Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
[Y]
[X]
C/
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT CLAUDE
CPAM DE L'OISE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/03402 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1988 à OULED TEIMA
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Adresse 7]
Madame [F] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à MOHAMMEDIA
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Adresse 7]
Mademoiselle [M] [X]
née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 7]
Représentés par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTI
APPELANTS
ET
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT CLAUDE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
CPAM DE L'OISE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 26/01/2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 mai 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 22 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
- débouté M. [X] et Mme [Y] épouse [X], agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté la caisse primaire maladie de l'Oise de l'ensemble de ses demandes ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- débouté M. [X] et Mme [Y] épouse [X], agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [Y] épouse [X], agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, au entiers dépens.
Par déclaration du 25 juin 2021, les époux [X], agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, ont interjeté appel de cette décision.
Le conseil des appelants a déposé ses conclusions le 16 septembre 2021.
Par courrier transmis par voie électronique le 22 novembre 2021, le greffe a demandé aux conseils des parties leurs observations écrites concernant la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue faute de signification des conclusions d'appelants à l'intimé non constitué.
Par ses observations transmises le 22 novembre 2021, le conseil des appelants a indiqué avoir signifié ses conclusions le 16 septembre 2021 au conseil de la SAS Hôpital Privé Saint Claude.
Les époux [X] ont de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2021 par déclaration du 13 mai 2022 intimant la seule CPAM de l'Oise et ont par ailleurs justifié avoir signifié leur déclaration d'appel du 25 juin 2021 et leurs conclusions d'appelants du 16 septembre 2021 à la CPAM de l'Oise par exploit d'huissier en date du 26 janvier 2022.
La CPAM de l'Oise n'a pas constitué avocat.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 23 mars 2022 puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril suivant.
Par ordonnance datée du 27 avril 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné avant dire droit la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la question de l'indivisibilité du litige et sur les conséquences de l'indivisibilité sur la caducité de la déclaration d'appel. Il a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 25 mai 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, les consorts [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Hôpital Privé Saint Claude de l'intégralité de ses demandes à l'incident,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une irrecevabilité ou caducité de l'appel,
- ordonner la jonction de la procédure RG 22/02412 à la présente procédure.
Ils font valoir que si la question de la caducité de leur déclaration d'appel se posait avant la réouverture des débats tel n'est plus le cas dès lors qu'ils ont effectué une nouvelle déclaration d'appel intimant la CPAM de l'Oise le 13 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que cette nouvelle déclaration d'appel régularise la situation et que la jurisprudence a rappelé qu'une irrégularité faisant encourir une irrecevabilité à l'appel n'interdisait pas à l'appelant de former un second appel sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable, ce qui est le cas en l'espèce.
Ils ajoutent qu'il convient de reprendre l'instance et de joindre la nouvelle procédure à la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la SAS Hôpital Privé Saint Claude demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 25 juin 2021 des consorts [X] à l'égard de l'ensemble des parties,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM de l'Oise,
- en conséquence déclarer irrecevable l'appel des époux [X] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fille [M] à l'égard de la SAS Hôpital Privé Saint Claude,
- condamner les époux [X] in solidum aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que le litige dont s'agit est indivisible entre les parties ; que les appelants n'ayant pas signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM il doit être prononcé la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties.
Elle ajoute qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La CPAM de l'Oise n'a pas constitué avocat.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 25 mai 2022.
SUR CE
Il convient dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/02412 avec l'instance n° RG 21/03402, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 21/03402, s'agissant de deux appels concernant le même jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu ' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. "
Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties. Tel est le cas dans le cadre d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel puisqu'il existe une indivisibilité entre l'auteur, la victime et l'organisme social.
Il résulte par ailleurs de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l'appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties à l'instance, permet à l'appelant, par une nouvelle déclaration d'appel, d'étendre l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale. Elle ne l'autorise cependant pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème, 30 septembre 2021, n°19-24580).
En l'espèce les consorts [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin par déclaration du 25 juin 2021 intimant la SAS Hopital Privé Saint Claude et la CPAM de l'Oise.
Ils ont de nouveau interjeté appel du même jugement par déclaration du 13 mai 2022 intimant la CPAM de l'Oise.
Le litige qu'ils ont entendu soumettre à cette cour par les deux déclarations d'appel tend à l'indemnisation de leur préjudice subi à la suite de la césarienne pratiquée au sein dudit hôpital. Dès lors l'objet même de ce litige est indivisible. Les parties ne contestent au demeurant pas cette indivisibilité.
La CPAM de l'Oise n'a pas constitué avocat et les appelants ne lui ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions que par exploit du 26 janvier 2022 soit largement après le délai imparti pour ce faire puisqu'ils avaient déposé leurs conclusions au greffe le 16 septembre 2021.
Dès lors, faute d'avoir signifié leurs conclusions à la CPAM de l'Oise dans le délai prévu par les articles ci-dessus rappelés, et compte tenu de l'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel du 25 juin 2021 doit être prononcée à l'égard de toutes les parties.
Les consorts [X] ne peuvent valablement soutenir que par leur nouvelle déclaration d'appel formée le 13 mai 2022 ils ont régularisé la procédure comme le leur permet l'article 552 du code de procédure civile.
En effet la faculté réservé à l'appelant par ce texte vise l'hypothèse où ce dernier a omis d'intimer une partie dans un litige indivisible et non celle, comme c'est le cas en l'espèce, où il a intimé cette partie mais laissé son appel à l'égard de celle-ci devenir caduc faute de respecter les délais qui s'imposaient à lui.
Ce texte ne permet pas de contourner l'effectivité de la sanction que constitue la caducité de la déclaration d'appel du fait du non respect par les appelants des délais qui leur étaient impartis.
Par ailleurs la cour d'appel ayant été initialement régulièrement saisie par la première déclaration d'appel, le second appel interjeté par les consorts [X], formé après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable, faute pour ces derniers d'avoir intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile.
Les époux [X] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance avant dire droit ;
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/02412 avec l'instance n° RG 21/03402, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 21/03402 ;
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 25 juin 2021 par les époux [X], agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 13 mai 2022 par les époux [X], agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin ;
Condamne les époux [X] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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