profil à compléter ou à accompagner de son curriculum vitae et un questionnaire de mobilité France/International à compléter
-le formulaire de recherche de reclassement rempli par Mme [C] [R] mentionnant qu'elle n'est pas mobile géographiquement
-le courrier du médecin du travail du 27 juillet 2017 indiquant « vous pouvez proposer les postes que vous évoquez dans votre lettre dans les différentes villes »
-le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 18 juillet 2017 mentionnant leur consultation concernant la liste des postes à proposer
-un courrier daté du 20 juillet 2017 adressé à Mme [C] [R] et émanant du responsable des ressources humaines l'informant de l'existence de huit postes (dont responsable de magasin, responsable de stand et conseillère clientèle) à pourvoir au sein de Kookaï à [Localité 14], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 5]
-le courrier de Mme [C] [R] du 2 août 2017 indiquant « Après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de refuser ces reclassements. En effet, comme je l'ai indiqué dans mon premier courrier que vous m'avez adressé, je vous ai bien noté que je n'étais pas mobile et cela pour des raisons qui me sont personnelles »
S'il ressort des extraits des informations sur la société Kookaï que le groupe dispose de 143 établissements sur le territoire national, il en ressort également qu'il s'agit de lieux d'exploitation dépendant juridiquement du siège social, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la liste des seuls postes disponibles établie par le responsable des ressources humaines qui a une vision d'ensemble des possibilités de recrutement et de reclassement au sein du groupe.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir proposé des postes éloignés de son domicile et non dans les villes d'[Localité 6], d'[Localité 4], [Localité 10], [Localité 7] ou [Localité 13], comme indiqué par l'appelante, dans la mesure où il s'agissait des seuls disponibles et qu'il appartenait à l'employeur, en tout état de cause, de ne pas limiter ses recherches ou offres de reclassement en fonction de la seule volonté de la salariée.
Au demeurant, cette dernière a indiqué expressément ne pas être mobile, sans préciser, alors que le formulaire transmis l'y invitait, les villes souhaitées et celles qu'elle mentionne aujourd'hui sont, pour plusieurs d'entre elles, éloignées de son domicile de [Localité 9] dans le Gard.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, le médecin du travail a déclaré avoir longuement échangé avec l'employeur sur les possibilités de reclassement. En outre, l'employeur lui a soumis la liste des postes disponibles en lui demandant s'ils étaient compatibles avec l'état de santé de Mme [C] [R] et si des aménagements devaient être effectués afin de permettre leur accession, ou à défaut de préciser les contre-indications médicales empêchant le reclassement sur ces postes.
De plus, l'employeur a proposé plusieurs postes à responsabilité, tenant compte de l'ancienneté, l'expérience et le souhait de la salariée, accompagnés d'une fiche d'emploi pour chacun de ceux-ci. La seule mention d'une rémunération mensuelle brute « selon grille » alors qu'il était indiqué le courriel et le numéro de téléphone du responsable des ressources humaines pour toute information, ne saurait permettre de retenir une insuffisance de précision des offres.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la SAS KOOKAI avait satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale.
La décision sera également confirmée en ce qui concerne les dépens mais l'équité ne justifiait pas de condamner Mme [C] [R] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu sur ce point à infirmation.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [R] qui ne sera pas plus condamnée aux frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] [R] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
- Condamne Mme [C] [R] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Sans engagement • Annulation à tout moment