Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5T
AFFAIRE : S.C.I. ALLEE DES ILES C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR - [Localité 1], Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] VILLE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Février 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. ALLEE DES ILES
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° [Numéro identifiant 7], SIREN n° [Numéro identifiant 7], ayant pour co-gérant M. [E] [N], demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de surveillance, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384 402 871
agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
en son agence de [Localité 1]
Société anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de surveillance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 2 janvier 2024 à Etude d'huissier
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] VILLE
assigné le 2 janvier 2024 à personne habilitée
SIP [Localité 1] VILLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Février 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 30 juillet 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a saisi l'immeuble situé ur la commune de [Localité 1] (06) dépendant d'un immeuble situé à l'angle de la [Adresse 10], du [Adresse 14] et de la [Adresse 12], immeuble cadastré section BS n°[Cadastre 3] pour 2 ares 35 centiares :
-le lot 134 : consistant en un appartement au 4ème étage, situé au milieu du palier et en façade [Adresse 13] et [Adresse 11] et les 1130/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
-le lot 135 : consistant en un appartement studio au 4ème étage et les 140/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
-le lot 136 : un studio au 4ème étage et les 220/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par assignation délivrée le 15 novembre 2021, dénoncée le 16 novembre 2021 à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et au Trésor Public (SIP [Localité 1] Ville/[Localité 1]) créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait citer la SCI Allée des Îles à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse à l'audience d'orientation du 20 janvier 2022 aux fins de voir ordonner la vente du bien saisi.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le renvoi du dossier de saisie immobilière au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 31 août 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
débouté la SCI Allée des Îles de l'ensemble de ses demandes relatives à la régularité du titre exécutoire et à la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
débouté la SCI Allée des Îles de sa demande de déchéance des intérêts ;
débouté la SCI Allée des Îles de sa demande d'expertise ;
constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est retenue conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 2 420 022,61 euros, décompte arrêté au 1er juin 2021, outre intérêts postérieurs calculés sur la somme totale de 2 282 198,19 euros au taux contractuel de 2,5% l'an majoré de 5 points soit 7,5 %, du 2 juin 2021 jusqu'à parfait règlement ;
autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi litigieux,
dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 4 500 000 euros ;
rappelé que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
rappelé que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;
rappelé qu'en vertu de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution « l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
rappelé qu'en vertu de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution « le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L.322-4 et R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
dit les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
La SCI Allée des Îles a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 30 novembre 2022.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, l'appelante a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur en son agence de [Localité 1] et M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] Ville devant le premier président afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, la SCI Allée des Îles soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré puisqu'à la date du 5 janvier 2021, elle ne pouvait encourir la déchéance du terme au regard des pièces 11 et 15 communiquées par la Caisse d'Epargne, expliquant qu'après le paiement la mensualité de 70 048,60 €, le solde aurait dû être créditeur en sa faveur.
Elle fait valoir ensuite la caducité du commandement de payer du 30 juillet 2021 valant saisie immobilière exposant que le premier juge a dénaturé sa demande portant uniquement sur la caducité en confondant la nullité et la caducité dudit commandement. Elle argue que la Caisse d'Epargne n'a pas régularisé, en parfaite connaissance de cause, la procédure conformément aux dispositions d'ordre public de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, que ledit commandement comporte deux mentions caduques notamment l'élection du domicile de Me [P], et l'indication du juge de l'exécution territorialement compétent de [Localité 9].
Elle invoque enfin la nullité de l'hypothèque conventionnelle du 21 décembre 2015 puisque la Caisse d'Epargne a détourné le formalisme, s'agissant en réalité d'un avenant et non d'un prêt, que l'objet de l'affectation hypothécaire mentionné dans cet acte est inexact et qu'il existe des contradictions concernant l'objet du prêt, le rang de l'hypothèque et l'objet de l'affectation hypothécaire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l'exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience du 16 février 2024.
A l'audience, il a été sollicité des parties des observations sur l'intérêt à agir du demandeur et l'affaire renvoyée au mercredi 21 février 2024.
Le demandeur a produit des écrituresle 19 février 2024 aux termes desquelles il soulève que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'action en justice et que cet intérêt à agir a été définitivement tranché par l'ordonnance rendue par le premier président sur requête autorisant la SCI Allée des Iles à interjeter appel.
SUR CE :
Sur l'intérêt à agir de la SCI Allée des Îles
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'action en justice.
Il y a lieu de rappeler que le juge de l'exécution a autorisé une vente amiable laquelle devait se dérouler dans un délai antérieur au 11 janvier 2024. L'affaire était rappelée à l'audience à cette date par le juge de l'exécution.
Par autorisation sur requête délivrée par Monsieur le premier président de la cour d'appel le 7 novembre 2003, la SCI Allée des Îles a été autorisée à interjeter appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024 aux fins de vérification de l'existence d'une vente amiable, ou de poursuite éventuelle de la procédure de saisie immobilière, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Il y a lieu de constater qu'au jour de la saisine du premier président en vue de suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, soit le 11 janvier 2024, la SCI Allée des Îles disposait d'un intérêt à agir en l'absence de nouvelle décision.
Sur la demande visant à ordonner le retrait de la pièce numéro 11
Il n'appartient pas au premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire d'ordonner le retrait d'une pièce produite par l'une ou l'autre des parties, ce dernier ne disposant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ou du président de chambre.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la suspension de l'exécution provisoire de la décision en date du 31 août 2023
Les décisions rendues par le juge de l'exécution ne sont pas soumises aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle bénéficie d'un régime particulier organisé par l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
Les éléments aujourd'hui soulevés devant le premier président l'ont déjà été devant le juge du fond à l'exception d'une éventuelle substitution frauduleuse d'une pièce dont il est impossible de connaître ni la réalité ni l'éventuelle portée.
Il n'apparaît pas à la lecture de la décision et des écritures déposées de moyens sérieux d'annulation de réformation de la décision déférée, cette dernière ayant répondu aux différents moyens soulevés, sans préjuger de la décision de la cour qui examinera avec soin les pièces et écritures des parties.
En conséquence de quoi, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision en date du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes est rejetée.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner la SCI Allée des Îles à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Allée des Îles qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision en date du 31 août 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamnons la SCI Allée des Îles à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Allée des Îles à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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