Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3G
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], représenté par son syndicat le cabinet GURTNER - [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3G
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] est propriétaire des lots 7 et 8 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet GURTNER, a assigné M. [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
4492,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 septembre 2023, 1500 euros de dommages-intérêts,Avec capitalisation des intérêts, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés.
A l'audience du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de matrice cadastrale, relevé de compte pour la période du 1er juillet 2021 au 01 janvier 2024, appels de fonds, décompte de charges, procès-verbaux des assemblées générales du 30 mars 2021, 13 avril 2022 et 6 avril 2023 ainsi que l’attestation de non-recours, mise en demeure du 23 mars 2022 de payer la somme de 862,40 euros (LRAR retournée pli avisé et non réclamé), mise en demeure du 5 juin 2023 de payer la somme de 1651,62 euros (LRAR retournée pli avisé et non réclamé), sommation de payer la somme en principal de 2406,40 euros du 22 septembre 2023) la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1539,98 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, appels provisions sur charges et fonds travaux du 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite de la somme de 2952,06 euros correspondant à des frais de recouvrement ne relevant pas des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur lequel le syndicat des copropriétaires a fondé sa demande.
M. [E] [D] sera en conséquence condamné à verser la somme de 1539,98 euros au syndicat des copropriétaires.
Cette somme portera intérêts taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la sommation de payer, en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas motivé en fait sa demande indemnitaire et ne fait pas la démonstration de son préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet GURTNER la somme de 1539,98 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, appels provisions sur charges et fonds travaux du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts taux légal à compter du 22 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les autres demandes du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet GURTNER, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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