Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/03/2024
à : Me Jean-marc GRUNBERG
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à : Me CLAUDE Christofer
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25NA
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me CLAUDE Christofer, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Jean-marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0949
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 11 avril 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25NA
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 15 décembre 2020, la société CREDIPAR a consentià M. [W] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PSA et type DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFOLine+ immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 42 389,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 7 050,14 euros puis de 47 loyers de 383,62 (hors assurance) euros à compter la date de livraison du véhicule et un prix de vente final de 22 544,13 euros.
Faute de paiement des loyers, le loueur a entendu le 3 mai 2022 se prévaloir de la déchéance du terme.
Le véhicule a fait l’objet d’un accord de restitution amiable signé le 12 (mois illisible) 2022 par M. [W] [R] qui selon formule cochée dans le document “ratifie par avance le produit net de la vente qui sera versé à la société créancière” et viendra en déduction des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, CREDIPAR a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
-la condamnation de M. [W] [R] à lui payer la somme de 10 435,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement,
- la condamnation de M. [W] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Après un premier renvoi à l’audience du 21 septembre 2023, faute de comparution du demandeur l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Elle a été réintroduite par la suite à l’audience du 2 février 2024 où les parties ont comparu.
La société CREDIPAR, comparaissant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse s'est défendue de toute irrégularité, s’agissant notamment d’une éventuelle forclusion et des causes de nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) et l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office.
M. [W] [R] a comparu en personne, expliquant au tirbunal qu’il n’avait pu honorer ses échéances suite à un licenciement et contestant le produit de la vente du véhicule par la société (21 895,83 euros) dont le montant est inférieur à celui qu’il aurait dû verser en fin de contrat alors qu’il a rendu le véhicule après seulement 10 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société CREDIPAR
En application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le contrat de prêt a été signé le 15 décembre 2020 et il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en octobre 2021, de sorte que compte tenu de la date de demande de réinscription de l’affaire (le 25 septembre 2023), la forclusion de l’action n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la société CREDIPAR justifie de son envoi en recommandé réceptionné le 13 avril 2022.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la demande en paiement de la société CREDIPAR
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Au vu des pièces produites il n’apparaît pas de manquement susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux pour la société de crédit et M. [W] [R] qui a ratifié par avance le produit de la vente du véhicule dans l’accord amiable de restitution qu’il a signé ne saurait en contester le montant à la présente instance.
Il convient en conséquence de faire deroit à la demande en paiement de la société CREDIPAR et de condamner M. [W] [R] à lui verser la somme de 10 435,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer M. [W] [R] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [R] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 435,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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