Texte intégral
Min N° 25/00683
N° RG 24/05590 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZBV
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 juillet 2022, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [H] [L] un prêt personnel no 06876416, consistant à un regroupement de crédits d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 158,19 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,38 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,65 %.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 19 août 2022, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [H] [L] un prêt personnel no 06885598, d’un montant en principal de 4 000 euros, remboursable en 82 mensualités de 57,95 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,14 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,75 %.
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE (ci-après, la CASDEN) s'est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces prêts.
Par lettre recommandée en date du 28 mai 2024, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à l'emprunteuse une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Selon quittances subrogatives du 06 août 2024, la CASDEN a respectivement réglé les sommes de 8 280,37 euros et 3 503,78 euros entre les mains de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE au titre des prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la CASDEN a adressé à Mme [H] [L] une mise en demeure d'avoir à lui rembourser les sommes par elle avancées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la CASDEN a fait assigner Mme [H] [L] à l'audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
À titre principal,
– condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 8 280,37 euros au titre du solde du prêt personnel no 06876416, enregistré sous le numéro de créance no 11929435460, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 06 août 2024 et jusqu'à complet règlement ;
– condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 3 503,78 euros au titre du solde du prêt personnel no 06885598, enregistré sous le numéro de créance no 11929574590, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 06 août 2024 et jusqu'à complet règlement ;
À titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts au jour de l'assignation, et condamner Mme [H] [L] à lui payer les sommes de 8 280,37 euros, et 3 503,78 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [H] [L] à lui payer ces sommes ;
En tout état de cause,
– prévoir que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette serait caduc et la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
– condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
À l'audience du 14 mai 2025, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal sollicite la CASDEN afin de produire tous justificatifs quant aux moyens de relevés d'office, d'ici au 28 mai 2025 dernier délai.
À cette même audience, la CASDEN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et s'en rapporte sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Mme [H] [L] n'est ni présente, ni représentée à l’audience.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025
Par courrier électronique du 26 mai 2025, la CASDEN a transmis les éléments en réponse aux moyens soulevés d'office lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [H] [L] n'a pas comparu ni n'était représentée à l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrits les 05 juillet et 19 août 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, la CASDEN exerce à l'encontre de Mme [H] [L] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2308 du code civil. Or, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, il ne peut être opposé à la CASDEN une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à l'encontre de Mme [H] [L], raison pour laquelle la présence ou non d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne sera pas analysée.
3.1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
L'article 2311 du code civil dispose que la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2024, la CASDEN a informé Mme [H] [L] qu'elle avait réglé à la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de 6 953,49 et 3 015,62 euros.
Par ailleurs, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 janvier 2024 pour les deux créances.
L'action ayant été engagée le 29 novembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n'est pas forclose, et, à fortiori, ne l'était pas davantage au moment où la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a établi la quittance subrogative du 06 août 2024.
Par conséquent, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS est recevable en sa demande en paiement pour ces prêts.
3.3. Sur le droit aux intérêts
La CASDEN demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation des contrats des 05 juillet et 19 août 2022 et leurs exécutions sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur les formalités relatives à l'assurance et à sa notice
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit signée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, alors que les contrats sont assortis d'une proposition d'assurance (Assurance Groupe Prepar-Vie), et qu'il résulte des contrats que Mme [H] [L] a adhéré à cette assurance facultative, le prêteur ne produit pas les notices elles-même.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour le premier prêt, la CASDEN communique un document daté du 07 juin 2022 qui comporte la mention « consultation du FICP », la clé BDF rattachable à l'identité de l'emprunteur, et le résultat de l'interrogation. L'agence qui a procédé à l'interrogation est identifiée par son numéro. Cependant, le motif de la consultation n'apparaît pas et aucun autre document n'est produit.
De même, s'agissant du second prêt, la CASDEN communique un document daté du 17 août 2022 qui comporte la mention « consultation du FICP », la clé BDF rattachable à l'identité de l'emprunteur, et le résultat de l'interrogation. L'agence qui a procédé à l'interrogation est identifiée par son numéro. Cependant, le motif de la consultation n'apparaît pas et aucun autre document n'est produit
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine des contrats pour ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
Selon l'article 2296 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
En l'espèce, la CASDEN justifie de quittances subrogatives en date du 06 août 2024, d'un montant de :
– 8 280,37 euros représentant 6 953,49 euros au titre du capital restant dû, et 1 326,88 euros au titre des échéances échues impayées pour la créance no 11929435460,
– 3 503,78 euros représentant 3 015,62 euros au titre du capital restant dû, et 488,16 euros au titre des échéances échues impayées pour la créance no 11929574590.
Cependant, en application des développements qui précèdent, les sommes dues doivent être limitées à :
– 7 318,64 euros, au titre de la créance no 11929435460, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [L] (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2 681,36 euro),
– 3 079,63 euros au titre de la créance no 11929574590, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [L] (4 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (920,37 euro),
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
L'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la CASDEN ne se trouve qu'être la caution. À ce titre, elle ne doit pas se voir, en principe, opposés les exceptions et moyens qui auraient pu être opposés à la banque. En application de l'article 2308 du code civil, devrait donc s'appliquer les intérêts au taux légal.
Cependant, l'application des dispositions de l'article 2308 du code civil conduirait à dénaturer les dispositions, d'ordre public, du code de la consommation en obligeant le débiteur à régler des sommes qui ne sont pas dues. L'absence de déchéance du droit aux intérêts pour la caution n'aurait pas l'effet effectif et dissuasif prévu par les dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient, d'ordonner la déchéance des intérêts au taux légal et de condamner Mme [H] [L] au paiement de ces sommes sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en sa demande en paiement au titre de la créance no 11929435460 au titre du prêt personnel no 06876416 de 10 000 euros ;
DÉCLARE la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en sa demande en paiement au titre de la créance no 11929574590 au titre du prêt personnel no 06885598, de 4 000 euros ;
CONSTATE la déchéance du terme de ces prêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l'origine de ces prêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7 318,64 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal;
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3 079,63 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection