Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04667 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2GE
Jugement (N° 20/07203)
rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
INTIMÉ
Monsieur [M] [X]
né le 16 décembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/012522 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Aurélie Goeminne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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Le 7 décembre 2016, M. [M] [X], se disant né le 16 décembre 1998 à [Localité 4] (Pakistan), a souscrit, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, une déclaration de nationalité française que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rouen a refusé d'enregistrer le 6 juin 2017 aux motif tiré de ce que l'acte de naissance produit par l'intéressé n'était pas légalisé régulièrement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a principalement :
- constaté l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite par M.'[X] le 7 décembre 2016,
- déclaré le ministère public recevable à agir en contestation de cet enregistrement,
- débouté ce dernier de ses prétentions,
- dit que M. [X] était français,
- ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et au décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,
- mis les dépens à la charge du Trésor public et condamné celui-ci à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 mai 2022, demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, d'annuler l'enregistrement intervenu le 7 juin 2017 de la déclaration souscrite le 7 décembre 2016, constater l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par conclusions remises le 22 février 2022, M. [X] demande à la cour, au visa du décret du 30 décembre 1993 et des articles 21-12 et suivants, et 26 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du dossier que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été remplie.
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En vertu de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
L'article 26-1 précise qu'une telle déclaration doit être présentée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ; l'article 26-3 ajoute que si celui-ci refuse d'enregistrer la déclaration faute pour celle-ci de satisfaire aux conditions légales, la décision de refus doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration, que cette décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois, l'action pouvant être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
En l'espèce, le tribunal a estimé que, l'intéressé ayant souscrit sa déclaration le 7'décembre 2016 et la preuve n'étant pas apportée de ce que la décision d'enregistrement de celle-ci serait intervenue avant le 7 juin 2017, cet enregistrement était de droit à cette dernière date, ce que le ministère public déclare ne pas discuter.
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L'article 16 du décret n°'93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 dispose que la déclaration prévue par l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée, en premier lieu, d'un extrait d'acte de naissance.
Il est constant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
M. [X], en l'absence de convention à ce sujet entre la France et le Pakistan, a donc produit un extrait d'acte de naissance légalisé.
Tout en attirant l'attention de la cour sur les nombreuses fraudes constatées en ce qui concerne les actes d'état civil en provenance du Pakistan produits dans les procédures de reconnaissance de la nationalité française, le ministère public ne conteste pas expressément l'authenticité de l'acte produit au cas présent mais la validité de sa légalisation en relevant, d'une part, que le nom de l'officier d'état civil ayant délivré la copie d'acte n'est pas mentionné, d'autre part, alors que la légalisation doit être directe et que la surlégalisation est proscrite, que ladite copie porte mention d'une première légalisation par le ministère des affaires étrangères du Pakistan, autorité non compétente pour réaliser cette formalité, puis une seconde légalisation par un membre de l'ambassade du Pakistan en France qui, de surcroît, ne permet pas de déterminer, compte tenu de la disposition des cachets et des signatures, si elle certifie la qualité et la signature de l'officier d'état civil ayant délivré le document ou seulement la validité de la première légalisation.
Cependant, en ce qui concerne le premier point, l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, repris par l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) expose de même (point 595) que la légalisation consulaire est l'attestation donnée par un consulat de la véracité des signatures apposées sur un acte public étranger et de la qualité de ceux qui l'ont dressé ou expédié, afin qu'on puisse y ajouter foi partout où l'acte est produit.
Par conséquent, en l'espèce, la critique de la légalisation fondée sur l'absence de mention du nom de la personne ayant délivré la copie de l'acte est inopérante.
Par ailleurs, il est constant que les seules autorités habilitées à légaliser un acte d'état civil étranger sont le consulat de France dans l'État dont émane l'acte ou le consulat de cet État en France (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 décembre 2014, pourvoi n°'13-27.857).
L'acte produit par M. [X], accompagné d'une traduction certifiée conforme, a été délivré le 22 septembre 2016 et porte une signature à côté de la mention « secretary union council'» qui, selon la traduction, désigne l'officier d'état civil.
Cet acte présente en outre :
- des tampons de couleur mauve indiquant la date du 7 novembre 2016 et la mention «'attested'», suivis du tampon et de la signature de [Y] [K] [S], directeur adjoint (Cons III) au ministère des affaires étrangères à Islamadab,
- une série de tampons de couleur verte, du 3 janvier 2017, à savoir « légalisé'» et «'signature attested'», accompagnés de la signature d'[Z] [V], second secrétaire à l'ambassade du Pakistan en France.
Ces derniers tampons et signature ont été apposés en bas du document, à côté de la signature de l'officier d'état civil, et non à proximité de la signature du directeur adjoint au ministère des affaires étrangères à Islamabad, et mentionnent précisément « signature attestée'».
Il ressort dès lors de la présentation formelle de cet acte, comme l'ont relevé les premiers juges, que c'est bien la signature de l'officier d'état civil qui a été authentifiée par le second secrétaire de l'ambassade du Pakistan à [Localité 3], dont il n'est pas démontré ni même soutenu par le ministère public qu'il ne pas serait doté des attributions consulaires, de sorte que cette légalisation est conforme aux critères de régularité exposés supra, peu important la présence d'une légalisation intermédiaire éventuellement superflue. La cour signale toutefois sur ce dernier point, à titre d'information, que le site « diplomatie française'» du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, site d'information accessible à tous, mentionne que «'lorsqu'un acte est émis par une autorité étrangère, il doit respecter la coutume internationale de la double légalisation pour être produit en France : légalisation par l'autorité compétente de l'Etat émetteur (en général le ministère des affaires étrangères local), puis surlégalisation par l'ambassade ou le consulat de France en résidence dans cet État' »[ou, faudrait-il ajouter, l'ambassade ou le consulat de cet État en France].
Le moyen tiré de l'irrégularité de la légalisation est donc inopérant.
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Le ministère public fait valoir en second lieu que l'acte de naissance produit ne peut faire foi dès lors qu'il ne répond pas aux critères de l'acte d'état civil tel qu'on le conçoit en France, en particulier en ce qu'il ne mentionne pas l'âge des parents ni ne fait état d'un déclarant, et que sa véracité est mise en doute par un élément extérieur.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L'appelant ne démontre pas, faute de références à la réglementation locale en la matière, que l'acte litigieux, s'il ne donne effectivement aucune autre information sur les parents de l'enfant que leur nom et ne fait pas état d'un déclarant, sans préciser pour autant comment les faits qui y sont relatés ont été portés à la connaissance de son auteur, ne serait pas rédigé dans les formes usitées au Pakistan et ne fait pas état d'autres éléments tirés de l'acte lui-même établissant qu'il serait irrégulier ou falsifié.
Par ailleurs, si le jugement d'ouverture de la tutelle d'État rendu le 5 juin 2014 par le juge des tutelles du tribunal de Rouen mentionne une expertise osseuse réalisée le 28 janvier 2014 concluant à un âge de [M] [X] de 17 ans, ce qui impliquerait une naissance en 1997 et non en 1998 et établirait, selon le ministère public, que les mentions de l'acte litigieux ne correspondent pas à la réalité, il est de notoriété publique que, comme l'ont affirmé les premiers juges, la fiabilité de tels tests est très contestée et, en particulier, que ceux-ci ne permettent pas de distinction nette entre 16 et 18 ans, de sorte que l'argument tiré de cette expertise est inopérant.
Il n'est d'ailleurs peut-être pas anodin que ces arguments destinés à mettre en doute la fiabilité de l'acte lui-même ne soient évoqués que brièvement et après de longs développements sur la régularité de la légalisation qu'ils rendraient inutiles ou à tout le moins secondaires s'ils étaient réellement solides.
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Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été remplie,
confirme le jugement entrepris,
ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
condamne l'État aux dépens et au paiement à M. [M] [X] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet