Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/889
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/00909 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ6F
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [N]
C/
Association ADAPEI DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association ADAPEI DES HAUTES-PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 19/00029
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [N] a été embauchée le 1er août 2012 par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées en qualité d'animatrice, 2ème catégorie, coefficient 421, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. Elle était affectée à la MAS Les Cimes de Lourdes, établissement accueillant des personnes polyhandicapées.
Suivant avenant en date du 28 mai 2015, elle a été reclassée au poste d'aide-soignante, en dernier lieu au coefficient 473.
À compter du 30 décembre 2017, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Le 25 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 18 juin suivant. Cette convocation précise qu'une mise à pied à titre conservatoire est confirmée.
L'entretien a été reporté au 5 juillet 2018 à sa demande.
Le 25 juillet 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
La procédure pénale, qui avait donné lieu à son placement en garde à vue le 9 mai 2018 à la suite de son interpellation sur son lieu de travail, s'est conclue par un classement sans suite.
Le 25 février 2019, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a notamment':
- constaté que la mise à pied de Mme [G] [N] présente un caractère conservatoire,
- débouté Mme [G] [N] de ses demandes tendant à dire que la mise à pied en date du 25 mai 2018 présentait le caractère définitif d'une mise à pied disciplinaire,
- dit régulier et fondé le licenciement pour faute de Mme [G] [N],
- débouté Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées relativement au licenciement,
- condamné Mme [G] [N] à verser à l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [N] aux entiers dépens.
Le 18 mars 2021, Mme [G] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il':
* a constaté que sa mise à pied présente un caractère conservatoire,
* a dit régulier et fondé son licenciement pour faute,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée au paiement de la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant de nouveau :
- à titre principal :
- dire que sa mise à pied conservatoire revêt un caractère disciplinaire,
- dire que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la mise à pied du 25 mai 2018,
- déclarer en conséquence, le licenciement pour faute grave est abusif,
- à titre subsidiaire :
- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause :
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 12'880 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'680 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'760 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au retard dans la transmission des documents à la CPAM,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées demande à la cour de':
- confirmer les termes du jugement entrepris,
- ainsi :
* dire et juger que Mme [G] [N] a fait l'objet, à bon droit, d'un licenciement pour faute grave,
* dire que la mise à pied notifiée le 25 mai 2018 l'a bien été à titre conservatoire et qu'elle ne saurait s'analyser en une mise à pied à titre disciplinaire définitive,
* débouter Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Mme [G] [N] à la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied
Selon l'article L.1332-3 du code du travail, Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée.
Il est constant que la mise à pied prononcée par l'employeur lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pour la durée de la procédure initiée, a un caractère conservatoire.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Mme [N], datée du 25 mai 2018, indique': «'compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons par ailleurs votre mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure'».
Mme [N] soutient que l'emploi du verbe «'confirmer'» implique qu'une telle mesure avait été prise à son encontre précédemment, plus précisément le 9 mai 2018, à la veille de son arrêt maladie.
Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve, ni commencement de preuve au soutien de son affirmation. Il ne peut être déduit du simple emploi du vocable «'confirmer'» qu'une telle mesure avait été précédemment décidée, alors même que la salariée, qui a travaillé jusqu'au 9 mai 2018, était en arrêt maladie depuis le 10 mai 2018.
Il doit donc être considéré que la mise à pied actée dans le courrier du 25 mai 2018 a un caractère conservatoire et qu'elle a été prononcée en même temps que l'engagement de la procédure disciplinaire, le 25 mai 2018. Sa durée de plusieurs semaines est liée à la durée de la procédure qui a donné lieu au licenciement notifié par courrier du 25 juillet 2018. Ce dernier est intervenu à la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 juillet 2018, après une demande de report formulée par la salariée, en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2018.
L'employeur n'avait donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a notifié le licenciement pour faute grave contesté.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, Mme [N] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Suivant l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, Mme [N] a été licenciée suivant courrier en date du 25 juillet 2018 dont les termes fixent les limites du litige.
Il lui était fait grief, dans un contexte anxiogène pour l'ensemble des salariés compte tenu des divers actes de malveillance dont avait fait l'objet l'établissement la MAS Les Limes, d'avoir signalé de nouveaux événements inexplicables, notamment l'ouverture du robinet d'eau dans la salle de bain d'une résidente, le 28 mars 2018, alors qu'il était apparu qu'elle était à l'origine de cette situation et des dégradations consécutives à l'inondation provoquée, aux côtés de sa collègue Mme [H], qu'elle n'avait pas empêchée d'agir.
L'employeur établit que, le 28 mars 2018, alors que l'établissement faisait l'objet d'actes de malveillance ayant donné lieu à la saisine des services de gendarmerie à plusieurs reprises, actes qui mettaient tant les résidents que les salariés dans une situation difficile, Mme [N] a accompagné sa collègue Mme [H] dans la salle de bain de la chambre d'une résidente et a laissé celle-ci ouvrir le robinet sans rien dire, ni faire, ce qui a provoqué une inondation de la chambre entière.
A la suite d'investigations, notamment par l'exploitation des vidéosurveillances régulièrement installées sur le site, les deux salariées avaient été interpellées sur leur lieu de travail le 9 mai 2018 et placées en garde à vue.
Le lendemain, Mme [N] avait été placée en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois de juin 2018 et avait été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire par courrier du 25 mai 2018.
Mme [N] a reconnu sa présence et a admis ne pas avoir stoppé sa collègue, en rappelant qu'elle n'était pas sa supérieure hiérarchique.
Elle estime cependant qu'elle avait alerté sa hiérarchie sur les incidents précédents à plusieurs reprises, que celle-ci n'avait pas réagi et que les actes malveillants se sont poursuivis après son départ.
Elle fait valoir qu'elle a toujours eu un comportement exemplaire et qu'elle-même était victime du climat anxiogène généré par ces actes inexpliqués.
Ces circonstances, dont l'association ADAPEI avait conscience ainsi que le révèlent les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et du CHSCT et contre lesquels elle a agi en faisant placer un système de vidéosurveillance, de même que le classement sans suite de la procédure pénale et les bonnes appréciations apportées par les collègues de Mme [N] ne sauraient ôter à ces faits leur caractère fautif, pas plus que l'état de sidération que l'appelante invoque.
La passivité de Mme [N] a contribué à l'exposition des résidents lourdement handicapés et de ses collègues à un danger, l'inondation de la salle de bain et d'une chambre équipée d'un lit électrique ayant entraîné de lourds dommages, et a nourri un peu plus encore le climat anxiogène qui régnait au sein de l'établissement.
Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, la gravité des faits est d'autant plus caractérisée que Mme [N], aide-soignante, a vocation à soigner et porter secours.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le manquement de Mme [N] était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période du préavis.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes liées à la contestation de son licenciement.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, en sus de ceux de première instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'association ADAPEI l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour la présente instance en appel.
Mme [N] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme venant en sus de la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 22 février 2021';
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens de l'instance';
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à l'association ADAPEI Hautes Pyrénées la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,