Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEH
N° RG 21/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEH
Minute n°24/
AFFAIRE :
[K], [Z], [W] [A]
C/
[M] [H] [R] [P]
Grosses délivrées
le
à
Me Gaëlle CASEY
Me Laeticia CADY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [Z], [W] [A]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] (Maine-et-Loire)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [H] [R] [P]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (Vendée)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/03192 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNEH
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [K] [A] et Madame [M] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (Maine-et-Loire), sans contrat de mariage. De leur union, sont issus deux enfants.
Les époux se sont séparés en mars 2016.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2017, le juge conciliateur a, notamment :
- fixé un devoir secours de 2 500 euros par mois au profit de l’épouse,
- débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire,
- dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire de l’impôt sur le revenu,
- dit que l’époux devra verser à l’épouse une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros,
- accordé à l’épouse une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial de 100 000 euros,
- fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par le père à 1 000 euros,
- dit que le père assumera la totalité des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [I].
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et a :
- Fixé la date des effets du divorce au 21 mars 2016,
- Condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital,
- Dit que Monsieur [K] [A] assumera la totalité des frais d’entretien et d’éducation de [I],
- Dit que Monsieur [K] [A] assumera les frais d’études supérieures de [V] à compter du présent jugement,
- Condamné l’époux au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant [V] à 650 € par mois.
Les parties par le biais de leurs Conseils ont échangé quant à un partage amiable de leur régime matrimonial lequel n’a pu aboutir.
Suivant acte en date du 19 avril 2021, Monsieur [K] [A] a fait assigner Madame [M] [P] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance du juge de la mise en état, il a été ordonné à Madame [M] [P] de produire ses relevés de comptes sur la période du 21 mars 2016 au 1e février 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [A] sollicite du juge de :
- ACCUEILLIR Monsieur [K] [A] dans l’ensemble de ses demandes ;
- DÉBOUTER Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraire ;
- CONSTATER que la demande en compte, liquidation et partage formulée par Monsieur [K] [A] est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile ;
- FIXER le solde de récompense due par Monsieur [A] à la communauté au montant de 31.865 € ;
- JUGER que Monsieur [A] détient une créance contre l’indivision d’un montant de 18.405,47 € au titre du paiement de l’impôt commun avec des fonds personnels après la date des effets du divorce ;
- JUGER que Monsieur [A] détient une créance contre Madame [P] d’un montant de 58.335,88 € au titre de l’alimentation des comptes joints avec des fonds personnels après la date des effets du divorce ;
- JUGER que l’indivision détient une créance d’un montant de 1.260 € à l’encontre de Madame [P] au titre du remboursement du dépôt de garantie versé à l’occasion de la location de l’appartement sis [Adresse 4] en juillet 2016 ;
- CONDAMNER Madame [P] à rembourser la somme de 1.260 € à l’indivision ;
- INTERPRÉTER le jugement de divorce du 2 juillet 2020 comme mettant à la charge de Monsieur [A] les seuls frais d’enseignement supérieur de [V] au titre de ses frais d’étude ;
- JUGER que l’indivision détient une créance d’un montant de 14.356,16 €, somme à parfaire, à l’encontre de Madame [P] au titre des sommes indûment prélevées sur les fonds indivis ;
- CONDAMNER Madame [P] à rembourser la somme de 14.356,16 €, somme à parfaire, à l’indivision ;
- DONNER INJONCTION à Madame [P] de produire les justificatifs des prélèvements effectués sur les fonds indivis ;
- JUGER que la prime de 8.205,78 € payée en mai 2016 sur le compte joint [14] a déjà été intégré à l’actif à partager ;
- JUGER que la prime de 6.515,38 € payée en 2017 doit être réintégrée à l’actif à partager ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des indivisions ayant existé et existant entre les ex-époux ;
- DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- DÉSIGNER un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [A], ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, Madame [M] [P] demande au juge de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [P]/[A],
- DÉSIGNER, à cet effet, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation sous la surveillance de l’un des juges du siège,
- DONNER ACTE à Monsieur [A] de sa demande de voir fixer à la somme de 31 865 euros la récompense détenue par ce dernier à l’encontre de la communauté au titre de la donation reçue,
- DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande de voir fixer à la somme de 63 073 euros la récompense détenue par la communauté à l’encontre de ce dernier au titre du versement des cotisations de retraite complémentaire,
- FIXER à la somme de 138 493,93 euros la créance détenue par la communauté à l’encontre de Monsieur [A] au titre du versement des cotisations de retraite complémentaire,
- JUGER que Monsieur [A] détient une créance contre l’indivision d’un montant de 18 405,47 euros au titre du paiement de l’impôt commun avec des fonds personnels après la date des effets du divorce,
- DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’imputer ladite créance d’un montant de 18 405,47 euros à hauteur de la moitié à chacun des époux,
- JUGER que la créance contre l’indivision d’un montant de 18 405,47 euros au titre du paiement de l’impôt commun sera prise en charge à 94 % par Monsieur [A] et 6 % par Madame [P],
- DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande de voir juger qu’il détient une créance contre Madame [P] d’un montant de 58 335,88 euros au titre de l’alimentation des comptes joints avec des fonds personnels après la date des effets du divorce,
- DÉBOUTER Monsieur [A] de voir donner injonction à Madame [P] de lui restituer ses photos et albums sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- DÉBOUTER Monsieur [A] de toute demande plus ample ou contraire,
- DÉBOUTER Monsieur [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
- CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- JUGER que les dépens seront employés en frais de partage,
- JUGER que l’indivision détient une créance d’un montant de 22 500 euros à l’encontre de Monsieur [A] au titre des fonds indivis versés sur son compte personnel,
- INTERPRÉTER le jugement de divorce du 2 juillet 2020 comme mettant à la charge de Monsieur [A] l’ensemble frais liés aux études supérieures de [V], en ce compris les frais de scolarité, les frais de déplacement et de logement,
- JUGER que l’indivision détient une créance d’un montant de 14.356,16 € somme à parfaire, à l’encontre de Monsieur [A] au titre de l’avance du règlement des frais d’études supérieures de [V],
- JUGER que le montant de la créance détenue par l’indivision contre Monsieur [A], soit 14.356,16 € somme à parfaire, est exclusivement acquis au bénéfice de Madame [P] en remboursement d’une dette personnelle à Monsieur,
- JUGER qu’une somme d’un montant de 14 721,16 € est à intégrer à la masse à partager au titre de la participation versée par l’entreprise [13].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024, délibéré prorogé au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En application de l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Aux termes de l’article 1361 du Code Procédure Civile, le Juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations et la liquidation-partage du régime matrimonial et de l’indivision existante entre eux et justifient des tentatives amiables restées vaines. Elles sollicitent en outre la désignation d’un notaire.
Bien que les parties ne disposent d’aucun bien immobilier, le patrimoine mobilier faisant l’objet des désaccords, est conséquent. Il apparaît donc justifié de voir désigner un notaire aux fins d’établir l’acte liquidatif de partage entre les ex-époux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage et de désigner Monsieur le Président de la chambre départementale des Notaires pour y procéder avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur les demandes de récompenses entre époux
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
Par ailleurs, l’article 1437 du code civil prévoit l’hypothèse d’une récompense due par un époux à la communauté, toutes les fois où une somme est prise sur la communauté soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et plus généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel de la communauté.
Sur la récompense de 31 865 €
Monsieur [K] [A] revendique détenir une récompense sur la communauté au titre de la donation reçue de son père le 19 mars 2016 par acte notarié reçu en l’étude de Maître [L] [G].
Une somme de 31 865 € a été encaissée sur le compte courant [14] commun au couple.
En l’espèce, les effets du divorce ont été portés au 21 mars 2016 et le 8 mars 2016, Monsieur [K] [A] percevait les fonds de ladite donation sur le compte-joint des époux.
Madame [M] [P] ne conteste ni l’existence ni le montant de la récompense.
En conséquence, Monsieur [K] [A] détient une récompense de 31 865 € sur la communauté.
Sur la demande de récompense due à la communauté au titre de la retraite complémentaire
Monsieur [K] [A] revendique être débiteur de la communauté au titre d’une récompense d’un montant de 63 073€ relative au financement d’une retraite complémentaire.
Madame [M] [P] s’accorde sur le principe de la récompense due par Monsieur [K] [A] mais en conteste le montant, estimant celle-ci à 138 493,93 €.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] est bénéficiaire de deux contrats retraite :
- Une retraite obligatoire type article 83 résultant de la souscription de deux contrats,
- Un contrat type 401K mixte.
Monsieur [K] [A] justifie que le premier contrat, type article 83, relevait de cotisations obligatoires versées directement par l’employeur, l’époux n’ayant jamais fait de versements complémentaires, ceux-ci étant facultatifs.
Il allègue qu’il s’agit donc d’un contrat de retraite complémentaire obligatoire souscrit non pas par le conjoint, mais par l’employeur et dont les versements étaient directement pris en charge par l’employeur, de sorte que la communauté ne s’est pas appauvrie.
Madame [M] [P] soutient qu’il est de jurisprudence constante que les cotisations à un contrat de retraite complémentaire payées avec des fonds communs donnent droit à récompense au profit de la communauté et ce, peu important la nature obligatoire ou non du contrat souscrit.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] rapporte la preuve que les prélèvements pour cette assurance retraite complémentaire obligatoire étaient imputés sur son salaire avant que celui-ci ne le perçoive, de sorte qu’il est admis qu’aucune récompense n’est due à la communauté lorsque le contrat est alimenté par l’employeur ou par des prélèvements obligatoires sur le salaire avant que l’époux n’en dispose, et donc avant d’entrer en communauté.
En conséquence, aucune récompense n’est due par Monsieur [K] [A] à la communauté au titre du contrat type article 83.
S’agissant du contrat type 401K mixte, les parties s’accordent sur le montant de la récompense due par Monsieur [K] [A], à savoir 63 073€.
En conséquence, il sera dit comme au dispositif.
Sur les demandes de créances
Sur la demande de créance relative au paiement de l’impôt
Les parties s’accordent sur le principe de la créance, Monsieur [K] [A] ayant réglé, en 2017, le montant de l’imposition sur les revenus 2016.
La date des effets du divorce ayant été fixée au 21 mars 2016, Monsieur [K] [A] revendique détenir une créance contre la communauté pour avoir réglé avec des fonds personnels une dette ommune aux époux pour la période du 1er janvier au 21 mars 2016, soit 18 405, 47 € sur la somme totale de 83 975€.
Si Madame [M] [P] reconnaît le principe de la créance, elle en discute le montant. Elle fait valoir que la répartition de la créance doit être prise en charge à 94% par Monsieur [K] [A] et 6% par Madame [M] [P] au motif que la dette ne serait pas commune aux époux en raison du fait que de la nature de la dette s’apprécierait à la date de son exigibilité et non à celle de son fait générateur. Par ailleurs, elle soutient qu’en vertu des règles relatives à la contribution aux charges du mariage, chacun doit contribuer à une dette commune en fonction de ses facultés respectives.
Nonobstant les revenus respectifs des parties, l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 est établi sur la base des revenus perçus par les époux sur l’année 2016 lesquels avaient un caractère commun. La date d’exigibilité postérieure aux effets du divorce ne fait pas perdre la nature commune de la dette.
Néanmoins, l’impôt sur le revenu n’étant pas une charge du ménage, la créance doit être “déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée” (Civ 1ère 30 oct 2006, n°03-19.317).
En conséquence, Monsieur [K] [A] détient à l’encontre de Mme [M] [P] une créance de 6 % de 18 405, 47 €.
Sur la créance due en raison de l’alimentation des comptes joints
Monsieur [K] [A] revendique détenir une créance contre l’indivision d’un montant de 58 335,88€ au titre de l’alimentation des comptes joints avec des fonds personnels après la date des effets du divorce. Il fait valoir avoir sur-contribué aux charges du mariage, l’épouse n’ayant pas affecté ses revenus personnels aux dépenses du ménage sur la période du 21 mars 2016, date des effets du divorce, au 31 décembre 2016.
Madame [M] [P] conteste le principe de la créance au motif que les versements effectués par Monsieur [K] [A] sur les comptes joints durant la période litigieuse ne sont que l’exécution par ce dernier se son obligation de contribuer aux charges du mariage à hauteur des facultés respectives de chacun. Elle soutient que Monsieur [K] [A] ne versait en réalité que la moitié de ses revenus, de sorte qu’il n’a pas sur-contribué et que les dépenses personnelles qu’elle a pu effectuer correspondent au train de vie du ménage lequel était élevé.
Sur la réalité des sommes versées par l’époux
En l’espèce, Monsieur [K] [A] soutient avoir versé l’intégralité de ses revenus personnels sur les comptes joints jusqu’au 31 décembre 2016.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [A] a perçu pour l’année 2016 une rémunération nette annuelle de 278 369 €, soit pour la période du 21 mars 2016 au 31 décembre 2016, la somme de 217 356, 61 € avant imposition.
Les relevés du compte joint [18] n°[XXXXXXXXXX07] attestent que le salaire de Monsieur [K] [A], d’un montant de 13 337, 55 € et 3 256, 62 €, était versé chaque mois jusqu’en décembre 2016, en sus de la somme de 30 171, 43 € versée par l’entreprise de Monsieur [K] [A] et que les allocations chômage de l’épouse n’ont fait l’objet que d’un seul versement sur ledit compte.
En conséquence, il convient de retenir que Monsieur [K] [A] a versé l’intégralité de ses revenus sur les comptes joints du couple.
Sur l'appréciation d'une sur-contribution
A la date des effets du divorce, soit le 21 mars 2016, Monsieur [K] [A] justifie des soldes des comptes comme suit :
-Compte courant joint [14] : 31 183, 93 €
-Compte courant joint société générale n°[XXXXXXXXXX02] : 18 349, 38 €
-Compte courant joint société générale n°[XXXXXXXXXX01] : 7 990,45 €
Soit un total de 57 523, 76 €.
Il appert que sur le compte [18] n°[XXXXXXXXXX07] a été prélevée la somme de 11 000 € pour être transférée sur le compte personnel de Monsieur [K] [A] et que des virements vers le compte [14] des époux ont été effectués afin d'abonder ce dernier.
Monsieur [K] [A] évalue les montants utilisés par l'épouse à la somme de 22 389 €.
S'agissant du compte joint [14], il ressort des pièces que Monsieur [K] [A] a perçu une donation de 31 865€ le 08 mars 2016 et que chacun des époux disposait d'une carte bancaire.
Monsieur [K] [A] démontre que son ex-épouse a prélevé sur ce compte et pour ses dépenses personnelles, la somme de 48 545 €.
Madame [M] [P] ne conteste pas s'être servie du compte joint pour ses besoins de la vie courante mais soutient qu'il n'y a pas de la part de Monsieur [K] [A] de sur-contribution aux charges du mariage, les sommes utilisées correspondant au train de vie du ménage, celle-ci ayant à charge les deux enfants du couple.
Concernant le compte joint [18] n°7449, Monsieur [K] [A] évalue les sommes utilisées par son épouse à la somme de 10 930 €.
Monsieur [K] [A] démontre avoir réglé ses dépenses de logement depuis les comptes joints des époux pour la période litigieuse à hauteur de 21 888 € et ses charges de la vie courante pour 29 588, 73 €.
Ainsi, il évalue les dépenses personnelles de Madame [M] [P], hors charges de logement, à 81 864 € et conteste que ses dépenses aient pu correspondre au train de vie du ménage, Madame [M] [P] ayant réduit ses dépenses à compter du 1er janvier 2017.
S'il ne peut être contesté que Madame [M] [P] n'a pas contribué aux charges du mariage en ne versant pas ses revenus sur les comptes joints, il n'en demeure pas moins que Monsieur [K] [A] a consenti à verser et a affecté l'intégralité de ses gains et salaires sur les comptes communs aux époux, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une créance à ce titre.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [A] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de créance de 22 500 €
Madame [M] [P] revendique détenir une créance à l'encontre de l'indivision au titre du prélèvement par Monsieur [K] [A] de la somme de 22 500 € des comptes joints vers son compte personnel.
Compte tenu du raisonnement qui précède et sans qu'il ne soit utile d'étayer les arguments des parties, il n'y a pas lieu de retenir de créance au titre dudit prélèvement, tant Monsieur [K] [A] que Madame [M] [P] ayant prélevé des sommes sur les comptes joints à leur profit.
En conséquence, Madame [M] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur la créance de 1 260 € au titre du remboursement du dépôt de garantie
Monsieur [K] [A] fait valoir détenir une créance à l'encontre de l'indivision en raison de l'encaissement par l'épouse du dépôt de garantie de la location de l'appartement commun.
Monsieur [K] [A] explique que Madame [M] [P] a procédé, en août 2022, à l'achat du bien pour lequel le couple était jusqu'alors locataire.
En conséquence, l'indivision détient une créance contre Madame [M] [P] d'un montant de 1 260 €.
Sur la créance au titre des dépenses engagées pour l'enfant commun
Les parties revendiquent des créances réciproques au titre des dépenses d'études supérieures de [V]. Ils sollicitent l'interprétation du jugement de divorce.
Sur l'interprétation du jugement de divorce
Madame [M] [P] fait valoir que le jugement de divorce a condamné Monsieur [K] [A] au paiement des frais de scolarité de l'enfant au sens large, incluant en sus du coût des études payantes, les frais d'hébergement et de déplacement.
Monsieur [K] [A] soutient, quant à lui, que le jugement a mis à sa charge le règlement des frais de scolarité de l'enfant à hauteur de 10 828 € l'année et une pension alimentaire de 650 € par mois due à la mère, l'enfant vivant au domicile maternel.
En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement en date du 2 juillet 2020 que le juge a relevé l'importance du coût de la scolarité de l'enfant mais n'a pourtant pas admis la rétroactivité du paiement en raison de l'importance de la pension alimentaire mise à la charge du père par l'ordonnance de non-conciliation. Par ailleurs, le juge a fixé le montant de la pension alimentaire à 650 € en considération du fait que l'enfant vivait au domicile de la mère.
Ainsi, la formule du dispositif selon laquelle le père " assumera les frais d'études supérieures de [V], à compter du présent jugement " doit être interprétée comme ne visant que les frais de scolarité entendu comme le règlement des inscriptions de l'enfant, d'autant que la mère a continué de percevoir la pension alimentaire alors que l'enfant ne vivait plus à son domicile.
En conséquence, Madame [M] [P] est déboutée de sa demande de voir mis à la charge du père l'intégralité des frais relatifs à l'enfant.
Sur la créance de 14 356, 16 €
Monsieur [K] [A] fait valoir détenir une créance contre l'indivision d'un montant de 14 356, 16 € au titre des dépenses engagées pour [V]. Il soutient que Madame [M] [P] aurait utilisé des fonds indivis pour régler les frais de logement et de déplacement de l'enfant depuis mars 2020.
Compte tenu de l'interprétation à donner au jugement de divorce en date du 2 juillet 2020 et Madame [M] [P] reconnaissant avoir réglé les dépenses avec les fonds indivis, il convient de retenir que Monsieur [K] [A] détient une créance contre l'indivision à ce titre.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à Madame [M] [P] de produire les justificatifs des prélèvements effectués sur les fonds indivis, ceux-ci devant être communiqués au notaire commis afin de parfaire les sommes à la date du partage.
Sur la demande d'intégration à la masse à partager de la participation versée par l'entreprise [13]
Madame [M] [P] sollicite de voir intégrer dans la masse à partager deux primes perçues par Monsieur [K] [A] pour les années 2011 et 2012 lesquelles ont été versées en 2016 et 2017.
Monsieur [K] [A] soutient que la somme de 8 250, 78 € a été versée sur le compte joint des époux, de sorte qu'elle se trouve déjà comprise dans la masse à partager. Quant à la somme de 6 515, 38 €, Monsieur [K] [A] reconnaît que celle-ci lui a été versée en 2017 alors que les comptes joints ne fonctionnaient plus et que seule cette dernière doit être ajoutée à la masse à partager.
En l'espèce, il s'avère que la somme de 8 250, 78 € a été versée sur le compte joint [14] le 26 mai 2016 et que la masse à partager devant être calculée au jour le plus proche du partage, celle-ci est de facto intégrée dans la masse à partager.
En conséquence, il convient de fixer la somme de 6 515, 38€ comme devant être intégrée à la masse à partager.
Sur les autres demandes
Les frais et dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Madame [M] [P] doit être condamnée à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [K], [Z], [W] [A] a droit à récompense sur la communauté d'un montant de 31 865 € au titre de la donation perçue ;
DIT que la communauté a droit à récompense à hauteur de 63 073 € au titre du paiement de la retraite complémentaire de Monsieur [K], [Z], [W] [A] ;
DIT que Monsieur [K], [Z], [W] [A] détient une créance à l’égard de Madame [M], [H], [R] [P] de 6 % de 18 405, 47 € au titre du paiement de l'impôt sur le revenu ;
REJETTE les demandes de créances réciproques au titre des sommes utilisées sur les comptes-joints des ex-époux ;
DIT que Madame [M], [H], [R] [P] est débitrice envers l'indivision d'une créance d'un montant de 1 260 € au titre du remboursement du dépôt de garantie de la location commune ;
DIT que le jugement de divorce en date du 2 juillet 2020 a mis à la charge de Monsieur [K], [Z], [W] [A] les seuls frais d'inscription de l'enfant [V] ;
DIT que Madame [M], [H], [R] [P] est débitrice envers d'indivision d'une créance de 14 356, 16 € au titre des dépenses engagées pour l'enfant commun sur des fonds indivis, somme à parfaire au moment du partage ;
REJETTE la demande d'injonction à Madame [M], [H], [R] [P] de produire les justificatifs des prélèvements effectués sur les fonds indivis ;
DIT que la prime de 8 205, 78 € payée en mai 2016 sur le compte [14] a déjà été intégrée à l'actif à partager ;
DIT que la prime de 6 515, 38 € payée en 2017 doit être intégrée à l'actif à partager ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [K], [Z], [W] [A] et Madame [M], [H], [R] [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 16] ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du cpc, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l'article 841-1 du code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. "
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
CONDAMNE Madame [M], [H], [R] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES