Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/05161 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMPX
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Magistrate déléguée par le premier président, assistée de Elisabeth TODINI, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/05161 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMPX dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S.U. EMS VISION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
ET
S.C.I. SAINT CHRISTOPHE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
***
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 15 juillet 2025 dans l'affaire opposant la société EMS Vision à la SCI Saint Christophe ;
Vu la déclaration d'appel de la société EMS Vision reçue le 14 août 2025 ;
Vu les conclusions adressées par l'appelante le 1er octobre 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'- prendre acte du désistement d'appel de la société EMS Vision,
- prononcer le dessaisissement de la cour
- juger que Madame [H] conservera à sa charge les dépens par elle engagés (sic).'
La SCI Saint Christophe n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que la SCI Saint Christophe, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de la société EMS Vision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société EMS Vision aux dépens d'appel.
Fait par nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, président, assisté de Elisabeth TODINI, Greffière, ce jour, le 09 Octobre 2025.
La Greffière La Magistrate déléguée
Copie aux avocats
le
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