Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJV2
N° de minute : 191/2024
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [E] [O]
né le 13 décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [E] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [E] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [O] pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [O] pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2024 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 26 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [E] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarant la requête de M. Le préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant M. Le préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [O] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2024 à 12h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'absence d'observation de M. X se disant [E] [O] ou de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré ce jour, 28 mai 2024, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 10 heures 30, qui lui avait été notifiée à 11 heures 53, et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [O], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, reçu au greffe à 12h06, a été notifiée à M. X se disant [E] [O] le même jour à 12 heures 20 ; ce dernier n'a pas émis d'observation, ni son avocat, Me Sophie Schweitzer, qui en a également reçu notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l'intéressé.
En l'espèce, le procureur de la République a fait valoir l'existence d'une menace grave à l'ordre public, ainsi que l'absence de garantie de représentation de M. X se disant [E] [O].
A ce titre, il n'apparaît pas que M. X se disant [E] [O] justifie d'un domicile stable en France, ni de moyens légaux d'existence. Si son conseil, à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, a indiqué qu'il avait donné à l'ASSFAM le justificatif d'une adresse et d'une compagne à [Localité 4], il ne l'a pas fourni à l'audience et aucune adresse ne figure au dossier, pas plus que l'identité d'une compagne. Or, il est établi que M. X se disant [E] [O] a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 novembre 2021, avant celui du 7 juillet 2023.
De plus, s'il avait expliqué aux services de police, le 7 juillet 2023, qu'il exerçait une activité de livreur en utilisant le compte DELIVEROO d'un tiers, un certain [L], que ce dernier lui « prêtait », il n'a jamais justifié d'une telle situation qui, en tout état de cause, fort précaire, ne paraît plus d'actualité.
En outre, alors qu'il avait admis lors de cette même audition qu'il n'avait aucune famille en France ou dans l'union européenne, il n'est pas démontré que cette situation ait évolué depuis.
Enfin, alors qu'il affirme être de nationalité algérienne, il n'a pas été reconnu par les autorités de cet Etat et il est en attente de leur reconnaissance. Il existe donc des interrogations sur sa nationalité et, par là-même, sur des éléments importants de son identité, et ce d'autant plus qu'il a été identifié par les services de police sous divers alias. Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage.
En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le critère relatif à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, M. X se disant [E] [O] peut exercer tous les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en rétention administrative et lors des prolongations de cette rétention précédemment ordonnées, s'il le souhaite, et notamment contacter son avocat et toute personne de son choix, rencontrer un médecin,..
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 av Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31
le mercredi 29 mai 2024 à 15h00
DISONS que M. X se disant [E] [O]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. X se disant [E] [O]
- Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet du BAS-RHIN
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 28 mai 2024 à 17h20
Le conseiller délégué
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [E] [O]
- à Me Sophie SCHWEITZER
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- Monsieur le préfet du BAS-RHIN
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
- à Me Marion POLIDORI
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 3]
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