Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZH
O R D O N N A N C E N° 2022 - 206
du 27 Mai 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [E]
né le 24 Janvier 1997 à [Localité 4](MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 7 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 10 mai 2022.
Vu la requête de Monsieur [J] [E] en date du 24 mai 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2022 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [E].
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mai 2022 par Monsieur [J] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h05.
Vu les télécopies adressées le 25 mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [J] [E], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par télécopie par l'intéressé le 25 mai 2022 à 17 heures 23.
Vu les observations Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 25 mai 2022 à 19 heures 30.
Vu les observations du Ministère public en date du 27 mai 2022 à 10 heures,
L'article L743-23 du CESEDA prévoit que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mai 2022, à 13h05, Monsieur [J] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 24 Mai 2022 notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'appelant soutient le défaut de diligences de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES au motif que celui-ci lui aurait notifié le 24 mai 2022, l'accord de transfert des autorités néerlandeaises reçu le 19 mai 2022 suite à leur saisine le 7 mai 2022 au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
Pour rejeter ce moyen sans audience, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], a jugé , à juste titre, que la notification le 24 mai 2022 à l'étranger de l'arrêté de transfert vers la Hollande, pays responsable de la demande d'asile de l'intéressé, daté du 20 mai 2022, soit du lendemain de l'accord explicite de la Hollande, n'était pas une diligence.
En effet, s'entend comme diligence tout acte tendant au départ de l'étranger, or la notification d'un acte à l'étranger ne procède pas de ce principe.
Par contre, la demande de routing vers la Hollande le 20 mai 2022, soit le lendemain de l'accord de la Hollande avec une première disponiblité le 26 mai 2022, est une diligence en vue du départ de l'étranger.
Et à ce stade, l'autorité administrative n'a pas manqué à son devoir d'effectuer des diligences afin que le temps de rétention administrative de l'étranger soit la plus court possible.
Ainsi que le premier juge le relève, l'étranger qui s'est vu notifié un accord de reprise en charge DUBLIN le 24 mai 2022 dispose d'un délai pour former un recours de 48 heures à compter de la notification au visa des articles 26 et 27 du RÈGLEMENT (UE) N o 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et en conséquence aucune atteinte à ses droits n'est démontrée puisque ainsi que la première juge le constate aucun départ ne pourra se faire dans les 48 heures de la demande de routing, puisque la première disponibilité est le 26 mai 2022, permettant à l'étranger de former un éventuel recours contre la décision de transfert.
Ainsi que l'observer l'autorité préfectorale, au 25 mai 2022 à 19 heures 30, l'étranger n'avait pas formé de recours contre l'arrêté de transfert.
Le moyen de nullité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2022 à 12 heures 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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