Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01251 du 27 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/05173 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I3K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au Barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉBATS : À l'audience de cabinet du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GRIB Assya
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/05173
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 juillet 2023, le présent Tribunal a notamment :
- accueilli l'exception de nullité invoquée par la SAS [7] à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dite l'URSSAF PACA pour imprécision de la lettre d'observations du 29 octobre 2019 dans l'établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d’assiette ;
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 29 septembre 2021 dans le litige opposant la SAS [7] à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dite l'URSSAF PACA ;
- annulé la mise en demeure ayant été délivrée à la SAS [7] le 12 novembre
2020 ;
- ordonné le remboursement par l'URSSAF PACA à la SAS [7] des sommes effectivement versées à titre indu, avec intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés en exécution de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2023, le conseil de la SAS [7] a saisi le Tribunal aux fins de solliciter :
- A titre principal, la réparation de l’omission de statuer en faisant valoir que le Tribunal a omis de se prononcer sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- A titre subsidiaire, la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispostif du jugement en précisant que le remboursement des sommes ordonné par le Tribunal est exécutoire par provision au visa de l’article R.142-12-6 du code de la sécurité sociale.
La requête a été portée à la connaissance de toutes les parties, par les soins du greffe, par courrier du 15 décembre 2023.
L'URSSAF PACA, par courriel du 12 janvier 2024 adressé au greffe, a demandé au Tribunal de ne pas faire droit à la requête de la Société en faisant valoir, à titre principal, que le jugement querellé a été frappé d'appel de sorte que seule la Cour d'appel est compétente pour statuer sur la requête.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Suivant l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des pièces produites, que l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2023 et enregistré au répertoire général du Pôle social sous le numéro 21/01318 et que le dossier a été distribué, suivant avis du greffier en date du 7 août 2023, à la chambre 4-8 de la Cour d'appel.
Le jugement déféré à la Cour d’appel ne peut plus être rectifié que par elle, à compter de l'inscription de l’appel au rôle de la Cour.
Dès lors, la requête en omission de statuer est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en juge unique, par jugement réputé contradictoire :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement rendu le 5 juillet 2023 et enregistré au répertoire général du Pôle social sous le numéro 21/01318 est frappé d'appel et attribué à une chambre de la Cour d'appel ;
DÉCLARE irrecevable la requête en omission de statuer comme porté devant une juridiction incompétente ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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