Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00307 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05321
APPELANTE :
SARL Carli Immobilier
inscrite au RCS de NIMES n° B 324 333 442,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès
qualités audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte CAZACH substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SCI Mas Neuf
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LACOTTE substituant Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Maîtres Nicolas PUJOL et Géraldine BRUN, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2018, la SCI du Mas Neuf ,dont le siège social est situé à [Localité 4], a donné à la Sarl Carli Immobilier un mandat sans exclusivité pour la vente d'un ensemble immobilier lui appartenant au prix de 6.000.000 €. Ce mandat prévoyait une rémunération de 90.000 € HT au profit de l'agence immobilière.
La société Carli Immobilier est entrée en relation avec la société Proméo qui a proposé d'acquérir le bien au prix de 4.700.000 € et, dans un mail du 23 avril 2018, a parallèlement précisé à l'agence qu'elle lui confierait la gestion des 53 appartements et 13 garages composant l'immeuble sur la base d'honoraires de 4%, les honoraires de l'agence à la charge de l'acquéreur sur la vente de l'ensemble immobilier étant réduits à 50.000 € HT.
La SCI du Mas Neuf qui a bien été destinataire de l'offre ferme d'achat de la société Proméo datée du 23 avril 2018, avait préalablement reçu une offre d'achat de la part de l'OPHLM-Thau Habitat, organisme auquel - après négociations avec les uns et les autres - elle a finalement vendu l'ensemble immobilier, en direct, le 12 septembre 2018 moyennant la somme de 4.600.000 €.
Estimant que la cliente avait fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des relations précontractuelles, par acte du 26 octobre 2018, la société Carli Immobilier l'a fait assigner en responsabilité et paiement d'une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement contradictoire du 26 novembre 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté la société Carli Immobilier de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI du Mas Neuf une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Carli Immobilier en date du 16 janvier 2020,
Vu les uniques conclusions déposées via le RPVA le 24 mars 2020 par la société Carli Immobilier qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris et en substance de condamner la SCI du Mas Neuf à lui payer la somme de 200.000 € qu'elle réclamait à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions déposées via le RPVA le 19 juin 2020, pour le compte de la SCI du Mas Neuf aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation de la société Carli Immobilier au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à son entière charge,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société Carli Immobilier réitère que la SCI du Mas Neuf a commis une faute qui lui avait fait perdre une chance de percevoir la rémunération prévue dans le mandat de vente non exclusif qui lui avait été donné le 23 février 2018.
Elle affirme que la venderesse avait accepté l'offre ferme dont elle avait été destinataire le 23 avril 2018 de la part de la société Proméo et qu'elle l'avait acceptée, de sorte qu'elle ne pouvait rompre ses engagements et décider de conclure avec un tiers, ainsi qu'elle l'en avait informée seulement le 30 mai suivant. Elle lui reproche particulièrement une attitude déloyale lors des négociations.
Il ressort cependant de ses propres écritures ainsi que des pièces versées aux débats - dont un email du 4 mai 2018 - qu'une réunion tripartite s'est tenue le 30 avril 2018 à la mairie de [Localité 4] avec notamment les représentants de l'OPHLM, de la SCI et de la société Proméo, lesquels ont quitté la réunion après avoir appris l'existence d'une offre de l'organisme d'HLM, dont la société Carli Immobilier était parfaitement informée.
Son représentant - Monsieur [I] [D] - précise en effet que cette réunion a eu lieu à l'initiative de la Mairie qui souhaitait 'clarifier la position de la ville sur (ledit) foncier', et dont l'adjoint chargé de l'urbanisme avait ouvertement exprimé l'intention de le préempter pour créer des logements sociaux. Après quoi, les représentants de la société Proméo 'ont levé le siège et dit qu'ils n'allaient pas acheter si c'(était) pour perdre l'affaire au final, qu'ils ne pourraient pas construire un cm2 de plus (et qu'ils) auraient des oppositions'.
Dans ce contexte, c'est donc à bon droit et par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l'agence immobilière après avoir constaté non seulement que l'offre d'achat du 23 avril 2018 de la société Proméo n'était pas signée de sorte qu'il n'y avait formellement aucun engagement de la part de ce potentiel acquéreur, mais encore que :
- le gérant de la société Carli Immobilier avait lui-même reconnu dans son mail que la rupture des negociations engagées par son intermediaire n'etait pas imputable à la SCI du Mas Neuf, mais aux acquereurs pressentis qui refusaient de s'engager dans ce projet qui comportait l'achat de l'ensemble immobilier existant et la construction de logements supplémentaires que la commune ferait échouer,
- les options de négociation proposées ensuite dans le mail étaient émises par lui pour éviter de perdre l'affaire et non par le groupe Proméo dont les représentants avaient quitté la réunion,
- il n'était d'ailleurs pas dans l'intérêt de la SCI du Mas Neuf de vendre 100.000 € moins cher à l'OPHLM plutôt qu'à l'acquéreur privé proposé par l'agence immobilière.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile,la société Carli Immobilier supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SCI Mas Neuf une indemnité au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Carli Immobilier à payer à la SCI Mas Neuf la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carli Immobilier aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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