Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 19/03400 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCX6
[O] [C]
[E] [P] épouse [C]
c/
SA DOMOFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-19-0087) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019
APPELANTS :
[O] [C]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (31)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[E] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître PRIOU substituant Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître RAVAT substituant Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2017, [O] [C] et [E] [P] épouse [C] ont conclu avec la société Futura Internationale un contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques. Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Domofinance une offre de crédit affecté d'un montant de 24 100 euros. Le remboursement de ce crédit, qui leur avait été présenté par la société Futura Internationale, devait se faire en 140 mensualités de 233,60 euros assurance comprise à compter du 5 septembre 2017.
Par lettre du 11 mars 2017, la société Domofinance confirmait aux époux [C] l'acceptation de leur prêt.
[O] [C] signait une fiche de réception des travaux datée du 11 mars 2017, par laquelle il demandait à la société Domofinance de régler la somme de 24 100 euros, le délai de rétractation étant expiré.
Le 13 mars 2017, deux factures étaient émises par la société Futura Internationale, l'une de 10 000 euros correspondant au prix de l'unité centrale de gestion de l'énergie et l'autre de 14 100 euros correspondant au coût de l'installation photovoltaïque. Les fonds étaient débloqués par la société Domofinance.
À partir du mois d'octobre 2017 les échéances n'étaient plus honorées par les emprunteurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2018, la société Domofinance mettait les époux [C] en demeure de régler la somme de 1 272,72 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Le 1er juin 2018, la société Domofinance prononçait la déchéance du terme et une nouvelle mise en demeure était adressée par l'organisme de recouvrement [Localité 6] Contentieux à chacun des emprunteurs pour le recouvrement de la somme de 26 968,40 euros.
Par exploit en date du 1er février 2019, la société Domofinance a assigné les époux [C] devant le tribunal d'instance de Libourne aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 26 968,40 euros avec intérêts conventionnels de 3,67 % l'an depuis le 1er juin 2018 jusqu'au règlement complet.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2019, le tribunal d'instance de Libourne a :
' Condamné solidairement les époux [C] à payer à la société Domofinance la somme de 25 213,33 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,67 % l'an en règlement des échéances échues et du capital restant dû ;
' Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' Condamné solidairement les époux [C] aux entiers dépens.
Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2019.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
' Rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [C] ;
' Rejeté la demande formée par la société Domofinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, [O] et [E] [C] demandent à la cour de :
' Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro R. G. 21/01296 ;
' Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Libourne du 15 mai 2019 en ce qu'il a :
- condamné les époux [C] à payer à la société Domofinance la somme de 25 213,33 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,67 %,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les époux [C] aux entiers dépens ;
Et partant,
Au fond, à titre principal,
' Prononcer la nullité du contrat Futura pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour les époux [C] et/ou pour dol ;
' Prononcer la nullité du contrat Domofinance de plein droit sans frais supplémentaires pour les époux [C] et/ou la nullité pour dol ;
' Dire et juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ;
' Condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par les requérants (mémoire) ;
' Condamner la société Domofinance à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
' Prononcer la résolution judiciaire du contrat Futura pour inexécution contractuelle ;
' Prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance ;
' Dire et juger que la société Domofinance ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ;
' Condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par les requérants (mémoire) ;
' Condamner la société Domofinance à verser aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la société Julien Plouton.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2022, la société anonyme Domofinance demande à la cour de :
' Dire n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro de répertoire général 21/01296 ;
À titre principal,
' Dire les époux [C] recevables mais mal fondés en leur appel ;
En conséquence ,
' Débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Libourne en date du 15 mai 2019 en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 25 213,33 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,67 % l'an en règlement des échéances échues et du capital restant dû ;
' Faire droit à l'appel incident de la société Domofinance, et réformer le jugement du tribunal d'instance de Libourne en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'indemnité légale de 8 % ;
En conséquence,
' Condamner solidairement les époux [C] à payer à la société Domofinance la somme de 26 968,40 euros, au paiement des intérêts au taux conventionnel de 3,67 % l'an depuis le 1er juin 2018 jusqu'au jour du règlement effectif ;
Subsidiairement,
Si par impossible le contrat de crédit devait être annulé ou résolu,
' Condamner les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 23 885,79 euros, correspondant au montant du capital financé déduction faite de la mensualité réglée ;
' Débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
' Condamner solidairement les époux [C] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022 et l'audience fixée au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l'article 367, alinéa premier, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les appelants sollicitent la jonction de la présente affaire avec l'appel inscrit sous le numéro de répertoire général 21/01296, formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 27 janvier 2021 se prononçant sur l'action en nullité ou en résolution du contrat de vente conclu entre les époux [C] et la société Futura Internationale. Ils motivent leur demande de jonction des instances par l'interdépendance des contrats de vente et de prêt, la résolution ou l'annulation du premier entraînant de plein droit la résolution ou l'annulation du second.
Il n'apparaît toutefois pas d'une bonne administration de la justice de retarder le jugement de la présente instance, introduite devant la cour le 18 juin 2019 et dont la clôture a été prononcée le 14 mars 2022, en la joignant à une instance pendante, introduite le 3 mars 2021 et en cours d'instruction.
Sur la validité du contrat de vente :
Les époux [C] demandent à titre principal l'annulation du contrat de vente pour manquement aux dispositions légales applicables au contrat conclu hors établissement et pour dol ; à titre subsidiaire la résolution dudit contrat pour défaut de conformité et pour défaut de rentabilité de l'installation.
Le cocontractant des acheteurs n'étant pas partie à l'instance, il ne saurait être fait droit à la demande des appelants.
Sur la validité du contrat de prêt :
Les époux [C] demandent à titre principal l'annulation du contrat de crédit affecté, d'une part par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat principal, d'autre part pour défaut de consentement ; à titre subsidiaire la résolution du contrat de crédit affecté par l'effet de plein droit de la résolution du contrat principal.
a) Sur l'effet de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal, l'article L. 312-55, ancien article L. 311-32, du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :
« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »
Par suite, et comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état, la cour ne peut prononcer l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, comme conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal, dès lors que l'instance d'appel n'oppose que les emprunteurs au prêteur, et que l'instance distincte introduite devant le tribunal d'instance de Libourne n'opposait que les emprunteurs au vendeur.
b) Sur le défaut de consentement des époux [C], ceux-ci invoquent le bénéfice des dispositions de l'article L. 311-13, devenu l'article L. 312-24, du code de la consommation, reprises en ces termes dans les conditions générales du contrat :
« À compter de cette acceptation de l'offre par l'emprunteur, le prêteur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder ou de ne pas accorder le crédit. À défaut d'information dans ce délai de sept (7) jours, l'agrément de l'emprunteur par le prêteur est réputé refusé. Néanmoins, au cas où le prêteur informe l'emprunteur de sa décision d'accorder le crédit après expiration de ce délai de sept (7) jours, l'emprunteur aura encore la possibilité de conclure le contrat de prêt s'il le souhaite. »
Les emprunteurs exposent que la société Domofinance n'a fait connaître sa décision de leur accorder le crédit que le 11 mars 2017, soit au-delà du délai de 7 jours prescrit par la loi, le contrat de crédit ayant été conclu le 10 février 2017 ; qu'ils n'ont toutefois jamais réitéré leur consentement à ce contrat de crédit, de sorte qu'aucune rencontre de volonté n'a pu intervenir entre les parties.
L'article L. 312-24, du code de la consommation dispose :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
« La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »
L'intimée souligne qu'elle n'a débloqué les fonds, conformément aux principes applicables en la matière, qu'après avoir reçu des emprunteurs une attestation lui certifiant la bonne livraison de la prestation de service (sa pièce no 11). Or, à cette occasion, [O] [C] a apposé sa signature sous l'instruction : « Je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 24 100 euros correspondant au financement de cette opération. » Si les appelants contestent avoir apposé la date du 11 mars 2007 sur ce document, [O] [C] ne dénie pas son écriture ni sa signature après la mention « lu et approuvé ».
Au surplus, les époux [C] n'ont émis aucune protestation après avoir été informés du déblocage des fonds par lettre de la société Domofinance (pièce no 3 des appelants).
Les époux [C] ayant ainsi entendu toujours bénéficier du crédit, l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à leur connaissance après l'expiration du délai de sept jours imparti au prêteur reste valable. Le moyen de nullité pris d'un défaut de consentement sera donc rejeté.
Sur la demande en payement présentée par la société Domofinance :
Dès lors qu'il n'y a lieu ni à annulation ni à résolution du contrat de crédit, celui-ci doit recevoir pleine exécution.
Les époux [C] ne formulent aucune critique contre le jugement en ce qu'il liquide la créance de la société Domofinance. Le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil permettant au juge de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, et de la diminuer à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, alors que l'engagement des époux [C] a été exécuté en partie. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [C] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la société Domofinance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à jonction ;
Confirme le jugement ;
En conséquence,
Condamne solidairement [O] [C] et [E] [P] épouse [C] à payer à la société Domofinance la somme de 25 213,33 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,67 pour cent l'an depuis le 1er juin 2018 jusqu'au jour du règlement effectif ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement [O] [C] et [E] [P] épouse [C] à payer la somme de 1 500 euros à la société Domofinance au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne solidairement [O] [C] et [E] [P] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,