Texte intégral
N° RG 21/02336 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPYQ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 09 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 16/03063
[K]
S.A.S.U. SS AUTO
C/
S.A. AXERIA IARD ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTS :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (ARMÉNIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2401
Et ayant pour avocat plaidant Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A94
S.A.S.U. SS AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2401
Et ayant pour avocat plaidant Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A94
INTIMEE :
S.A. AXERIA IARD ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2014, M. [K], gérant de la société SS Auto, a souscrit auprès de la société Axeria Iard assurances un contrat d'assurance professionnelle couvrant les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels causés à toute personne du fait de l'entreprise, ainsi que les pertes d'exploitation.
Le 16 août 2015, un véhicule de la société SS Auto a été volé.
Par exploit d'huissier de justice du 24 février 2016, M. [K] a fait assigner la société Axeria Iard assurances aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser différentes sommes, au titre des pertes d'exploitation, de frais supplémentaires, du remplacement du système de fermeture, du remplacement d'effets personnels ainsi que des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle.
Par jugement avant-dire droit du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin que soit précisée en quelle qualité avait agi M. [K], que soit régularisée la procédure, que les parties concluent sur le visa de l'article L. 112-2 du code des assurances et que la société Axeria Iard assurances produise les conditions générales du contrat.
Par jugement du 9 février 2021, la formation à juge unique du tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu l'intervention volontaire de la société SS Auto ;
- débouté la société SS Auto de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par la société SS Auto et autorisé, le cas échéant, le conseil de la société Axeria Iard à recouvrer directement contre elle ce dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné la société à verser à la société Axeria Iard. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 31 mars 2021, M. [K] et la société SS Auto ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 25 novembre 2021, M. [K] et la société SS Auto demandent à la cour de :
- débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a :
- débouté la société SS Auto de l'ensemble de ses demandes,
- a dit que les dépens seront supportés par la société SS Auto ;
- condamné la société SS Auto à verser à la société Axeria Iard assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- Statuant à nouveau :
- à titre principal,
- constater la violation des dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances par la société Axeria Iard assurances ;
- prononcer la nullité du contrat liant les parties ;
- condamner la société Axeria Iard assurances à verser à la société SS Auto au titre de la perte de chance de se voir indemniser ses préjudices et les verser des dommages-intérêts suivants :
- 29'540 euros au titre de la perte d'exploitation sur 10 jours de fermeture ; - 2 506,28 euros au titre des frais supplémentaires engagés par la société SS Auto ;
- 5 000 euros au titre du remplacement des systèmes de fermeture ;
- 3 000 euros au titre des effets personnels dérobés ;
- 15'000 euros au titre de la résistance abusive de la société Axeria Iard assurances, laquelle a refusé toute indemnisation alors qu'elle savait ne pas avoir rempli ses obligations à l'égard de la société SS Auto ;
- à titre subsidiaire :
- déclarer inopposable à la société SS Auto la limitation de garantie perte d'exploitation 12 mois supplémentaires (page 12 conditions particulières) ;
- condamner la société Axeria Iard assurances à verser à la société SS Auto les dommages-intérêts suivants :
- 29'540 euros au titre de la perte d'exploitation sur 10 jours de fermeture ; - 2 506,28 euros au titre des frais supplémentaires engagés par la société SS Auto ;
- 5 000 euros au titre du remplacement des systèmes de fermeture ;
- 3 000 euros au titre des effets personnels dérobés ;
- 15'000 euros au titre de la résistance abusive de la société Axeria Iard assurances, laquelle a refusé toute indemnisation alors qu'elle savait ne pas avoir rempli ses obligations à l'égard de la société SS Auto ;
- en tout état de cause, condamner la société Axeria Iard assurances à verser à la société SS Auto la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axeria Iard assurances aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 26 août 2021, la société Axeria Iard assurances demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, constater que la garantie vol ' vandalisme n'a pas été souscrite et que la garantie perte d'exploitation ne peut être mise en jeu que pour un sinistre garanti et rejeter en conséquence les demandes indemnitaire de la société SS Auto ;
- à titre également subsidiaire, constater que la garantie éventuelle concernant les objets personnels, sous réserve de la production des originaux des factures initiales, ne peut être que limitée à 2 500 euros et rejeter les demandes sur ce point ;
- condamner la société SS Auto à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gintz, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du contrat et la demande indemnitaire subséquente
À titre infirmatif, la société SS Auto soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'existence des conditions particulières du contrat qu'à l'occasion du litige. Elle soutient que si elle verse aux débats les conditions particulières, qui ne comportent pas sa signature, rien ne permet d'affirmer qu'elle en a reçu un exemplaire à la date de signature du contrat.
Elle en déduit que, la date de remise des documents contractuels étant inconnue, le contrat encourt l'annulation.
Elle estime en conséquence que, l'assureur ayant manqué à son obligation d'information, il doit être déclaré entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des préjudices qu'elle a subis découlant de la perte de chance d'avoir pu assurer effectivement son exploitation et obtenir une indemnisation, à la suite du sinistre du 16 août 2015.
A titre confirmatif, l'assureur soutient que les conditions particulières du 23 septembre 2014 dont se prévaut la société ont été acceptées puisque les primes correspondantes ont été versées en 2014 et 2015. Il indique que ces conditions particulières, en page 16, mentionnent que le souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales, de sorte que celles-ci sont applicables.
Il rappelle que le contrat d'assurance est consensuel et se forme par l'accord entre l'assureur et l'assuré, l'écrit n'étant requis qu'à titre probatoire et fait valoir que l'absence de formalisme d'information précontractuelle n'entraîne pas la nullité de plein droit du contrat établi entre les parties.
Sur ce,
Etant rappelé que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle, la demande d'indemnisation présentée par l'appelante repose ainsi explicitement sur le terrain délictuel de l'article 1240 du code civil, ce qui implique, en application de la règle susvisée et comme l'appelante le soutient, que le contrat d'assurances conclu entre les parties soit nul à raison des manquements de l'assureur.
A ce titre, l'appelante soutient (p. 8 des conclusions), sans invoquer de fondement juridique particulier, que l'annulation du contrat résulte de ce que « la date de remise des documents contractuels est inconnue » puisque, en substance, les conditions particulières du contrat n'ont pas été signées.
Cependant, il résulte de l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1101 du code civil que si le contrat d'assurances doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui, conformément au second, est parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur.
En conséquence, alors que les primes d'assurance ont été réglées, ce qui témoigne de la volonté de la société SS Auto de bénéficier du contrat et de se trouver obligée par celui-ci, l'absence de signature des conditions particulières du contrat d'assurances litigieux ne saurait conduire à la nullité de celui-ci.
La demande d'annulation du contrat n'est pas ainsi pas fondée.
Le contrat entre les parties étant maintenu, la demande indemnitaire fondée sur le terrain délictuel ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'exécution du contrat
À titre infirmatif et subsidiaire, la société SS Auto conteste les exclusions de garantie qui lui ont été opposées. Se prévalant de ce que les conditions particulières versées aux débats ne comportent pas sa signature, elle considère qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance des clauses d'exclusion de garantie et qu'elle les ait acceptées. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de telles clauses d'exclusion, elle n'aurait pas contracté, ce qui démontre au demeurant qu'elle n'en a pas eu connaissance.
À titre confirmatif, l'assureur indique qu'il résulte des conditions particulières du contrat, page 12, que l'assuré n'a pas souscrit la garantie vol et vandalisme. Il indique que la garantie perte d'exploitation, prévue en page 10 des conditions particulières, ne peut être mise en 'uvre que si elle est la conséquence d'un fait garanti. Elle en déduit que, le vol n'étant pas garanti, la société ne peut demander l'indemnisation de la perte d'exploitation.
Sur ce,
En l'espèce, les parties versent à leurs dossiers deux exemplaires différents des conditions particulières, avec des dates différentes (23 septembre 2014 et 1er octobre 2015) l'un et l'autre n'étant pas signés par la souscriptrice.
A la lecture du relevé de situation de l'assurée, produit par l'assureur (sa pièce n° 5), il apparaît que deux contrats ont été successivement conclus, les 23 septembre 2014 (applicables, selon ce document, du 23 septembre au 30 septembre 2015) et 1er octobre 2015 (applicables du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016).
En considération de la date du sinistre (16 août 2015), ce sont nécessairement les premières conditions particulières du contrat (pièce n° 1 de l'appelante) qui s'appliquent.
Or, celles-ci (comme les suivantes, d'ailleurs) indiquent expressément (en page 12) que la société a « choisi de ne pas souscrire des garanties optionnelles suivantes : (') marchandise et matériel transporté ; vol vandalisme ; perte financières ; pertes d'exploitation 12 mois supplémentaires. (...) ».
Il est constant que le sinistre déclaré (pièce n° 5 de l'appelante) consiste dans un vol commis dans un véhicule, hors de l'entreprise, dans lequel se trouvait - selon le gérant de la société - des cartes grises et des clés du parc automobile de l'entreprise, une somme de 5 500 euros correspondant à des ventes de véhicules et des objets personnels appartenant à l'épouse du gérant (pièce n° 2 de l'appelante : dépôt de plainte).
Il est également constant que les garanties invoquées en l'espèce s'entendent des garanties « Vol/vandalisme et pertes d'exploitation 12 mois ».
Or, le vol et le vandalisme, non plus d'ailleurs que les pertes d'exploitation, ne sont pas pris en charge par le contrat d'assurance produit.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie, qui viendrait limiter l'application d'une garantie souscrite par l'assurée, mais de la délimitation pure et simple de l'objet du contrat, étant relevé que cette garantie était optionnelle et n'a simplement pas été contractée par la société assurée.
Dès lors, les moyens invoqués par l'appelante et tirés de l'inopposabilité des exclusions de garantie, à raison d'une absence de signature des conditions particulières, sont inopérants.
Ainsi, et comme l'a jugé le tribunal, la société ne peut revendiquer la couverture d'une garantie de sinistre qu'elle n'a pas souscrite et ses demandes indemnitaires à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les appelants, qui perdent en leur recours, seront condamnés à supporter les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner les appelants à verser à l'assureur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société SS Auto à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Me Gintz, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SS Auto à payer à la société Axeria Iard assurances la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE