Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
RÔLE : N° RG 23/03186 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5GS
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
E.U.R.L. J’AUTOCONS’HOME
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Joseph CZUB
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
de nationalité française, né le 19/01/1956 à [Localité 8] (Madagascar)
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant à l’audience par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Maître [T] [F],
demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
assigné en intervention forcée, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société J’AUTOCONS’HOME
E.U.R.L. J’AUTOCONS’HOME, anciennement SOLPAC
RCS de [Localité 5] sous le n° 817 401 847
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [S] [O], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 septembre 2025, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations et les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
A l’occasion d’une foire de [Localité 7], Monsieur [V] [C] a signé le 28 septembre 2019 un bon de commande avec la société SOLPAC ENERGIES, société exerçant désormais sous la dénomination sociale J’AUTOCONS’HOME, s’agissant d’une prestation consistant dans l’installation d’un équipement photovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une batterie de stockage pour un montant de 19.000 euros.
Se plaignant de nombreuses non-conformités de l’installation, un conciliateur de justice a été saisi par Monsieur [V] [C], lequel a rendu un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation le 2 juin 2022.
Monsieur [V] [C] a sollicité Monsieur [P] [E] (Greenkraft Expertise) afin qu’il délivre un avis technique sur la qualité de l’installation réalisée par la société J’AUTOCONS’HOME, ainsi que sur les conditions techniques et administratives de sa réalisation.
Monsieur [P] [E] a rendu son rapport le 13 décembre 2022.
Par lettre du 6 mars 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [V] [C] a mis en demeure la société J’AUTOCONS’HOME d’indiquer si elle acceptait amiablement l’annulation ou la résolution du contrat, outre la restitution de la somme de 19.000 euros et les intérêts sur le crédit.
A défaut de réponse de la société J’AUTOCONS’HOME, et par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Monsieur [V] [C] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3186.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société J’AUTOCONS’HOME et a désigné Maître [T] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, le conseil de Monsieur [V] [C] a transmis à Maître [T] [D] une déclaration de créance au passif de la société J’AUTOCONS’HOME pour un montant total de 30.562,80 euros, hors dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Monsieur [V] [C] a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction, Maître [T] [D], liquidateur judiciaire de la société J’AUTOCONS’HOME, et a dénoncé l’assignation délivrée le 22 septembre 2023 à la société J’AUTOCONS’HOME.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/1383.
Par ordonnance du 10 février 2025, les deux affaires ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro de RG 23/3186.
Aux termes de son acte introductif d’instance du 22 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L 224-59 et suivants, L 111-1 1°, 3°, 5°, R 111-1, L211-1 du code de la consommation, 1112-1, 1103, 1104, 1193 (1134 ancien), 1231-1 (1147 ancien), 1130 et suivants, 1583 et suivants et notamment 1602, 1224, 1225 (1184 ancien), 1352 al1 (ancien 1315), 1240 et suivants (1382 ancien), 1182 (1338 ancien), 1178, 1792 et suivants du code civil, L 241-1 du code des assurances et L 421-17, R 421-17 et R 421-19 du code de l’urbanisme, Monsieur [V] [C] demande à la juridiction :
A titre principal, de :
Débouter la société J’AUTOCONS’HOME de toutes ses demandes,Juger que le contrat conclu entre les parties le 28 septembre 2019 sera purement et simplement annulé ou résolu aux torts du vendeur, Lui donner acte qu’il offre de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou résolution du contrat principal, du remboursement du prix et de la remise en état de l’immeuble, Juger que la société J’AUTOCONS’HOME devra récupérer l’installation photovoltaïque et le matériel vendu et remettre en l’état le bien immobilier, dont toiture, telle qu’elle était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à lui payer la somme de 19.000 euros, outre le montant des intérêts du prêt à savoir 3.562,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à réparer le préjudice lié à la désorganisation de trésorerie à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral,A titre subsidiaire, de :
Juger que le contrat encourt la résolution judiciaire,Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à lui payer la somme de 19.000 euros, outre le montant des intérêts du prêt à savoir 3.562,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Juger que la société J’AUTOCONS’HOME devra récupérer l’installation photovoltaïque et le matériel vendu et remettre en l’état le bien immobilier, dont toiture, telle qu’elle était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à réparer le préjudice lié à la désorganisation de trésorerie à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral,A titre plus subsidiaire, de :
Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à lui payer la somme de 22.562,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, de :
Condamner la société J’AUTOCONS’HOME à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir compte tenu de la nature de l’affaire.
Il soutient que le contrat conclu avec la société J’AUTOCONS’HOME doit être annulé ou résolu aux torts de cette société dès lors que le bon de commande est affecté de nombreuses irrégularités, qu’elle a gravement manqué à son devoir d’information et de conseil et à ses obligations en matière d’urbanisme.
La société J’AUTOCONS’HOME, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et Maître [T] [D], régulièrement assigné à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Il a été communiqué, par note en délibéré autorisée, l’accusé réception adressé par le commissaire de justice à la société J’AUTOCONS’HOMME dans le cadre de la délivrance de l’assignation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 avec effet différé au 8 septembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dure et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur l’annulation du contrat pour manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”
Il ressort de l’article L. 111-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige qu’” En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.”
En vertu de l’article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [V] [C] a signé le 28 septembre 2019 lors de la foire de [Localité 7], un bon de commande avec la société SOLPAC ENERGIE exerçant désormais sous l’enseigne J’AUTOCONS’HOME, s’agissant d’une prestation consistant dans l’installation d’un équipement photovoltaïque en autoconsommation, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une batterie de stockage pour un montant total de 19.000 euros.
Il ressort des termes du bon de commande :
un équipement photovoltaïque constitué d’une installation en autoconsommation de 3 000 Kwc mono ou triphasé, de 10 modules Wc de marque Voetec ou équivalent, de 10 onduleurs de 300 Wc de marque Emphase ou équivalent, d’un système de fixation et de petites fournitures (coffret, câble, etc), pour un prix de 11.000 euros,un chauffe-eau thermodynamique de marque Daikin ou équivalent avec une capacité de 270 litres, pour un prix de 3.000 euros, une batterie de stockage d’énergie total en Mylight de marque Smart Battery ou équivalent pour un prix de 5.000 euros.
Il est indiqué que le détail technique de ces prestations est précisé sur un document technique annexé au bon de commande, lequel n’est pas communiqué aux débats.
Le mode de règlement est détaillé selon un paiement au comptant , avec le versement de 500 euros d’acompte à la commande, de 5 500 euros lors de la visite technique programmée le “29 septembre”.
S’agissant de la livraison, il est stipulé “à compter de la date de signature du présent bon de commande, 90 jours maximum pour l’intervention et 15 jours pour l’exécution des travaux après livraison, sauf cas particuliers”.
Il ressort des conditions générales de vente, reproduites au verso du bon de commande, et plus particulièrement de l’article 3 intitulé « visite technique », que « une visite technique, effectuée par un personnel habilité, est obligatoire avant toute installation. Elle a pour objet de vérifier la faisabilité des travaux ainsi que l’exactitude de l’ensemble des renseignements donnés par le Client afin de corriger, si besoin, l’étendue estimative. Ces éventuelles modifications devront être approuvées par le Client lors de cette visite et donneront lieu à un avenant ».
Monsieur [V] [C] produit en outre aux débats une attestation de fin de chantier relative à l’installation commandée ainsi qu’un procès-verbal de réception des travaux du 15 novembre 201 de la société TECSOL, les deux documents n’étant cependant pas signés par Monsieur [V] [C].
Le 18 novembre 2019, la société TECSOL a également établi une facture n° VT-120 correspondant à l’installation d’un kit de 3KWC de panneaux photovoltaïques en autoconsommation monophase et en surimposition comprenant notamment 10 modules de 300 WC de marque Solutec, 10 micro onduleurs de 300 WC de marque ENPHASE, un chauffe-eau thermodynamique de marque THALEOS d’une capacité de 270 litres, l’installation d’un kit MYLIGHT ainsi que l’installation et la mise en service d’une SMART BATTERY pour un montant de 19.000 euros, rappelant certaines modalités du bon de commande et le paiement ayant été honoré par chèque de 19 000 euros du 15 novembre 2019.
Il est par ailleurs notamment communiqué aux débats, un dépôt de déclaration préalable du 17 octobre 2019 au nom du demandeur avec la référence à la société SOLPAC ENERGIES, une demande de raccordement à ENEDIS signée le 18 novembre 2019 par le demandeur et par la société TECSOL, ainsi qu’un courrier à l’entête de la société “SARL SOLPAC ENERGIES/DOMCEA” adressé à Monsieur [V] [C] le 10 mars 2020 afin de le remercier de faire partie de sa clientèle et lui demandant le paiement de la somme de 171,88 euros correspondant au passage du consuel, outre la facture afférente.
Par lettre simple du 9 décembre 2020, Monsieur [V] [C] a écrit à la société SOLPAC ENERGIES afin de l’informer des anomalies constatées, en particulier que les marques apparaissant sur les panneaux photovoltaïques et le chauffe-eau ne correspondaient pas à celles commandées, que la batterie n’avait pas été posée, qu’il n’avait pas reçu les garanties des biens commandés et que la dépense relative au consuel ne lui incombait pas.
L’avis technique de contrôle établi par M. [P] [E] le 13 décembre 2022, mandaté par Monsieur [V] [C], en l’absence de la société SOLPAC ENERGIES régulièrement convoquée, relève que l’installation est raccordée au réseau EDF mais qu’en raison “d’une erreur d’évaluation de production” par la société, “ladite installation se trouve impropre à produire la quantité d’électricité que devrait fournir la destination convenue”.
Le technicien souligne en outre que la société n’a pas procédé à l’expédition de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, ce qui est par ailleurs confirmé par une lettre du maire de [Localité 6] en date du 12 janvier 2023, et que l’installation n’est pas conforme à la déclaration déposée en mairie.
Il ressort également de l’avis technique qu’aucune pré-visite technique de validation n’a eu lieu, et que la facture est non conforme au bon de commande notamment en raison de la capacité du chauffe-eau qui est en réalité de 200 litres. De plus, les équipements et la prestation relatifs à la batterie MYLIGHT n’ont en réalité pas été fournis.
Il précise par ailleurs que l’installation a été réalisée en équipotentialité sur une borne de terre dont la résistance dépasse 100 ohms, l’installateur n’ayant pas vérifié la valeur de la résistance de terre. Il fait aussi état de malfaçons et de non façons.
Monsieur [P] [E] qualifie le temps de retour de l’installation de déraisonnable puisqu’il l’estime à plus de 40 ans, et conclut que « l’installation est ruineuse. Elle est impropre à sa destination d’économie de dépenses énergétiques.(...)»
Il s’évince du bon de commande communiqué au dossier que la marque des produits est inscrite ainsi que leurs capacités en termes de volume ou de puissance. Toutefois, il ne contientpas d’ information relative aux rendements, aux capacités de production, de performance et de consommation d’énergie des biens commandés, ces éléments constituant des caractéristiques essentielles et déterminantes lors de la conclusion d’un contrat de vente de panneaux solaires et de chauffe-eau thermodynamique.
En effet, de telles informations conditionnent le consentement du consommateur, en particulier concernant des installations de panneaux solaires, où les promesses d’économies d’énergie représentent l’un des arguments mis en avant par le vendeur.
Cet élément est d’ailleurs confirmé par le courrier envoyé par la société le 10 mars 2020, aux termes duquel « vous avez été très nombreux à opter pour notre toute nouvelle technologie « MYLIGHT » qui vous permet, une fois l’installation finalisée, de réaliser de nombreuses économies ».
En outre, les conditions générales de vente prévoient une visite technique par un personnel habilité destinée à vérifier la faisabilité des travaux avant toute installation. Toutefois, cette visite technique serait intervenue en l’espèce le 29 septembre 2019, soit le lendemain de la signature du bon de commande.
Le fait que cette visite technique se déroule le lendemain, alors qu’elle est destinée à apprécier la faisabilité des travaux, ne permet pas au consommateur de prendre toute la mesure de son engagement lors de la signature du bon de commande quant à la compatibilité et l’efficacité de l’installation en question, la connaissance des capacités de production et de rendement d’équipements photovoltaïques constituant une condition d’engagement déterminante du consentement des particuliers souhaitant équiper leur habitation.
Comme le fait justement valoir Monsieur [V] [C], le professionnel est tenu à une obligation de conseil quant aux caractéristiques techniques de l’installation en terme de rendement et de performances, ces informations étant fondamentales pour les acheteurs particuliers généralement profanes face à ce type d’installations.
De plus, le fait qu’une visite technique soit mentionnée sur le bon de commande est insuffisante pour satisfaire aux obligations du vendeur de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, cette visite ne permettant pas au consommateur de mesurer l’étendue de son engagement, en particulier lorsque cette visite intervient postérieurement à la signature du bon de commande valant contrat de vente.
Il en résulte que Monsieur [V] [C] n’a pas été en mesure d’apprécier correctement la rentabilité de l’opération envisagée puisque les caractéristiques en terme de rendement et de performance des panneaux photovoltaïques font défaut dans le bon de commande, les biens y étant désignés de façon globale et non précise.
Ainsi, l’absence des caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque dans le contrat souscrit, qui devaient apparaître sur le bon de commande, constitue une méconnaissance de l’article L. 111-1 1° du code de la consommation, un manquement au devoir d’information et un vice du consentement.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés et développés par Monsieur [V] [C], il convient de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties le 28 septembre 2019.
Sur les conséquences de l’annulation
En vertu de l’article 1178 du code civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, si bien que tandis que le vendeur doit restituer le prix de vente, l’acheteur doit restituer le bien objet de la vente.
Le consommateur n’étant plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, celle-ci doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
Aux termes des articles L.622-21 et L. 622-22 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, le jugement d’ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent ne fait pas obstacle à ce que le créancier, qui avait demandé la condamnation à l’annulation du contrat, la restitution du prix de vente et le paiement de dommages et intérêts avant le jugement d’ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’EURL J’AUTOCONS’HOME le 22 septembre 2023, soit antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 janvier 2024. Monsieur [V] [C] a déclaré sa créance à Maître [T] [D] le 20 février 2024.
Il est par ailleurs établi que la prestation s’est élevée à la somme de 19 000 euros selon bon de commande de la société SOLPAC ENERGIES devenue J’AUTOCONS’HOME.
Les éléments au dossier ne permettent pas d’établir dans quelles conditions la société TECSOL, qui a rédigé la facture du 18 novembre 2019, est intervenue, laquelle société étant qualifiée de sous traitant par le demandeur sans que cela ne soit contesté en défense.
En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que le paiement de la prestation aurait été effectué par chèque en date du 15 novembre 2019, la société J’AUTOCONS’HOME, régulièrement convoquée à titre personnel puis en la personne de son liquidateur, ne contestant pas le paiement de la prestation.
Compte tenu du placement de la société en cours de procédure en liquidation judiciaire et de la déclaration par le demandeur des créances au passif de cette dernière, il y a lieu d’analyser les demandes en condamnations en demande en fixation au passif de la procédure de la société.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Monsieur [V] [C] au passif de l’EURL J’AUTOCONS’HOME à la somme de 19.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du fait de l’annulation du contrat de vente conclu entre les parties le 28 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société ayant été placée en liquidation judiciaire, et au regard de la demande de Monsieur [V] [C] relative à la récupération du matériel et à la remise en état, il y a lieu de dire que Monsieur [V] [C] devra tenir à la disposition de la société J’AUTOCONS’HOME, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent jugement afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, Monsieur [V] [C] pourra disposer comme bon lui semble du dit matériel.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié en l’espèce.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le remboursement des intérêts du prêt
Monsieur [V] [C] sollicite le remboursement par l’EURL J’AUTOCONS’HOME du montant des intérêts du prêt qu’il a contracté à hauteur de 3.562,80 euros.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] verse aux débats un tableau d’amortissement théorique en date du 18 janvier 2023 établi par CETELEM, pour un capital emprunté de 18.000 euros et portant intérêts.
Toutefois, il n’est communiqué aux débats qu’un tableau d’amortissement théorique à l’exception d’un contrat permettant d’établir le montant certain des intérêts dus en vertu de ce prêt, de sorte que la demande de Monsieur [V] [C] en remboursement des intérêts du prêt sera rejetée.
Sur la désorganisation de trésorerie
Monsieur [V] [C] sollicite la condamnation de l’EURL J’AUTOCONS’HOME à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la désorganisation de trésorerie subie.
Toutefois, Monsieur [V] [C] ne verse aux débats aucune pièce destinée à justifier du préjudice qu’il allègue avoir subi, de sorte que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice moral et résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive de l’EURL J’AUTOCONS’HOME et pour préjudice moral.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] ne rapporte pas la preuve que l’EURL J’AUTOCONS’HOME a adopté un comportement s’analysant en une résistance abusive.
En revanche, les tracasseries générées par la nécessité de recourir à un technicien et à une procédure en justice justifie la reconnaissance d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance de Monsieur [V] [C] au passif de l’EURL J’AUTOCONS’HOME à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais d’avocat non compris dans les dépens
Succombant, l’EURL J’AUTOCONS’HOME représentée par Maître [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire supportera les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [C] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que l’EURL J’AUTOCONS’HOME représentée par Maître [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [C] et l’EURL J’AUTOCONS’HOME le 28 septembre 2019,
FIXE la créance de Monsieur [V] [C] au passif de l’EURL J’AUTOCONS’HOME à la somme de 19.000 euros au titre de la restitution du prix versé au titre du contrat de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que Monsieur [V] [C] devra tenir à la disposition de la société J’AUTOCONS’HOME, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant une période de 3 mois à compter de la signification du présent jugement afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et DIT qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, Monsieur [V] [C] pourra disposer comme bon lui semble du dit matériel,
FIXE la créance de Monsieur [V] [C] au passif de l’EURL J’AUTOCONS’HOME à la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de ses demandes à titre de remboursement des intérêts du prêt et en dommages et intérêts pour désorganisation de trésorerie et résistance abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la société J’AUTOCONS’HOME prise en la personne de Maître [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société J’AUTOCONS’HOME prise en la personne de Maître [T] [D] es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT