Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01912 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EF6I
Jugement du 01 Septembre 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2016009978
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AGRICONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71170438
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par arrêt rendu le 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, la Cour a :
- confirmé le jugement sauf :
à fixer le point de départ des intérêts conventionnels sur les sommes de 18 629,97 euros, 3 634,39 et 3 689,52 euros au titre des trois prêts, à la date 1er août 2016 au lieu de celle de l'assignation ;
en ses dispositions qui condamnent la société Agriconcept à payer à la CRCAM la somme de 2 902,42 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant, intérêts arrêtés au 31 juillet 2016, outre intérêts à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du compte;
- statuant à nouveau de ce chef :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2022 et invité la CRCAM à reconstituer les opérations du compte n°00088882382 en recalculant les intérêts débiteurs au taux légal et en recalculant, le cas échéant, les frais et commission en fonction du montant des découverts périodiques qui résultent de cette substitution de taux d'intérêt ;
- sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience prévue, la CRCAM a produit un décompte qu'elle avait précédemment communiqué, le 18 mai 2022, à la partie adverse et qui n'a fait l'objet d'aucune observation de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CRCAM produit un décompte pour la période du 10 mai 2016 au 13 juin 2022 établissant sa créance au titre du découvert en compte à un montant de 568,57 euros après avoir soustrait du montant du solde débiteur à l'origine, soit 2 819,46 euros, les frais divers et intérêts débiteurs qui avaient été intégrés au compte au cours des années 2015 et 2016, respectivement d'un montant de 1 862,17 euros et de 416,99 euros, reconstituant un principal de 540,30 euros, et y avoir substitué les intérêts légaux pour la même période.
La société Agriconcept sera condamnée à lui payer cette somme de 568,57 euros avec intérêts au taux légal à compter 14 juin 2022.
La société Agriconcept, qui succombe sur la plus grande partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Condamne la société Agriconcept à payer à la CRCAM la somme de 568,57 euros avec intérêts au taux légal à compter 14 juin 2022, au titre du solde du compte n°00088882382.
Condamne la société Agriconcept à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Agriconcept aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment