Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00074 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYOQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 23 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00004
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA [6] ([7]) DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [R] [U]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 avril 2018, M. [R] [D], salarié de la société [8] en qualité de technicien démolition, a adressé à la [6] (la caisse ou la [7]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite bilatérale accompagnée d'un certificat médical initial du 10 avril 2018 visant la même pathologie.
Après instruction, le 10 août 2018, la caisse a notifié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de deux pathologies comme tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 2 octobre 2018, l'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de ces décisions. Puis en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne le 10 décembre 2018, des mêmes fins.
Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent en la matière, a :
- ordonné la jonction des recours n°19/00004 et 19/00005 ;
- déclaré inopposables à la société [8] les décisions de prise en charge de la [7] du 10 août 2018 ;
- débouté la société [8] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 janvier 2021, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2022.
Par courrier du 14 octobre 2022 reçu le même jour au greffe, la [6] a déclaré se désister de l'instance en cours.
Par courriel du 17 octobre 2022, la société a déclaré prendre acte de ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et, en l'état de la procédure, l'intimé qui a constitué avocat ne s'y oppose pas.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.
La [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la [6] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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