Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOHS
Minute n° 22/00287
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[K], S.A. SOGECAP
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-18-445
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5150 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
S.A. SOGECAP Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2011, M. [M] [K] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la SAS Sogefinancement d'un montant de 15.000 euros remboursable en 83 mensualités de 232, 08 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,59%. Par avenant du 19 février 2015, les parties ont convenu que le montant restant dû à cette date (13.910, 98 euros) sera remboursé en 108 mensualités de 177, 09 euros.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Sarreguemines aux fins de voir constater et subsidiairement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit, très subsidiairement prononcer sa résiliation, condamner le défendeur à lui payer la somme de 9.911,76 euros avec intérêts au taux de 6,15 % par an à compter du 30 août 2018'outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes.
Par acte d'huissier du 20 août 2019, M. [K] a fait assigner la SA Sogecap en intervention forcée. Il s'est opposé aux demandes de la SAS Sogefinancement et a sollicité la condamnation de l'assurance à le garantir de toute condamnation.
La SA Sogecap a conclu au rejet des demandes de M. [K] et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a':
- déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement
- constaté la déchéance régulière du terme avec effet au 14 septembre 2018'
- prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts conventionnels
- condamné M. [K] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2.969 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement
- rejeté le surplus des demandes de la SAS Sogefinancement
- rejeté la demande de M. [K] en garantie à l'encontre de la SA Sogecap
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance'et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure.
Le tribunal a dit que la demande en paiement n'était pas forclose et constaté que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée après une mise en demeure restée infructueuse. Il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et a condamné l'emprunteur à verser la somme de 2.969 euros après déduction des paiements du capital emprunté de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour assurer l'effectivité de la sanction. Il a débouté l'emprunteur de sa demande en garantie contre l'assurance aux motifs que les garanties n'étaient plus applicables en raison de la résiliation du contrat de prêt.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 mars 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel du jugement en ce qu'il a'prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [K] à lui payer la somme de 2.969 euros'au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, rejeté le surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 août 2021, M. [K] a fait assigner la SA Sogecap en intervention forcée à la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 9.911,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an à compter du 30 août 2018
- à titre subsidiaire dire que la somme due sera augmentée du taux légal majoré à compter de la signification du jugement, à défaut du taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 8 août 2018'
- débouter M. [K] de ses demandes
- le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au vu des pièces produites (fiche charge-ressources, avis d'imposition, justificatif de consultation du FICP) et avoir respecté les obligations de l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation, précisant que l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. A titre subsidiaire, elle expose qu'il n'y a pas lieu d'écarter la majoration légale du taux d'intérêt et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel provoqué.
Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement dans la seule limite de l'appel incident, de'condamner la SA Sogecap à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre'et condamner la SAS Sogefinancement et la SA Sogecap aux dépens.
Sur l'appel principal, il expose que le tribunal a justement prononcé la déchéance du droit aux intérêts, que les bulletins de salaire produits contredisent l'avis d'imposition, que le prêteur n'a pas respecté son obligation de renseignement et que la consultation du FICP est sans emport sur la proportionnalité du prêt, concluant à la confirmation du jugement y compris l'absence de majoration du taux légal au regard du caractère dissuasif de la sanction encourue.
Sur l'appel incident, l'intimé soutient qu'il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance de la notice d'information annexée au contrat de prêt en l'absence de signature, que les conditions du contrat d'assurance notamment l'article 11.1 ne lui sont pas opposables, qu'il est bien fondé à prétendre à la garantie de l'assurance du prêt en conséquence du second accident antérieur à la déchéance du terme alors qu'il était à jour de ses cotisations et qu'il faut prendre en compte la date du fait générateur de la garantie, concluant à l'infirmation du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 28 avril 2022, la SA Sogecap demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes à son encontre, de le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu'après un accident du travail survenu en 2014 elle a pris en charge le prêt au titre de la garantie incapacité et que, si M. [K] argue d'un second accident de travail survenu le 3 mai 2018, la déclaration de sinistre ne lui a été faite que le 18 mars 2019, soit au-delà du délai fixé contractuellement à 180 jours à compter de l'arrêt de travail. Elle ajoute que selon l'article 10.1 de la notice d'information, dont M. [K] a eu connaissance selon l'offre de prêt, les garanties cessent à la date d'exigibilité anticipée du prêt, laquelle est intervenue le 14 septembre 2018 en conséquence de la déchéance du terme du prêt. Elle rappelle qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe, que le prêteur a remis à l'emprunteur la notice de l'assurance, ce qui est reconnu par l'emprunteur, et que le jugement ayant rejeté la demande en garantie doit être confirmé.
A titre subsidiaire, la SA Sogecap expose que'M. [K] doit démontrer que les conditions de sa garantie sont réunies, que sur la garantie incapacité temporaire totale de travail, l'attestation de la caisse d'assurance accidents agricoles fait état d'indemnités journalières perçues sur la période du 4 mai au 2 août 2018 et qu'en application des dispositions contractuelles, la garantie ne peut jouer eu égard au délai de carence de 90 jours. Sur la garantie invalidité permanente totale ou partielle, elle expose que, selon les dispositions contractuelles, l'assurance ne prend pas en charge le remboursement des échéances si le taux d'invalidité est inférieur à 33 %, que si la caisse a attribué à l'assuré une rente d'invalidité en retenant un taux de 50 %, cette décision ne lui est pas opposable puisqu'elle ne fait pas référence à la combinaison d'un taux d'incapacité professionnelle et d'un taux d'incapacité fonctionnelle, tel qu prévu dans la notice d'information. Elle ajoute que M. [K], qui n'a pas sollicité d'expertise médicale, ne justifie pas remplir les conditions de la garantie et qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 25 avril 2022 par M. [K], le 28 avril 2022 par la SA Sogecap et le 5 avril 2022 par la SAS Sogefinancement, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L.311-9 recodifié L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.
En l'espèce, la consultation effective du FICP est justifiée et non contestée par l'emprunteur. Sur la vérification de sa solvabilité, il est relevé au vu de la fiche charges/ressources produite par le prêteur que M. [K] a déclaré avoir 1.350 euros de salaire mensuel et la charge d'un crédit (166 euros) et d'une pension alimentaire (180 euros). La SAS Sogefinancement justifie par les pièces produites (bulletins de salaire et avis d'imposition) avoir vérifié ces éléments et il ressort tant de l'avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 que du bulletin de salaire de décembre 2010 que le revenu annuel imposable de l'emprunteur était de 21.483 euros soit 1.790 euros par mois (le premier juge ayant à tort retenu le revenu fiscal de référence au lieu du revenu imposable), qu'il n'est pas justifié d'un changement d'emploi lors de la souscription du prêt, ni d'une charge de logement et que la pension alimentaire est justifiée par les éléments figurant sur l'avis d'imposition. M. [K] est en conséquence mal fondé à soutenir que l'organisme de prêt n'a pas vérifié sa solvabilité et doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la demande en paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, il résulte des dispositions du jugement non critiquées en appel que la SAS Sogefinancement a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 14 décembre 2018 et il ressort du décompte établi par l'huissier chargé du recouvrement le 12 août 2019 (pièce n°8) que la dette de M. [K] s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 704,16 euros
- capital restant dû : 8.342,55 euros
- intérêts : 647,15 euros
- indemnité légale : 706,81 euros
- versements effectués : -1.800 euros (du 13 août 2018 au 24 juin 2019)
soit un total de 8.600,67 euros.
M. [K] justifie en outre par son relevé bancaire (pièce n°16) avoir versé au même huissier la somme de 600 euros (150 euros x 4), de sorte qu'il convient de déduire la somme totale de 2.400 euros du capital restant dû.
En conséquence, M. [K] est condamné à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 8.000,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur la somme de 5.942,55 euros et au taux légal sur la somme de 2.058,12 euros à compter de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'appel en garantie
Si M. [K] soutient que sa condamnation envers la SAS Sogefinancement doit être garantie par l'assurance groupe souscrite lors de la signature du prêt, il lui appartient de démontrer que les échéances impayées du prêt doivent être prises en charge par l'assurance en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2018, l'existence d'un premier sinistre en 2014 étant sans emport sur le litige.
S'il prétend que la survenance de cet accident antérieurement à la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt 'ouvre droit à garantie' il ne précise pas quel type de garantie il invoque alors que le contrat d'assurance concerne les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité. Au regard des pièces n°9 et 17 de l'intimé, il est observé qu'il a été en arrêt de travail du 4 mai au 2 juillet 2018, date à laquelle il a repris son activité à temps partiel puis à temps complet à compter du 3 août 2018 et qu'il n'est justifié d'aucune invalidité, de sorte que la garantie à laquelle il peut prétendre est celle relative à l'incapacité.
Selon les termes de la synthèse des garanties du contrat d'assurance remise par le prêteur et signée par M. [K] le 22 décembre 2011 qui en a eu connaissance, les conditions spécifiques de la garantie incapacité, définie comme étant l'inaptitude temporaire totale de l'assurance à exercer une activité lui procurant gain ou profit, précisent que lorsque l'arrêt de travail est supérieur à 90 jours continus, l'assureur prendra en charge le paiement des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour qui suit la date d'interruption du travail. Eu égard au fait que M. [K] a repris partiellement son activité professionnelle lui procurant un revenu à compter du 2 juillet 2018 soit moins de 90 jours après le début de l'interruption du travail (4 mai 2018), il est mal fondé à invoquer le bénéfice de l'assurance du prêt. En conséquence le jugement ayant rejeté sa demande est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande en garantie à l'encontre de la SA Sogecap, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [K] aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts conventionnels et condamné M. [M] [K] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2.969 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 8.000,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur la somme de 5.942,55 euros et au taux légal sur la somme de 2.058,12 euros à compter de l'arrêt ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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