Texte intégral
N° RG 21/03927 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4ZZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAPEAU CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019008137
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 20 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. H.B.R.
[Adresse 2]
Espace leader
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître [E] [W] M agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIVENTIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 puis prorogé au 1er décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Fiventis avait pour activité le conseil en matière patrimoniale aux particuliers et la commercialisation sous toutes ses formes de produits d'investissements ou de placements.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fiventis. Ce même jugement a désigné Me [W] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Son passif total, d'un montant de 4.255.988,09 euros, avait cette particularité d'être essentiellement constitué (à hauteur de 3.857.332,52 euros) de réclamations judiciaires, toutes objet d'une instance en cours.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de Rouen a adopté le plan d'apurement présenté par la débitrice et a désigné Me [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le tableau des créances faisait apparaître une somme totale à payer de 525 579,43 euros.
Par courrier du 3 Aout 2016, le dirigeant de la société Fiventis, Monsieur [Y] [T] a alerté le commissaire à l'exécution du plan de son impossibilité de respecter son plan d'apurement.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fiventis.
Le 30 novembre 2016, Me [W] a appris par le conseil de la société Fiventis que, par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de grande Instance de Paris avait fait droit, sous exécution provisoire, aux demandes de la société Fiventis,que ce jugement avait été frappé d'appel mais que les parties s'étant rapprochées en cours d'instance, une transaction avait été signée le 1er décembre 2015, portant sur le paiement d'une somme globale de 1.200.000 euros répartie de la manière suivante:
Pour la société Fiventis 906.235 euros
Pour la société Fiventis INVEST 56.065 euros
Pour Me [I] ès qualités 125.570 euros
Pour Monsieur [Y] [T] 56.065 euros
Pour Monsieur [X] 56.065 euros
Interpellé sur le sort qui avait été donné aux 906 000 accordés à la société Fiventis, l'avocat de la débitrice a répondu que les sommes revenant à celle-ci avaient été versées, sur la demande de son dirigeant, directement entre les mains de la Holding personnelle de ce dernier, la société HBR.
En sa qualité de liquidateur, Me [W] a saisi le Président du tribunal de commerce de Rouen d'une requête tendant à être autorisée à saisir les comptes de la société HBR, autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 9 septembre 2019.
La saisie conservatoire ainsi pratiquée sur les deux comptes bancaires dont HBR est titulaire n'a été fructueuse qu'à hauteur de la somme totale de 83 252,32 euros';
Maître [W] ès qualité a assigné la société HBR devant le tribunal de commerce de Rouen dans le mois de la saisie, afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 906 000 euros.
Par jugement en date du 20 septembre 2021,assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté la société HBR de sa demande de nullité de l'assignation,
-débouté la société HBR de sa demande de rejet des pièces 5 et 6 de Maître [W],
-débouté la société HBR de sa demande de rejet des demandes initiées par Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, au motif de non-cumul de l'action pour insuffisance d'actif menée contre M. [T] et l'action de droit commun engagée contre la société HBR,
-condamné la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 906.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,
-condamné la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déboute la société HBR de sa demande à titre infiniment subsidiaire,
-condamné la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société HBR aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
La société HBR a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société HBR qui demande à la cour de :
-recevoir la société HBR en son appel et la dire bien fondée,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf celle qui l'a déboutée de sa demande en nullité de l'assignation.
-débouter Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis de sa demande tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel et à tout le moins à la confirmation du jugement sans débats au fond,
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis de ses demandes à l'encontre de la société HBR,
En tout état,
-débouter Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
-débouter de plus fort Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis de sa demande en paiement de la somme de 906.000 euros eu égard au principe de non cumul de l'action pour insuffisance d'actif engagée contre Monsieur [T] et l'action de droit commun de plus fort,
-réduire à tout le moins à plus juste proportion l'indemnité au titre de dommages et intérêts qui ne saurait excéder 20.000 euros,
-condamner Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis à verser à la société HBR une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Maître [W] qui demande à la cour de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°213315 datée du 13 octobre 2021,
-condamner la société HBR à payer à Maître [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Stream qui affirme en avoir fait l'avance,
Subsidiairement,
Après avoir constaté que la Cour n'est saisie d'aucune prétention visant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et que les chefs du jugement critiqués n'ont pas été réitéré,
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-condamner la société HBR à payer à Maître [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Stream qui affirme en avoir fait l'avance,
Subsidiairement,
-déclarer la société HBR irrecevable en son exception d'irrecevabilité,
-en tout état de cause, l'en déclarer mal fondée,
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner la société HBR à payer à Maître [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Stream qui affirme en avoir fait l'avance.
Vu les conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du ministère public qui demande à la cour de confirmer l'intégralité de la décision entreprise par adoption des motifs pertinents du premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la caducité de la déclaration d'appel et sur le dispositif des conclusions de la société HBR:
Moyen des parties':
Me [W] soutient que la déclaration d'appel est caduque à défaut pour la société HBR d'avoir, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile énoncé les chefs du jugement dont elle entend interjeter appel. Elle soutient subsidairement que la dévolution du litige n'a pas opéré et encore plus subsidiairement que la cour ne peut que confirmer le jugement à défaut pour la société HBR de ne demander ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans ses premières conclusions d'appelante';
La société HBR répond que sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions reprennent les chefs de jugements dont elle interjette appel.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel . Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La cause de caducité invoquée par Me [W] ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture, la demande de Me [W] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel est irrecevable.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués'
Aux termes de l'article 954 du même code : '(...)Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées(...)'
Aux termes de l'article 908 de ce code : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l'article 910-4 de ce code : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (...)'
En premier lieu, dans sa déclaration d'appel qui seule saisit la cour la société HBR a expressément cité les chefs de jugement dont elle interjette appel. Il en résulte que la cour est saisie de ces chefs de jugement.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que les premières écritures d'appel doivent reprendre l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
En troisième lieu, la société HBR dès ses premières conclusions présentées dans le délai de l'article 908 susvisé a présenté l'intégralité de ses prétentions au dispositif de ses conclusions
Dans ses dernières conclusions la société HBR reprend l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il suit de tout ceci , que la cour n'est pas tenue de confirmer le jugement.
Sur la recevabilité de l'action de Me [W]':
Moyens des parties':
La société HBR soutient que l'action de Me [W] diligentée sur le fondement du droit commun de la responsabilité est irrecevable dès lors qu'elle a diligenté une action à l'encontre du dirigeant de la société Fiventis sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce'; qi'il importe peu que la société HBR soit une entité distincte de la société Fiventis dès lors que Me [W] vise expressément M. [T] en sa qualité de gérant de la société HBR et ancien gérant de la société Fiventis et qu'elle soutient que la faute consiste à avoir détourner la somme de 906 000 euros au profit de la société HBR, voire de lui même.
Me [W] répond que':
*la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée in limine litis,
*l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qu'elle a diligenté contre le dirigeant de la société Fiventis ne l'empêche pas de demander à la société HBR qui est un tiers à la procédure collective de restituer ce qu'elle a reçu sans cause.
Réponse de la cour';
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée in limine litis, est inopérant.
Me [W] ne vise aucune référence textuelle au soutien de sa demande. Après avoir énoncé que «'Interdire au liquidateur d'engager la responsabilité d'un tiers au seul motif que celle du dirigeant ('.) est déjà recherchée '.n'a pas de sens'» elle énonce expressément en réponse au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande «'l'action en responsabilité (ou en répétition de l'indu) est, au contraire une action attitrée dès lors qu'elle est menée dans l'intérêt collectif des créanciers'» et que «'La société HBR doit restituer ce qu'elle a reçu sans cause tandis que M. [T] doit être sanctionné pour la faute de gestion qu'il a commise'», en sa qualité de dirigeant de la société Fiventis. Les développements qui figurent sous le paragraphe qu'elle a intitulé «'sur la prétendue absence de faute'» ne tendent pas à la démonstration d'une faute mais à l'absence de réalité des créances alléguées par la société Fiventis.
Ainsi, Me [W] es qualité ne présente pas son action contre la société HBR sur le fondement de la responsabilité mais sur celui de la répétition de l'indu.
Cette action dirigée contre un tiers à la procédure collective est recevable, même si la société HBR a le même dirigeant que la société Fiventis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le fond':
La société HBR soutient que':
*l'action de Me [W] n'a plus d'objet dès lors que M. [T] a été condamné, sauf à obtenir une double indemnisation, ce qui constituerait un enrichissement sans cause ;
*les sommes perçues par la société HBR de la société Fiventis à l'issue de la transaction du 1er décembre 2015 ne représentent que le remboursement d'une dette de la société Fiventis. Me [W] était avisée du réglement des créances de Fiventis par HBR.
*les sommes fixées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris n'étaient pas destinées ou dédiées aux créanciers de la société Fiventis';
Me [W] soutient que':
*la société HBR ne conteste pas avoir perçu la somme de 906 000 euros qui aurait dû revenir à la société Fiventis, elle doit restituer ce qu'elle a reçu sans cause';
*la société HBR n'a jamais déclaré de créance au passif de la société Fiventis de sorte qu'elle n'avait droit à aucune répartition sur cet actif';
Réponse de la cour':
Dans ses dernières conclusions, la société HBR ne développe aucun moyen au soutien de son appel de la disposition qui l'a déboutée de sa demande de rejet de pièces et ne présente aucune demande à ce titre. Elle a également abandonné sa prétention tendant à solliciter l'avis du bâtonnier de l'ordre des avocats des barreaux d'Amiens et du Havre sur la confidentialité d'informations et leur utilisation dans le cadre de la procédure et de sursis à statuer. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 : 'Tout paiement supose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (...)'. Ces disposistions ont été reprises à l'article 1302 du code civil par l'ordonnance du 1er février 2016.
L'action en répétition de l'indû n'étant pas une action indemnitaire et l'action de responsabilité contre M. [T] ayant un objet différent de celui de l'action en restitution, le moyen tiré de la double indemnisation et de l'enrichissement sans cause est inopérant.
Il ressort de la chronologie des faits que':
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fiventis. La période d'observation a été renouvelée jusqu'au jugement du 13 mai 2014 qui a arrêté un plan de redressement.
Le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris a emporté condamnation de diverses sociétés au bénéfice de la société Fiventis';
Le 1er décembre 2015, ce jugement a donné lieu à une transaction aux termes de laquelle il est revenu à la société Fiventis la somme de 906 235 euros. Cette somme a été encaissée par la société HBR, sur décision de M. [T], dirigeant commun aux deux sociétés.
Dès lors qu'il ressort sans équivoque de la transaction que cette somme revenait à la société Fiventis, le moyen tiré de ce que les sommes allouées par le jugement du 18 décembre 2014 n'étaient pas destinées ou dédiées aux créanciers de celle-ci est inopérant.
La société HBR soutient qu'elle a réglé pour le compte de la société Fiventis, la somme totale de 867 156, 57 euros dont 318 978,18 euros avant la mise en redressement judiciaire au titre de frais de procédure devant le tribunal de grande instance de Paris et de frais de gestion ; et 548 178 euros «'pour les besoins des procédures ou de la période d'observation' ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période'».
La société HBR faisant état de créances d'un montant total de 867 156,57 euros alors qu'elle s'est attribué la somme de 906 000 euros, elle doit a minima restituer la différence à la collectivité des créanciers de la société Fiventis, soit la somme de 38 843,43 euros. Cette somme est due sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice de la collectivité des créanciers.
Pour le surplus, la société HBR produit aux débats':
-une convention de trésorerie du 2 mars 2010 entre les sociétés HBR et Fiventis par laquelle la société HBR verse à la société Fiventis une avance de trésorerie destinée à couvrir ses besoins à compter du 2 mars 2010 jusqu'au 31 décembre 2016, dans la limite de 1 000 000 euros. La convention prévoit qu'en cas de difficulté, la société HBR se réserve le droit de prélever à la source les sommes dues sur éventuels revenus exceptionnels à percevoir par la SA Fiventis et ce, dans la limite du montant de l'avance
-un mandat de gestion du 2 mars 2010, aux termes duquel «Afin de permettre à la SAS Fiventis de continuer son activité, la société HBR va mettre à sa disposition l'ensemble de ses ressources lui évitant ainsi de nouveaux investissements. Pour ce faire, une liste de l'ensemble des moyens mis à dispositions est établi en annexe». Le mandat prévoit que l'ensemble des prestations aura un coût de 3 000 euros, hors révision annuelle et prestations exceptionnelles, que la participation financière est prévue jusqu'au 31 décembre 2016 et que la SAS Fiventis s'engage à verser à la société HBR la participation financière convenue de 36 000 euros HT annuel. Ce mandat reprend la prérogative de la société HBR de prélever à la source les sommes dues sur éventuels revenus exceptionnels à percevoir par la SA Fiventis et ce, dans la limite de la somme due
-le bilan du passif détaillé de la société Fiventis pour l'exercice 2012 dont il ressort une créance de la société HBR à hauteur de 17 110,39 euros. Celui de l'exercice 2014 dont il ressort une créance de la société HBR à hauteur de 15 179,19 euros pour l'exercice 2013 et 64 763,99 euros pour l'exercice 2014. Le grand livre définitif de l'exercice 2015 dont il ressort une dette de 138 791,11 euros de la société Fiventis.
-une convention d'avance de trésorerie du 5 janvier 2015 entre les sociétés HBR et Fiventis par laquelle la société HBR verse à la société Fiventis une avance de trésorerie destinée à couvrir ses besoins à compter du 5 janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, dans la limite de 1 000 000 euros. La convention prévoit qu'en cas de difficulté, la société HBR se réserve le droit de prélever à la source les sommes dues sur éventuels revenus exceptionnels à percevoir par la SA Fiventis et ce, dans la limite du montant de l'avance.
La société HBR produit également des relevés bancaires et factures de participation annuelle aux frais de gestion pour les années 2010 à 2016, des factures d'avocat, de restaurant, des copies de talons de chèques et des extraits de compte bancaire de la société HBR.
Il appartient à Me [W] qui demande le paiement, de démontrer que celui-ci ne correspond à aucune créance, ce que l'argument tiré de l'absence de déclaration de créance, ne suffit pas à lui seul à démontrer. Me [W] allègue que les frais de gestion facturés par la holding à la société Fiventis sont sans cause dès lors que la société HBR n'est pas la holding de la société Fiventis. Mais elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l'absence de contrôle de la société HBR sur la société Fiventis, ne serait-ce qu'un organigramme du groupe.
Alors que la société HBR démontre l'existence de flux financiers entre les deux sociétés et des créances inscrites au bilan de la société Fiventis pour les exercices 2012 à 2015, Me [W] es qualité ne rapporte pas la preuve que la somme perçue par la société HBR à hauteur de 867 156,57 euros ne repose sur aucune créance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 906.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015.
La société HBR sera condamnée à payer la somme de 38 843,43 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure. Me [W], es qualité, sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Le premier juge a alloué à Me [W] es qualité la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du plan de continuation et de la liquidation qui s'en est suivie.
Me [W] demande sur ce point la confirmation du jugement sans articuler de moyen. Dès lors qu'elle n'a aucunement démontré de faute de la société HBR, s'attachant uniquement à démontrer l'absence de créance, le jugement entrepris ne peut qu'être réformé sur ce point et Me [W] déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel';
Dit que la dévolution du litige a opéré ;
Déclare irrecevable la demande de Me [W] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 906.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,
-condamné la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société HBR à payer à Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 38 843,43 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;
Déboute Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, du surplus de ses demandes.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la société HBR aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Fiventis, de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente