Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/09383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV34
SARL [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SARL [3]
- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02031.
APPELANTE
SARL [3], demeurant [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [D] [W], gérant, assisté de M. [F] [C], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
M. [W] [D] est affilié à la protection sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire dans la SARL [3].
Le 30 janvier 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) a fait signifier par acte d'huissier à M. [D] une contrainte portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 pour un montant total de 8.286,00 euros.
Procédure
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 février 2019, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a notamment :
- validé la contrainte pour un montant actualisé de 7.867,00 € dont 650,00 € de majorations de retard, et condamné M. [D] à payer cette somme à l'organisme de sécurité sociale ;
- condamné M. [D] à payer à l'organisme de sécurité sociale la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance dont frais de signification de la contrainte.
Par acte adressé par RPVA le 19 juin 2021, la SARL [3] a interjeté appel total de cette décision, notifiée le 25 mai 2021 à l'organisme de sécurité sociale et à M. [D].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 pour qu'il soit statué sur le moyen relevé d'office par la cour, les parties ayant été invitées à conclure sur la qualité à agir de
Prétentions et moyens de l'appelant
M. [W] [D], présent et assisté par M. [C] [F], président du syndicat [4], a fait déposer des conclusions générales au fond, mais pas de conclusions sur la fin de non-recevoir soulevé par la cour est susceptible de rendre l'appel irrecevable. Il ne formule aucune observation sur ce point de procédure.
Aux termes des dernières conclusions transmises en date du 2 mai 2022, l'intimée demande à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable, à titre subsidiaire la confirmation du jugement et en tout état de cause la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
Sur l'irrecevabilité de l'appel
- l'appel a été interjeté par la société et non par M. [D], or la société ne peut représenter M. [D] ni agir pour son compte,
- M. [D] n'a in fine jamais interjeté appel de la décision donc devenue définitive à son égard,
- M. [D] est dépourvu du droit d'agir dans la présente instance.
Sur le statut des RSI et la qualité à agir
- au visa du préambule de 1946 à la Constitution et de l'article L. 111-1 du code de sécurité sociale, le RSI n'est pas une mutuelle mais bien un régime légal de sécurité sociale donc caractérisant l'affiliation obligatoire,
- au visa des articles L. 611-1 et L. 133-6 du code de sécurité sociale, les caisses RSI ont capacité juridique et qualité pour agir dans l'exécution des missions confiées par la loi,
- au visa notamment de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 8 juin 2017, la création du RSI n'a pas modifié la nature des caisses qui ne sont pas des organismes privés soumis aux règles concurrentielles comme le sont les mutuelles, mais remplissent une mission uniquement sociale, fondée sur le principe de la solidarité, et dépourvue de tout but lucratif,
- selon jurisprudences françaises et de la Cour de justice de l'Union européenne, la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle, leurs rôles respectifs sont différents et traités par des codes distincts, ainsi, les règles de concurrence ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale,
- selon jurisprudences françaises et de la CJUE, l'affiliation obligatoire des travailleurs indépendants est conforme au droit européen.
Sur la situation du compte de M. [D]
- au visa du décret du 30 décembre 2014, pour les très petites entreprises, les cotisations sont calculées en 3 temps : d'abord sur les revenus N-2 à titre provisionnel, puis ajustées sur le revenu de N-1, enfin, les cotisations définitives de N-1 sont calculées sur les revenus déclarés l'année précédente.
Sur la multiplication des recours de M. [D]
- le dernier versement de M. [D] remonte au 29 septembre 2014,
- M. [D] multiplie les recours (14 recours puis appels) pour retarder le recouvrement de ses cotisations obligatoires, ce qui engendre au surplus des frais pour l'organisme de sécurité sociale qui sont in fine supportés par les assurés qui s'acquittent normalement de leurs cotisations,
- aucune critique n'est formulée par M. [D] sur les calculs des sommes dues.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En vertu des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel est ouvert à celui qui a intérêt à agir et était partie à la procédure de première instance.
En l'espèce, par déclaration adressée par courrier recommandé au greffe de la cour, la société [3] a interjeté appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans un litige opposant M. [D] à l'URSSAF.
Bien que M. [D] ait la qualité de gérant de la SARL [3], et qu'il ait été condamné au paiement de cotisations à ce titre, la société, qui a une personnalité juridique distincte de la personne physique de son gérant, n'a pas qualité pour agir au nom de celui-ci.
En outre la SARL [3] n'étant pas partie au procès en première instance, puisque M. [D] y était défendeur en son nom propre et non en qualité de représentant de la société, elle n'a pas intérêt à agir en appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
La SARL [3], succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Au constat de ce que plusieurs litiges concernant plusieurs appels interjetés en la même forme que celui présent, ont été réglés par plusieurs arrêts indiquant la solution juridique, et que la société maintient des appels dont elle a été informée du caractère irrecevable, il est équitable d'allouer à l'intimée une somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la SARL [3] au paiement des dépens de l'appel,
Condamne la SARL [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 300,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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