Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01010 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TONV
Jugement (N° 18/03585)
rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur [S] [R]
né le 20 décembre 1951 à [Localité 5]
Madame [Y] [C] épouse [R]
née le 29 décembre 1952 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Atlantide
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2022
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Suivant devis accepté en date du 09 octobre 2014, M. [S] [R] et Mme [Y] [C] son épouse ont commandé à la SARL Atlantide la fourniture et la pose d'une porte d'entrée de type Axess avec un vantail, modèle Saline3, au prix de 11 249,90 euros TTC.
La pose a été effectuée à leur domicile le 12 janvier 2015 et un procès-verbal de réception de chantier a été signé le jour même.
Le solde des travaux a par ailleurs été réglé en intégralité.
Se plaignant de diverses malfaçons et non-conformités et en l'absence d'accord amiable entre les parties, les époux [R] ont obtenu l'organisation d'une expertise amiable à leur domicile le 24 septembre 2015, puis la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [L], lequel a déposé son rapport le 20 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2018, ils ont attrait la SARL Atlantide devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1792-6, 1134 et 1147 du code civil au paiement d'une somme totale de 15 178,25 euros TTC en réparation de leur préjudice, outre 3 000 euros pour trouble de jouissance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- Condamné la SARL Atlantide à payer à M. [S] [R] et Mme [Y] [C] ép. [R] la somme de 3 448,50 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
- Débouté M. [S] [R] et Mme [Y] [C] ép. [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Condamné la SARL Atlantide à payer à M. [S] [R] et Mme [Y] [C] ép. [R] la somme de l 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Atlantide aux dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [R] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 août 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1792-6, 1134 et 1147 du code civil, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 15 178,25 euros TTC correspondant au préjudice tel que chiffré et estimé par l'expert, la somme de 3 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Ils contestent essentiellement l'évaluation de leur préjudice matériel par le premier juge en ce que celui-ci n'a retenu que l'indemnisation du dysfonctionnement du volet roulant, du défaut de réalisation de la gâche et d'un désordre esthétique affectant les moulures intérieures verticales alors qu'il résulte parfaitement de l'expertise judiciaire que la porte livrée est affectée d'un défaut de conformité en ce qui concerne l'aspect du panneau de remplissage, lequel montre un aspect lisse différent des autres éléments bois, dont la surface présente un veinage assez apparent. Ils font valoir que le procès-verbal de réception des travaux est inopposable à Mme [R] qui ne l'a pas signé et que le défaut a été signalé très rapidement, de sorte qu'ils ont invoqué utilement la non-conformité contractuelle. Ils ajoutent que le procès-verbal de réception n'a d'ailleurs pas été signé ni par le poseur, ni par la société Atlantide, qu'il est incomplet, et qu'il ne porte pas les références du devis du 9 octobre 2014, lequel est intervenu après l'annulation d'une première commande en date du 9 juillet 2014.
Ils ajoutent qu'ils ont subi un trouble de jouissance résultant du défaut de fonctionnement du volet et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est intervenue que postérieurement au jugement du 29 mars 2021, soit près de six ans après la pose de la porte et du volet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2021, la SARL Atlantide demande à la cour de confirmer la décision querellée en toutes ces dispositions, et y ajoutant, de condamner solidairement les époux [R]-[C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
A cet effet, elle conteste tout d'abord le qualificatif de non-conformité contractuelle retenu par l'expert judiciaire concernant la différence d'aspect entre le panneau de remplissage et les éléments bois constituant la porte (cadre de l'ouvrant, bâti moulure), exposant que le devis et la facture portent sur une porte Access, finition Morgane, essence intérieure en bois pré-peint et que l'expert amiable a bien précisé le caractère techniquement inévitable de la différence de veinage entre le panneau de coffre et les moulures d'une part, et le panneau intérieur constitué de bois compressé d'autre part. Elle soutient qu'en choisissant un bois pré-peint, les époux [R] ont opté pour un bois brut qu'ils pouvaient encore travailler, la différence de veinage pouvant être corrigée par simples ponçages incombant au maître de l'ouvrage.
Elle ajoute, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une non-conformité contractuelle, que celle-ci était parfaitement apparente le jour de la réception des travaux et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réserve écrite sur le procès-verbal de réception dûment signé par M. [R], maître de l'ouvrage et seul signataire des devis et bon de commande établis dans le cadre de ce marché. Elle conclut que dès lors, elle ne peut être tenue à réparation de ce désordre.
Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance allégué par les appelants, elle fait valoir que celui-ci n'est pas établi et qu'elle a en tout état de cause réglé les causes de la condamnation de première instance, mettant dès lors les appelants à même de réparer le désordre.
Pour plus ample exposé de l'argumentation des parties, il sera référé à leur dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 dudit code ajoute que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera relevé qu'alors même que les époux [R] ont déclaré former un appel total du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 5 janvier 2021, ils ne critiquent la décision entreprise qu'en ce qu'elle a limité l'indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 3'448,50 euros alors qu'ils sollicitaient la somme de 15 178,25 euros.
Il résulte tant de leurs conclusions que des conclusions d'intimées déposées par la SARL Atlantide que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a fait droit à la demande des époux [R] au titre du préjudice matériel résultant du dysfonctionnement et du blocage du volet roulant, du défaut de réalisation de la gâche et du désordre esthétique affectant les moulures intérieures verticales, leur allouant la somme de 3 448,50 euros à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée purement et simplement sur ce point.
Sur la non-conformité de l'aspect du panneau de remplissage de la porte
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 dudit code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise, à ce titre régi par les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Il résulte des textes qui précèdent que l'entrepreneur est tenu de livrer et installer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve, étant précisé celle-ci n'est soumise à aucun formalisme.
En l'espèce, aux termes du devis signé le 9 octobre 2014 par M. [R] seul, celui-ci a passé commande auprès de la société Atlantide, en son nom et celui de son épouse, d'une porte d'entrée de modèle Axess, modèle Saline 3, en bois prépeint pour l'essence intérieure.
Il résulte du procès-verbal de réception de chantier en date du 12 janvier 2015 signé de M. [R] seul au nom de M. et Mme [S] [R], que celui-ci a attesté avoir procédé à la réception des travaux d'installation de la porte d'entrée au [Adresse 1], en présence du représentant de l'entreprise Atlantide, dont l'identité n'est pas précisée, seul un paraphe étant apposé pour celui-ci.
Ce document comporte au préalable un paragraphe explicatif aux termes duquel il est exposé que 'la réception est l'acte par lequel vous déclarez accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et où vous constatez que nous acons accompli nos engagements contractuels (article 1792-6 du code civil). La réception vous permet de vérifier la qualité apparente du travail fourni et d'exiger des réfections si les travaux :
- ne sont pas conformes au stipulations de votre commande,
- ne sont pas exécutés suivant les règles de l'art.
La réception marque (à l'exception des réserves formulées) la fin de la phase de notre responsabilité. En l'absence de réserves sur vices apparents, les travaux seront acceptés par vous-même en l'état. A partir de là, nous sommes soumis aux régimes des garanties et responsabilités institués par la loi.'
Le document prévoit par ailleurs la possibilité pour le client de cocher, au choix, une mention aux termes de laquelle : 'après vérification, avec notre technicien, que tous les travaux sont bien conformes au bon de commande, j'ai constaté qu'ils sont achevés et ne donnent lieu à aucune réserve' ou une mention aux termes de laquelle : 'j'ai constaté que les travaux donnent lieu aux réserves suivantes', suivie de quatre lignes vierges pour y exposer les réserves éventuelles.
Or, si aucune de ces deux mentions n'est cochée, la cour ne peut que constater que M. [R], seul signataire du devis et à ce titre maître d'ouvrage, n'a mentionné aucune réserve sur les lignes prévues à cet effet alors que son attention avait été appelée plus haut dans le document sur l'importance des réserves à indiquer lors de la réception concernant les vices apparents, afin de pouvoir exiger le bon achèvement des travaux.
Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal de réception ne soit pas signé de Mme [R] et qu'il soit simplement paraphé du représentant de l'entreprise est sans incidence dès lors d'une part que les procès-verbaux de réception sans réserve ne sont pas soumis à formalisme et d'autre part, que M. [R], seul signataire du devis, est réputé pouvoir représenter son épouse pour les dépenses relatives à l'entretien du ménage en application de l'article 220 du code civil.
Enfin, les époux [R] ne démontrent pas avoir immédiatement dénoncé le procès-verbal de réception ainsi qu'ils en auraient eu la possibilité, leur première réclamation officielle à ce sujet ayant été formulée dans le cadre d'un courrier recommandé reçu par la société Atlantide le 16 juillet 2015, soit plus de six mois après la réception sans réserves.
Or il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] [L] en date du 20 avril 2018 que le panneau de remplissage de la porte a un aspect de surface totalement lisse sans aucun veinage de bois apparent, tandis que le cadre bois de l'ouvrant, le bâti neuf et les moulures de la porte, ainsi que le bois formant habillage en sur-coffre du volet roulant présentent, en aspect de surface, un veinage du bois assez apparent, les veines du bois pouvant être senties au toucher.
L'expert relève qu'esthétiquement, la différence d'aspect est très importante entre le panneau de remplissage et les autres éléments bois constituant la porte, alors que la documentation commerciale de la SARL Atlantide pour l'année 2013 mettait en lumière, concernant ce modèle de porte, 'la chaleur et la beauté du bois à l'intérieur', ainsi que des portes 'fabriquées avec la tradition d'ébénisterie' qui 'donneront du cachet à votre décoration intérieure'. Il ajoute que la porte qu'il a pu observer ne relève pas d'un travail d'ébénisterie lequel implique un aspect uniforme, net de défauts. Il précise qu'il résulte du nuancier présenté dans cette documentation que la finition 'prépeint', telle que définie au devis conclu entre les parties, laisse distinguer clairement le veinage du bois, ce qui n'est pas le cas du panneau central de la porte, et conclut que l'entreprise n'a pas respecté le nuancier qu'elle avait présenté pour choix à ses clients, ce désordre purement esthétique étant constitutif d'une non-conformité à la commande.
Il résulte cependant des constatations qui précèdent que ce désordre était parfaitement visible lors de la réception des travaux, l'expert ayant même relevé une différence d'aspect 'très importante' entre les différents éléments de la porte.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge ayant constaté que ce désordre n'avait pas fait l'objet de réserves lors du procès-verbal de réception des travaux alors qu'il s'agissait d'un désordre apparent, a considéré que cette non-conformité contractuelle ne pouvait plus être invoquée à l'encontre de l'entrepreneur et a débouté les époux [R] de leur demande d'indemnisation de ce chef de préjudice matériel.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
En vertu des articles 6 et du 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits de nature à fonder leurs prétentions.
Les époux [R], déboutés en première instance de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral pour les 'désagréments subis' insuffisamment étayée, exposent devant la cour d'appel que le dysfonctionnement du volet, reconnu par la SARL Atlantide, n'a pourtant jamais été réglé alors qu'il a été constaté par l'expert judiciaire, en page 12 de son rapport, que malgré de multiples interventions, le volet ne fonctionne toujours pas correctement et en page 13, que 'la possibilité de passer la main sous le volet réduit largement son efficacité contre l'intrusion'. Ils ajoutent qu'ils sont âgés, que la poignée de manoeuvre cassée en partie lors de l'expertise du 24 septembre 2015, est totalement détruite, ce qui leur abîme les doigts, que le blocage du volet n'est pas satisfaisant et qu'ils n'ont été indemnisés pour la réparation du volet que suite au jugement de première instance rendu le 5 janvier 2021.
Au vu de ces éléments, compte tenu de l'ancienneté du litige et du caractère persistant du désordre constaté par l'expert judiciaire en 2018 et connu de la société Atlantide qui n'a pas contesté sa responsabilité dans le dysfonctionnement du volet, la cour estime justifié d'allouer aux époux [R] la somme de 800 euros en réparation de leurs préjudice moral et trouble de jouissance, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle les avait déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL Atlantide, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [R] en cause d'appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [S] [R] et son épouse Mme [Y] [C] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Atlantide à payer à M. [S] [R] et son épouse Mme [Y] [C] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la SARL Atlantide aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL Atlantide à payer à M. [S] [R] et son épouse Mme [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel ;
Déboute la SARL Atlantide de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet