Texte intégral
Du 15 mars 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 23/03302 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKES
FRANCE TRAVAIL
C/
[B] [O]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à Me GARAT
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [B] [O]
née le 19 Octobre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
EXPOSÉ DU LITIGE :
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 11 septembre 2023 , à l’encontre de Mme [B] [O] une contrainte d’un montant total de 7934.92€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi.
Cette décision a été signifiée,le 15 septembre 2023,à sa personne.
Mme [B] [O] a , par courrier reçu le 3 octobre 2023, formé opposition contre cette décision en indiquant qu’elle ne pouvait pas rembourser la somme demandée par FRANCE TRAVAIL au regard de ses charges de famille et de sa situation financière délicate .
A l’audience du 15 janvier 2024 , FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en précisant que l’effacement de dette sollicité par Mme [B] [O] avait été refusée par son instance paritaire en octobre 2022.
Cet organisme a précisé que l’intéressée n’avait pas déclaré une activité exercée au sein d’une commune.
Mme [B] [O] ne s’est ni présentée ni faite représenter.Elle a indiqué par mail qu’elle avait fait un dossier de surendettement.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétariat de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 15 septembre 2023 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.
L’opposition formée par Mme [B] [O] contre la contrainte délivrée le 11 septembre 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [B] [O] a perçu sur la période ayant couru du 1 er septembre 2020 au 14 août 2022 une allocation de retour à l’emploi alors qu’elle disposait ,sur cette période,d’un contrat ( du 21 septembre 2020 au 28 août 2022) auprès de la commune de [Localité 3].
Elle ne pouvait pas sur cette période percevoir les allocations qui lui ont été versées.
La défenderesse est,donc,bien redevable de la somme totale de 7934.92€ somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.
Celle - ci ne s’étant pas présentée à l’audience et n’ayant pas justifié de ses difficultés financières ne peut prétendre à l’octroi de délais de paiement sur la base de l’article 1345-5 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL le 11 septembre 2023
Reçoit Mme [B] [O] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mme [B] [O] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 7934.92€
Condamne Mme [B] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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