Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5N7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018068156
APPELANTES
SAS HOLDING MAG ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 815 074 695
SAS GESDIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 798 957 452
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine FONTAINE de la SELAS LPA-CGR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
INTIMEES
S.A.R.L. FRANCE ANTI-NUISIBLES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 1]
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 750 700 007
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.S. P.R.O. DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 422 464 313
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les sociétés Gesdis et Holding Mag Ile-de-France exercent toutes deux une activité de holding et détiennent directement ou indirectement diverses participations, notamment dans des sociétés susceptibles d'exploiter des magasins de distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Elles sont toutes deux filiales du groupe Franprix Leader Price.
La société P.R.O Distribution est une société holding fonctionnant sur le même modèle que les sociétés précédentes.
La société France Anti-nuisibles est une société spécialisée dans la désinsectisation, la dératisation et la désinfection.
Les sociétés Gesdis, Holding'Mag Ile-de-France et PRO Distribution ont chacune conclu individuellement un contrat-cadre identique avec la société France Anti-nuisibles pour une durée déterminée d'un an reconductible prenant effet le 1er novembre 2017. Ces contrats n'ont pas été reconduits.
Chacun de ces contrats avait pour objet des prestations de lutte contre les nuisibles pour le compte d'autres sociétés ou unités commerciales, clients ou filiales d'une des trois sociétés. Les parties au contrat-cadre étaient néanmoins bien les trois sociétés précitées.
Les factures des prestations dans le cadre de ces contrats étaient établies trimestriellement et payables à 30 jours date de facture.
Les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution ont, par des courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2018, résilié concomitamment leur contrat les liant à la société France Anti-nuisibles avec effet au 31 octobre 2018.
La société France Anti-nuisibles indique avoir adressé, à la suite de retards de paiement de factures, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018 une mise en demeure de payer aux trois sociétés': Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution .
Par acte du 6 décembre 2018, la société France Anti-nuisibles a assigné à bref délai les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que les demandes de la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES sont recevables,
condamné la SAS GESDIS à procéder au règlement de la somme de 2.700 euros TTC au profit de la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES en règlement des factures impayées,
- condamné la SAS HOLDING MAG ILE DE FRANCE à procéder au règlement de la somme de 16.200 euros TTC au profit de la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES en règlement des factures impayées,
- condamné la SAS P.R.O. DISTRIBUTION à procéder au règlement de la somme de 1.620 euros TTC au profit de la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES en règlement des factures impayées,
- condamné in solidum les sociétés GESDIS, PRO DISTRIBUTION et HOLDING MAG ILE DE FRANCE à verser à la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné les sociétés GESDIS, P.R.O. DISTRIBUTION et HOLDING MAG ILE DE FRANCE à payer à la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES, la somme de 5'000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
- condamné in solidum les sociétés GESDIS. P.R.O. DISTRIBUTION et HOLDING MAG ILE DE FRANCE qui succombent à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
Vu les dernières conclusions des sociétés Gesdis et Holding Mag Ile-de-France déposées et notifiées le 7 avril 2021, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de':
1. Sur la condamnation de HMIDF et GESDIS au paiement respectivement des sommes de 16.200 euros et 2.700 euros au titre du règlement de factures
DIRE ET JUGER qu'à supposer que les factures dont il a été sollicité le règlement en première instance par FAN correspondent à des prestations accomplies, ces factures ne seraient pas dues par HMIDF et GESDIS mais par chacune des sociétés au bénéfice desquelles ces prestations auraient été accomplies,
DIRE ET JUGER que HMIDF et GESDIS ne sont pas débitrices des sommes dont FAN a réclamé le paiement en première instance,
2. Sur la condamnation solidaire de HMIDF et GESDIS à 10.000 euros de dommages-intérêts pour « résistance abusive »
DIRE ET JUGER que les critères sur le fondement desquels cette condamnation a été prononcée sont impropres à caractériser une « résistance abusive » de HMIDF et GESDIS,
DIRE ET JUGER que FAN n'a pas apporté la preuve de son préjudice,
3. En conséquence :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2020 (RG 2018068156) en ce qu'il (i) condamne HMIDF et GESDIS à payer respectivement les sommes de 16.200 et 2.700 euros au titre du règlement de factures invoquées par FAN en première instance, (ii) condamne solidairement HMIDF et GESDIS, avec la société Pro Distribution, à des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour « résistance abusive », et (iii) condamne HMIDF et GESDIS à régler chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2020 (RG 2018068156) en ce qu'il déboute FAN de ses demandes formulées au visa de l'ancien article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
4. En tout état de cause
CONDAMNER FAN à verser 10.000 euros à HMIDF d'une part, et à GESDIS d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER FAN aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société PRO Distribution déposées et notifiées le 7 juillet 2021, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de':
DECLARER la société PRO DISTRIBUTION recevable en son appel incident et bien fondée ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit que les demandes de la SARL France ANTI-NUISIBLES sont toutes recevables,
- condamné la SAS GESDIS à procéder au règlement de la somme de 2 700 euros TTC au profit de la SARL France ANTI-NUISIBLES en règlement des factures impayées,
- condamné la SAS HOLDING MAG ILE DE FRANCE à procéder au règlement de la somme de 16'200 euros TTC au profit de la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES au règlement des factures impayées,
- condamné la SAS P.R.O. DISTRIBUTION à procéder au règlement de la somme de 1 620 euros TTC au profit de la SARL FRANCE ANTI-NUISIBLES en règlement des factures impayées,
- condamné in solidum les sociétés GESDIS, PRO DISTRIBUTION et HOLDING MAG ILE DE FRANCE à verser à la SARL France ANTI-NUISIBLES la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné les sociétés GESDIS, P.R.O. DISTRIBUTION et HOLDING MAG ILE DE FRANCE à payer à la SARL France ANTI-NUISIBLES, la somme de 5 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum les sociétés GESDIS, P.R.O. DISTRIBUTION et HOLDING MAG ILE DE FRANCE qui succombent à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
STATUANT A NOUVEAU :
IN LIMINE LITIS :
JUGER l'absence de tentative de règlement amiable précédant la présente procédure, en violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile causant un préjudice à la société PRO DISTRIBUTION,
En conséquence, PRONONCER LA NULLITE de l'assignation délivrée le 6 décembre 2018 par la société FRANCE ANTI NUISIBLES à la société PRO DISTRIBUTION et par suite, l'EXTINCTION de l'instance,
SUR LE FOND : si par extraordinaire la Cour de céans ne prononçait pas la nullité de l'assignation :
1. Sur la demande au titre de règlement de factures
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas dues par PRO DISTRIBUTION qui n'a (i) bénéficié d'aucune prestation de la part de FRANCE ANTI NUISIBLES et (ii) n'a pris aucun engagement financier vis-à-vis de FRANCE ANTI NUISIBLES,
JUGER que PRO DISTRIBUTION n'est pas débitrice des sommes dont la société FRANCE ANTINUISIBLES réclame le paiement,
JUGER que FRANCE ANTI-NUISIBLES est irrecevable et mal-fondée en ses demandes dirigées contre PRO DISTRIBUTION ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement FRANCE ANTI NUISIBLES de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait que PRO DISTRIBUTION était redevable de factures dont les prestations ont été accomplies au bénéficie de sociétés dites « bénéficiaires » :
JUGER que FRANCE ANTI NUISIBLES n'a jamais communiqué ni aux bénéficiaires ni à PRO DISTRIBUTION les factures litigieuses et TROIS bons d'intervention y afférant avant la présente procédure empêchant de fait, les bénéficiaires de procéder au règlement de ces factures avant la présente instance ;
JUGER que FRANCE ANTI NUISIBLES ne communique toujours pas les trois bons d'intervention contractuels correspondant aux factures n°1570718 et n°1170418 au nom de la société PERLESDIS et n°1460718 au nom de la société JPMA DISTRIBUTION ;
JUGER que l'ensemble des factures pour lesquelles il est justifié d'un bon d'intervention conforme matérialisant l'exécution de prestations ont été réglées par les sociétés bénéficiaires desdites prestations,
Et en conséquence :
DEBOUTER purement et simplement FRANCE ANTI NUISIBLES de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
2. Sur la condamnation solidaire de PRO DISTRIBUTION à 10.000 euros de dommages-intérêts pour « résistance abusive »
JUGER que France ANTI NUISIBLES ne rapporte par la preuve « d'une résistance abusive » de la part de PRO DISTRIBUTION ;
JUGER que France ANTI NUISIBLES ne rapporte par la preuve d'une faute de PRO DISTRIBUTION, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice pour caractériser une condamnation au titre d'une résistance abusive de PRO DISTRIBUTION.
Et en conséquence :
DEBOUTER purement et simplement FRANCE ANTI NUISIBLES de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
3. CONFIRMER le Jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société France ANTI NUISIBLES de sa demande sur le fondement d'une prétendue rupture brutale de commerciales établies (ancien article L442-6 I 5°) ; demande abandonnée en cause d'appel
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER FRANCE ANTI NUISIBLES à verser la somme de 10.000 euros à PRO DISTRIBUTION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société France Anti-nuisibles déposées et notifiées le 1er octobre 2021, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de':
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 octobre 2020 en ce qu'il a condamné :
La société HOLDING MAG ILE DE France à payer à la société France ANTI-NUISIBLE, la somme de 16.200 euros TTC en règlement des factures impayées ;
La société GESDIS à payer à la société France ANTI-NUISIBLE, la somme de 2.700 euros TTC en règlement des factures impayées ;
La société PRO DISTRIBUTION à payer à la société France ANTI-NUISIBLE, la somme 1620 € TTC en règlement des factures impayées ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 octobre 2020 en ce qu'il a caractérisé la résistance abusive dont ont fait preuve les sociétés HOLDING MAG ILE DE France, PRO DISTRIBUTION et GESDIS et les a condamnés à payer in solidum à France ANTI-NUISIBLES la somme de 10.000 euros.
CONDAMNER les sociétés HOLDING MAG ILE DE France, GESDIS et PRODISTRIBUTION à payer à la société France ANTI-NUISIBLES, la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions n°2 de la société FRANCE ANTI-NUISIBLES déposées et notifiées le' 1er octobre 2021 , il est demandé à la Cour d'appel de Paris de':
Vu l'article 1240 et les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les contrats cadres et leurs conditions générales,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 octobre 2020 en ce qu'il a condamné :
o La société HOLDING MAG ILE DE France à payer à la société France ANTI-NUISIBLE, la somme de 16.200 euros TTC en règlement des factures impayées ;
o La société GESDIS à payer à la société France ANTI-NUISIBLE, la somme de 2.700 euros
TTC en règlement des factures impayées ;
o La société PRO DISTRIBUTION à payer à la société France ANTI-NUISIBLE, la somme
1620 € TTC en règlement des factures impayées ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 octobre 2020 en ce qu'il a caractérisé la résistance abusive dont ont fait preuve les sociétés HOLDING MAG ILE DE France, PRO DISTRIBUTION et GESDIS et les a condamnés à payer in solidum à France ANTI-NUISIBLES la somme de 10.000 euros.
- CONDAMNER les sociétés HOLDING MAG ILE DE France, GESDIS et PRODISTRIBUTION à payer à la société France ANTI-NUISIBLES, la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été prononcée en date du 5 avril 2022.
SUR CE , LA COUR',
A titre liminaire, la Cour relève que la société France Anti-Nuisibles a abandonné en appel sa demande initiale sur la rupture brutale.
Sur la nullité de l'assignation au visa de l'article 56 in fine du code de procédure civile
Vu l'article 56 in fine du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce (assignation datant de décembre 2018),
La société PRO Distribution soutient n'avoir jamais reçu de mise en demeure préalable à l'assignation devant le tribunal de commerce et invoque à défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la nullité de l'assignation.
Cependant, il résulte de la lecture des courriels échangés en date du 30 juillet 2018 entre la société Anti-Nuisibles et le service juridique des trois sociétés Gesdis, Holding 'Mag Ile-de-France et PRO Distribution que ces dernières étaient informées de la demande en paiement des factures objet du litige avant l'assignation. (pièce 24 de France Anti-Nuisibles)
Il sera donc écarté la demande tendant à voir annuler l'assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le paiement des factures
Les appelantes critiquent le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes en paiement de factures émises par la société France Anti-nuisibles, en faisant valoir qu'elles ne sont pas débitrices des factures qui doivent être réglées par les sociétés au bénéfice desquelles ces prestations ont été réalisées. Elles prétendent que les accords-cadre de référencement ne font naître aucune obligation à leur charge et font la distinction entre les «'Clients'» qui sont les parties négociantes du contrat-cadre et les «'Bénéficiaires'» qui sont les sociétés ou unités commerciales rattachées au contrat comme client du Client ou filiale du Client, c'est donc à ces dernières que devaient être facturées toutes les prestations et non pas aux sociétés Gesdis et Holding Mag Ile-de-France qui n'auraient pris aucun engagement financier.
Elles soutiennent en outre que la société France Anti-Nuisibles ne prouve pas avoir effectivement réalisé lesdites prestations, à défaut de produire les bons d'intervention.
La société PRO Distribution reprend la même argumentation que les appelantes.
La société France Anti-Nuisibles sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce';
Vu les articles 1103 et 1104 et 1353 du code civil,
Vu les trois contrats-cadre signés entre les parties le 1er novembre 2017, (pièces 5 à 7 de la société France Anti-Nuisibles)
Vu les factures litigieuses émises par la société France Anti-Nuisibles mentionnant le site d'intervention et adressées au service comptabilité commun des sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution, (pièces 29 à 137 de France Anti-Nuisibles)
Vu les courriels confiant les prestations à effectuer courant août 2017 émanant du service juridique commun des sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution, (pièces 12 à 17 de France Anti-Nuisibles )
Dans l'exposé préalable des trois contrats-cadre sont définis :
- le « Client » comme la « partie négociant le contrat-cadre avec le Prestataire pour le compte du bénéficiaire';
-le Bénéficiaire' comme la « société ou unité commerciale rattachée au contrat comme client du client ou filiale du client ».
L'objet des trois contrats-cadre précise :
-alinéa 1«' le Client confie au Prestataire la dératisation et la désinfection de l'ensemble des sites des Etablissements du Client/du Bénéficiaire figurant en annexe 1'»
-alinéa 3 :« Le Prestataire s'engage à proposer au Client des tarifications équivalentes à celles consenties aux présentes. Un contrat spécifique sera alors signé avec chaque
franchisé ou autre société filiale intéressée. Le Client ne pourra en aucun cas être
considéré comme responsable et caution du bénéficiaire. »
L'article 8-3 desdits contrats-cadre prévoit les modalités de «'Facturation et conditions de paiement'»'comme suit:
«'La facturation relative aux interventions dans le cadre des prestations contractuelles est payable trimestriellement à échoir.
Les Prestations contractuelles seront facturées chaque trimestre dans le cadre d'une facture unique établie par la Direction commerciale, avec mention des montants de chaque société Bénéficiaire attachée à la Direction commerciale. En ce qui concerne les traitements hors contrats, une facture sera émise après chaque intervention elle sera accompagnée du numéro de commandes préalablement communiqué par une Bénéficiaire. Le bon d'intervention des prestations réalisées signé et tamponné par le Responsable technique ou le Directeur de la société Bénéficiaire sera laissé sur site dans le carnet technique'» (') Le Bénéficiaire directement ou par l'intermédiaire du Client se réserve le droit de refuser toute facture non conforme à la législation et/ou aux accords convenus avec les Partie et d'en suspendre le paiement jusqu'à réception d'une facture conforme et de l'avoir correspondant'».
Dans le cadre du présent litige, il n'est versé aux débats que les contrats-cadre et il n'est pas contesté que des prestations ont été réalisées par la société France Anti-Nuisibles sur les sites des sociétés dites «'bénéficiaires'» figurant dans la liste des magasins visés en annexe des contrats-cadre alors qu'aucun contrat dit «'spécifique'» signé avec les Bénéficiaires n'est produit.
Ce sont les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution qui sont seules signataires des contrats-cadre ayant prévu les modalités dites prestations.
La société France Anti-Nuisibles invoque en outre les conditions générales signées par les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution prévoyant dans l' article 12-2 intitulé «'Facturation et conditions de paiement'»' que «'le Client'» paiera les factures envoyées à': «'Nom du Bénéficiaire, Service comptabilité, [Adresse 3] (92)'», service qui est commun aux trois sociétés. (CGV signées en pièce'3 de Pro Distribution et en pièce 4 de Holding et Gesdis)
Le service juridique commun aux sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution était informé précisément des factures litigieuses restant en attente de paiement, comme cela est démontré par les échanges de courriels versés aux débats. (pièce'24 de France Anti-Nuisibles )
Les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution ne peuvent donc légitimement soutenir qu'elles n'étaient pas débitrices envers la société France Anti-Nuisibles des factures pour les prestations effectuées au bénéfice des magasins du groupe Franprix Leader Price.
Sur la contestation quant à la réalité de la prestation, les appelantes relèvent que l'article 3.2.1 stipulé à l'identique dans chacun des Contrats-cadre intitulé « Bon d'intervention » prévoit que « Aucune facture ne sera prise en considération par le Bénéficiaire si les bons d'intervention ne sont pas joints ou s'ils sont incomplets ».
Au vu des pièces produites au dossier, les bons d'intervention correspondant à chacune des factures litigieuses sont communiqués (pièces'29 à 137 de France Anti-Nuisibles ) par la société France Anti-Nuisibles et suffisent à prouver l'effectivité de la réalisation des prestations pour lesquelles le paiement est demandé, à l'exception des trois factures en pièces 97, 126 et 133 auxquelles ne sont pas annexés les bons d'intervention correspondant. Les demandes en paiement au titre de ces trois factures d'un montant respectif de 540 euros pour des prestations au bénéfice de Perledis à [Localité 5] (due par Prod Distribution selon listing de la mise en demeure du 1-08-17 en pièce 26 de France Anti-nuisibles), Minimarché à [Localité 4] (due par HIDF selon listing de la même pièce 26), et de Sogeville à [Localité 6] (due par GESDIS selon listing de la même pièce 26) ne seront donc pas accueillies.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation des sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution à payer les factures litigieuses mais infirmé sur le quantum.
Ainsi seront condamnées les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution à payer à la société France Anti-Nuisibles, au vu des factures et bons d'intervention correspondant produits, les sommes suivantes':
-la SAS GESDIS': la somme de 2250 (2.700-450) euros TTC,
-la SAS HOLDING MAG ILE DE FRANCE': la somme de 15.750 (16.200-450) euros TTC,
- la SAS P.R.O. DISTRIBUTION': la somme de 1170 (1.620- 450) euros TTC.
Sur la résistance abusive
Vu l'article 1240 du code civil,
Il n'est pas démontré en l'espèce de comportement fautif de la part des sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution engendrant pour la société France Anti-Nuisibles un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires sur les sommes restant dues et par la condamnation aux frais irrépétibles engagés dans le présent litige.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.
Les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution qui succombent en appel doivent supporter les dépens de l'appel. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution participent aux frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel par la société France Anti-Nuisibles pour se défendre, et ce à hauteur de la somme globale de 15.000 euros (soit 5000 euros chacune).
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des condamnations à payer les factures litigieuses et la condamnation pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution à payer à la société France Anti-Nuisibles, en paiement des factures litigieuses, les sommes suivantes':
-la société GESDIS': la somme de 2250 euros TTC,
-la SAS HOLDING MAG ILE DE FRANCE': la somme de 15.750 euros TTC,
- la SAS P.R.O. DISTRIBUTION': la somme de 1170 euros TTC.
Déboute la société France Anti-Nuisibles de sa demande fondée sur la résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution à payer les entiers dépens de l'appel,
Condamne les sociétés Gesdis, Holding Mag Ile-de-France et PRO Distribution à payer chacune la somme de 5000 euros à la société France Anti-Nuisibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE