Texte intégral
Ordonnance N°516
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHF4
J.L.D. NIMES
11 juin 2024
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2023 et notifié le 10 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2024, notifiée le même jour à 09h28 concernant :
M. [K] [G]
né le 06 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2024 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 24/2734 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 15h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 juin 2024 à 09h28 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [G] le 12 Juin 2024 à 10h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [R], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [H] [S], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai , en date du 9 septembre 2023 et qui lui a été notifié le 10 septembre 2023.
Le 12 avril 2024, à 9h28, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 15 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 12 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 juin 2024.
Monsieur [K] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 12 juin 2024 à 10h58.
Sur l'audience, il demande :
- il craint pour sa vie dans son pays car il est homosexuel,
- il avait fait une demande d'asile, à l'OFPRA, et il n'avait pas eu la réponse avant d'être incarcéré,
- il avait été interpellé car il consommait du shit,
- le juge lui a interdit de se rendre à [Localité 3] pendant trois ans,
- s'il avait des documents, il resterait en France sinon il irait en Italie,
- il veut être libéré pour retourner Italie, il pourrait avoir une vie meilleure là-bas.
Son avocat soutient que :
- le retenu a souhaité faire un recours car il est préoccupé par sa situation, en raison de son homosexualité,
- évidemment, il resterait demeurer en France car c'est pour lui un monde meilleur, à défaut il souhaite rester en Europe,
- sur le fond, elle s'en rapporte mais fait état de ce que la Préfecture ne fait pas la preuve de l'obtention des documents de voyage à bref délai,
- il y a un accord verbal pour un laissez-passer à compter du 10 juin, mais il n'y a eu aucune confirmation ni routing.
Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a le motif de l'ordre public qui justifie la prolongation au regard de la nature des faits pour lesquels il a été condamné,
- il y a eu contact avec le Nigéria qui s'est engagé à délivrer, par courriel, à délivrer un LP, et c'est l'UCI qui donne cette information, le cas s'est déjà présenté et au jour de l'examen du dossier en première instance, il y a lieu de dire cette preuve établie,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [G] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [G] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et que les conditions de fond ne sont pas remplies pour permettre une nouvelle prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 10 juin 2024 par Madame [T] [W], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, le retenu présente une menace à l'ordre public caractérisée par plusieurs condamnations pénales prononcées entre 2022 et 2024 notamment pour des faits de destructions de biens par moyens dangereux pour les personnes en état de récidive légale.
Les diligences se poursuivent pour garantir son éloignement à bref délai et l'administration a obtenu un accord verbal des autorités nigérianes pour la délivrance d'un laissez-passer.
A ce jour, le retenu ne rapporte pas la preuve de ce qu'un retour dans son pays porterait atteinte à son intégrité.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, la précédente ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [G], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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