Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01912
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Septembre 2020 - RG n° 18/00364
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me TREVET du cabinel MARVELL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
FAITS et PROCEDURE
M. [T] [W], salarié de la société [3] (la société ), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2017.
La société a établi une déclaration d'accident du travail le 25 juillet 2017 dans les termes suivants : 'En voulant mettre le recup vapeur dans la citerne, M. [W] a voulu porter le bras de chargement car ce dernier n'est pas assisté. Il a ressenti une douleur dans le dos. Il n'a pas réussi à retirer le bras une fois le chargement réalisé.'
Le certificat médical initial du 22 juillet 2017 mentionne des lombalgies aiguës avec sciatique droite.
Par courrier du 26 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident du travail de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 26 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 9 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 4 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la société.
Suivant jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [W] du 22 juillet 2017 et ses conséquences
- débouté la société de sa demande d'expertise avant-dire droit
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration expédiée le 7 octobre 2020, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2021 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable
- infirmer le jugement déféré
et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- juger que les prestations servies à l'assuré, M. [W] font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
- juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 19 septembre 2017,
en conséquence,
- déclarer inopposables à la société, les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [W] postérieurement au 19 septembre 2017
à titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 22 juillet 2017 déclaré par M. [W],
- ordonner avant-dire droit au fond, une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert avec pour mission notamment de :
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre,
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
* dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif au sinistre,
* fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident,
en tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Selon conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
- condamner la société aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, la société a établi le 25 juillet 2017 une déclaration d'accident du travail en ces termes : 'En voulant mettre le recup vapeur dans la citerne, M. [W] a voulu porter le bras de chargement car ce dernier n'est pas assisté. Il a ressenti une douleur dans le dos. Il n'a pas réussi à retirer le bras une fois le chargement réalisé.'
Le certificat médical initial du 22 juillet 2017 qui prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017, mentionne des 'lombalgies aiguës avec sciatique droite'.
Par la suite, M. [W] a bénéficié d'arrêts de travail renouvelés jusqu'au 26 janvier 2018, puis du 29 janvier au 5 février 2018 et enfin du 20 février 2018 au 19 mars 2018.
Les certificats médicaux font état de lombosciatique droite, lombalgies ou lumbago.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 18 octobre 2018 avec séquelles indemnisables pour un taux d'incapacité de 5 %.
La société ne remet pas en cause le fait que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2017, mais conteste l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits suite à cet accident du travail.
Se prévalant d'une note médicale de son médecin conseil, le docteur [Z], la société prétend que la consolidation des lésions imputables à l'accident du travail doit être fixée au 19 septembre 2017 et que les soins et arrêts de travail postérieurs ne sont donc pas imputables à l'accident du travail.
À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise afin notamment de déterminer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail.
Le docteur [Z] rappelle que M. [W] a présenté le 22 juillet 2017 une lombosciatalgie droite aiguë sans caractère de gravité en l'absence de lésion anatomique traumatique formellement identifiée, en particulier discovertébrale.
Il prétend ensuite que :
- l'évolution médicale attendue d'une telle pathologie en l'absence d'état antérieur ou de complication est une guérison à échéance de 30 à 60 jours,
- dans le cas de M. [W], l'évolution a été manifestement favorable et compatible avec une reprise d'activité professionnelle puisque son médecin a prescrit une reprise du travail à temps complet dès le 6 août 2017,
- à compter du 7 août 2017, M. [W] présentait des 'lombosciatalgies S1 droites chroniques' sans qu'il soit possible 'en l'état du dossier' d'affirmer le diagnostic de sciatique dés lors qu'aucune contrainte radiculaire n'a été authentifiée en l'absence de toute lésion discovertébrale avérée.
Le docteur [Z] conclut que les conséquences de la lésion initiale ne peuvent à elles seules expliquer la durée de l'arrêt de travail et que la situation de M. [W] était stabilisée bien avant la date de consolidation retenue par le médecin conseil.
La caisse conteste les conclusions du médecin conseil de la société.
Tout d'abord, c'est à tort que le docteur [Z] affirme que l'état de santé de M. [W] était compatible avec une reprise d'activité le 6 août 2017 en se fondant sur l'avis de reprise d'activité de son médecin traitant, puisqu' un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 7 août 2017, lequel a été prolongé par la suite dans les conditions précédemment rappelées.
Ensuite, le docteur [Z] fait état de ses doutes sur la date de consolidation et la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du 22 juillet 2017 au motif qu'en 'l'état du dossier' il ne dispose pas d'éléments lui permettant de confirmer le diagnostic de sciatique mentionné sur les certificats médicaux d'arrêt de travail.
Or, il incombe à la société d'apporter la preuve d'éléments de nature à faire douter de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail.
Par ailleurs, la société se réfère au principe d'égalité des armes posé par la Cour européenne des droits de l'homme au soutien de sa demande d'expertise. Cependant, les examens médicaux ne figurent pas au nombre des pièces devant être communiquées par la caisse dans le cadre des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale. En effet, ces documents médicaux ne font pas partie du dossier d'instruction des services administratifs. Il n'y a donc pas d'atteinte au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable puisque les pièces sur lesquelles la caisse s'est fondée ont été produites et communiquées à la société.
En conclusion, les éléments avancés par la société sont insuffisants pour remettre en cause la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
La demande d'expertise médicale sera rejetée.
Ainsi, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
La société sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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