Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKMB
Appelants
Mme [P] [W] [Z] [L]
née le 31 Octobre 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
M. [F] [M]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimé
M. [U] [H]
né le 17 Novembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2020, M. [U] [H] a donné en location à Mme [P] [L] et M. [F] [M] un appartement meublé, une cave et une place de parking, le tout situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 840 euros, outre 50 euros de charges mensuelles forfaitaires.
Les locataires ont rencontré des difficultés de paiement du loyer à compter du mois de novembre 2020.
Ils ont quitté le logement, et un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 20 mai 2021, jour de restitution des clés.
Par actes délivrés le 17 février 2022, M. [H] a fait assigner Mme [L] et M. [M] devant le tribunal de proximité d'Annemasse pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
- 6 004 euros au titre des arriérés de loyers,
- 3 175,63 euros au titre des réparations locatives,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [L] et M. [M] ont comparu et ont essentiellement contesté les montants réclamés et, subsidiairement, sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
déclaré l'action de M. [H] recevable,
condamné solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 6 004 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
- 3 808,76 euros au titre des réparations locatives avant déduction du dépôt de garantie, soit restant due la somme de 2 108,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 500 euros au titre de la résistance abusive,
rejeté la demande de délais de paiement,
condamné solidairement Mme [L] et M. [M] aux dépens qui comprendront les frais d'assignation, les frais e signification de la décision, ainsi que le sfrais de notification au représentant de l'Etat conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le coût du commandement de pauyer,
condamné solidairement Mme [L] et M. [M] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [M] par acte délivré le 31 juillet 2023, et à Mme [L] par acte délivré le 17 août 2023.
Par déclaration du 12 septembre 2023, Mme [L] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [H] le 23 octobre 2023, il a constitué avocat devant la cour le 8 novembre 2023.
Les appelants ont conclu devant la cour le 5 décembre 2023. M. [H] a déposé ses conclusions d'intimé le 4 mars 2024.
Par conclusions déposées le 29 février 2024, M. [U] [H] a saisi le conseiller de la mise en état et demande, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :
constater le non-paiement par Mme [L] et M. [M] des sommes dues au titre du jugement déféré, alors que ledit jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,
en conséquence, radier la présente affaire enregistrée sous le n° 23/01343 du rôle de la cour,
condamner in solidum Mme [L] et M. [M] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 mars 2024, Mme [P] [L] et M. [F] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [H] de sa demande de radiation du rôle de l'appel,
débouter M. [H] de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
le condamner au contraire à régler à Mme [L] et M. [M] la somme de 1 000 euros en application de ce même article 700 du code de procédure civile ansi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 9088 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire de droit, il a été signifié aux appelants comme rappelé ci-dessus, et la demande de radiation de M. [H] a été faite dans le délai dont celui-ci disposait pour conclure devant la cour.
La demande est donc recevable.
Pour s'opposer à la demande de radiation, les appelants, qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision, font valoir qu'ils rencontrent des difficultés financières et développent divers arguments relatifs aux tentatives de règlement amiable qui auraient échouées du seul fait de leur bailleur. Ils indiquent avoir proposé un paiement échelonné et font grief à M. [H] de ne leur avoir adressé que très tardivement un décompte des sommes dues.
Toutefois, Mme [L] et M. [M] ont eu connaissance de la demande de radiation, et donc d'exécution du jugement, de M. [H] dès l'assignation dont ils ont fait l'objet devant la Première présidente le 29 novembre 2023, réitérée par la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 29 février 2024. Seul le paiement des sommes qu'ils ne contestent pas a été proposé, or le jugement déféré est exécutoire pour le tout, de sorte que la seule offre de paiement de 1 456 euros faite le 28 février 2024 ne peut évidemment pas valoir engagement d'exécuter la totalité du jugement dont le montant total des condamnations est supérieur à 10 000 euros.
Ils n'ont justifié à ce jour que du paiement d'une somme de 500 euros par virement du 8 mai 2024.
Aucune exécution véritable du jugement n'a donc commencé, et c'est en vain qu'ils se plaignent de l'absence de décompte produit par leur bailleur. En effet, le jugement permet aux parties de connaître le montant dû, sans qu'il y ait nécessité d'obtenir un décompte précis, et les appelants avaient tous les éléments nécessaires pour exécuter, sans aucune faute démontrée de l'intimé qui leur a fourni le RIB nécessaire dès qu'il a été demandé (cette demande n'étant intervenue que le 9 avril 2024).
Concernant leur situation financière, les justificatifs produits sont très parcellaires, mais il apparaît que M. [M] était employé depuis le 22 novembre 2022 en Suisse pour un salaire mensuel brut de 5 000 CHF, puis, après, selon lui, une période de chômage dont la durée n'est pas justifiée, il a retrouvé un emploi en Suisse le 8 novembre 2023 pour un salaire mensuel brut de 5 700 CHF.
Mme [L] pour sa part disposait d'un emploi également en Suisse, rémunéré 2 117 CHF brut par mois (soit environ 1 900 CHF nets par mois), dont elle a été licenciée avec effet au 30 avril 2024.
Le couple a un enfant né en octobre 2023 et paye un loyer mensuel de 950 euros. Il n'est justifié d'aucune charge particulière.
Les appelants prétendent que leurs économies ont été absorbées par la période de chômage subie par M. [M]. Toutefois ils ne justifient pas de la durée de ce chômage, alors que les contrats de travail de M. [M] ont été signés à un an d'intervalle, le second pour un salaire supérieur au premier. Le montant de leurs revenus leur permet donc de faire face à l'exécution du jugement, laquelle leur est demandée depuis plus de six mois, qu'ils n'ont pas mis à profit pour procéder à des règlements significatifs.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] et M. [M] ne justifient ni que l'exécution du jugement déféré entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, ni être dans l'impossibilité de l'exécuter, alors qu'il ressort des échéanges entre les parties qu'ils ne veulent pas l'exécuter parce qu'ils contestent certaines des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, la réinscription pouvant être demandée sur justification de l'exécution du jugement, et sous réserve de la péremption.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] et M. [M] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de M. [U] [H],
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 23/01343,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, déférée et sous réserve de la péremption,
Condamnons in solidum Mme [P] [L] et M. [F] [M] à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [P] [L] et M. [F] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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