Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/04780 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2RZ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [U] [W] de la SELAS AGIS - 538
Maître [V] [T] de la SELARL PVBF - 704
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 29 avril 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société SEMCODA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN - SEMCODA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. RAVALTEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société RAVALTEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Nous, François LE CLEC’H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître [V] [T] en date du 13 décembre 2023,
Attendu que les demanderesses ont déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 22/04780 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés RAVALTEX et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action, et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles..
Fait à LYON, le 29 avril 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat
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