Texte intégral
N° RG 21/01571 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXYW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparaître
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, des plaques pleurales bilatérales déclarées par M. [K] [S] le 13 avril 2005. La caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 6 avril 2005 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
La caisse a reçu un certificat médical du 9 août 2011 faisant état d'une aggravation de l'état de santé de la victime à la suite duquel elle a maintenu le taux d'IPP à 5 %. Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait été saisi d'un recours, a porté le taux d'IPP à 8 % à compter du 9 août 2011.
Un nouveau certificat médical d'aggravation, daté du 15 septembre 2016, a été adressé à la caisse, laquelle a maintenu le taux d'IPP à 8 %.
Elle a ensuite reçu, un certificat médical, daté du 30 avril 2018, faisant état d'une aggravation de l'état de santé de M. [S]. La caisse a maintenu le taux d'IPP à 8 %, par décision du 3 décembre 2018, que la victime a contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
L'affaire a été transmise, par application de la loi du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. [S].
Ce dernier en a relevé appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], qui a été dispensé de comparution, conteste le maintien du taux d'IPP à 8 %
Par conclusions remises le 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose que les seules pièces qui lui ont été transmises par l'appelant sont le compte rendu d'un scanner passé le 20 juin 2020 et le compte rendu du docteur [Z] du 2 juillet de la même année. Elle considère que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le jugement qui a été rendu par le tribunal et qu'aucun élément médical ne vient contredire les avis rendus par les experts dans le dossier, faisant observer que le litige porte sur l'appréciation des séquelles à la date du 30 avril 2018 et que les pièces versées ne sont pas contemporaines de cette date.
MOTIVATION
Sur la contestation du taux d'IPP fixé à la suite de la demande d'aggravation
Le tribunal rappelle à juste titre que la contestation concerne le taux d'IPP évalué par la caisse, à la suite de la réception du certificat médical d'aggravation de l'état de santé du 30 avril 2018 et que la juridiction ne peut donc se placer au-delà de cette date pour apprécier les séquelles de la maladie professionnelle.
Ainsi, il ne peut être tenu compte de l'avis du docteur [Z] du 2 juillet 2020 faisant état d'une aggravation par rapport à l'atélectasie apparue depuis 2016, qui est postérieur à la date de l'aggravation déclarée en avril 2018. M. [S] n'a communiqué à la cour aucune pièce médicale contemporaine de la demande d'aggravation.
Le certificat médical du 30 avril 2018 mentionne une aggravation des manifestations respiratoires à type de toux et d'expectoration chronique.
La caisse produit un compte rendu du docteur [Z] du 26 février 2018 faisant état d'une stabilité clinique et scannographique. Ce médecin rappelait par ailleurs qu'en 2016 les épreuves fonctionnelles respiratoires restaient satisfaisantes et que les résultats de celle réalisée le 19 juillet 2017 étaient superposables à ceux obtenus l'année précédente.
Pour maintenir le taux d'IPP à 8 %, le médecin-conseil de la caisse a retenu la stabilité clinique, scannographique et fonctionnelle de l'état de santé de M. [S].
Le médecin consultant du tribunal judiciaire a également considéré que le taux de 8 % devait être maintenu en rappelant que le compte rendu du 26 février 2018 mentionnait une capacité pulmonaire totale à 97 % de la théorique et en indiquant qu'il en ressortait que la toux et l'expectoration n'avaient pas de lien avec la maladie professionnelle.
Au regard de ces éléments le jugement qui a rejeté le recours contre la décision de la caisse du 3 décembre 2018 doit être confirmé.
Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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