Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°
N° RG 23/02694 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ2E
MI : 21/00001425
5 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP TMV
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [R] [F] [X]
née le 30 Décembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [V] [H] [D] [M]
né le 13 Mai 1985 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES30 mai 2024
La S.A.R.L. BATIMAT 33
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
La S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurances mutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Suivant actes du 20, 21 décembre 2023 Madame [R] [X] et Monsieur [V] [M] ont fait assigner la SARL BATIMAT 33, la SARL CABINET D’ARCHITECTE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL CABINET D’ARCHITECTE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils soutiennent que l’expert judiciaire a relevé lors de son deuxième accédit un affaissement de la partie centrale de la toiture terrasse, une souplesse constatée à la marche sur la partie courante de la charpente, ainsi qu’un sous-dimensionnement ayant pu conduire à la survenance des infiltrations, justifiant que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues à l’examen de la charpente de leur maison.
La MAF en qualité d’assureur de la SARL CABINET D’ARCHITECTE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES sollicite le rejet de la demande d’extension et de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en sollicitant de procéder à un examen de la solidité de la charpente, les requérants réclament une mission à caractère général.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BATMAT 33 et la SARL CABINET D’ARCHITECTE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES, citées par procès-verbal de recherches infructueuses n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SARL BATMAT 33 et la SARL CABINET D’ARCHITECTE FRANCIS MARTIN & ASSOCIES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [R] [X] et Monsieur [V] [M], et notamment la note n°1 de Monsieur [L] du 18 janvier 2022, la note n°2 de Monsieur [L] du 09 novembre 2023 et le courrier de ce dernier du 23 novembre 2023, que Madame [R] [X] et Monsieur [V] [M] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [X] et Monsieur [V] [M].
La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [X] et Monsieur [V] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [L] par ordonnance de reféré du 21 juin 2021 sera étendue à l’examen de la charpente de la maison d’habitation des consorts [M] - [X] ;
Dit que l’Expert judicaire sur justificatifs devra s’il le souhaite solliciter du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises une provision complémentaire
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [R] [X] et Monsieur [V] [M] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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