Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01807 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTOF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/03825
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le 20 Mars 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [H]
Ingénieur conseil
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
société de droit étranger britannique aux droits de laquelle est venue, à compter du 1er janvier 2019, la société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AA SAINT PIERRE (siège social [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
SA ALLIANZ IARD Assureur LANGUEDOC TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS LANGUEDOC TOITURES
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI MYRTILLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée - assignée le 18 juin 2018 par procès verbal de recherches infructueuses
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France et venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] est propriétaire de deux lots situés au dernier étage d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2] :
- Le lot n° 15 : studio avec mezzanine, situé au 3eme étage,
- Le lot n° 18 : appartement de type T3 avec terrasse sur les toits, situé au 4ème étage.
Ces deux lots ont été réunis pour former l'habitation principale de Mme [Y], d'une surface d'environ 80 mètres carrés.
Par la suite, l'immeuble a souffert d'infiltrations répétées en toiture, qui ont dégradé l'habitation de Mme [Y] et le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] a voté la réfection totale de la toiture et des terrasses.
Les travaux ont été confiés à la SAS Languedoc Toitures (assurée auprès de la SA Allianz IARD) sous la maîtrise d'oeuvre de M. [D] [H] (assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited), et ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 2 avril 2010, lesquelles ont été levées le 7 mai 2010, « sauf la rive côté voisin au droit de Mme [Y] ».
Début 2011, Mme [Y] s'est plaint de nouvelles in'ltrations en toiture, et de nuisances occasionnées par les travaux :
- Nuisances thermiques : consommation énergétique excessive en hiver, et températures insupportables en été
- Nuisances phoniques
- Nuisances olfactives : odeurs de cuisine provenant du restaurant situé au rez-de-chaussée de la copropriété (local détenu par la SCI Myrtille), outre des odeurs de moisissures
- Moisissures noires sur des pans de murs.
Par ordonnance du 7 mars 2013, Mme [Y] a obtenu du juge des référés la désignation de M. [E] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 21 juillet 2016.
Les 18 et 19 mai 2015, 2 et 22 juin 2015, Mme [Y] a assigné le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], la SAS Languedoc Toitures, la SA Allianz IARD, M. [H], la société QBE Insurance Europe Limited et la SCI Myrtille, aux fins de les voir condamnés solidairement à effectuer les travaux préconisés par l'expert et à l'indemniser de tous préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- Condamné in solidum la SAS Languedoc Toitures et son assureur la SA Allianz et M. [H] et son assureur, la société QBE Insurance Europe à verser au syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 400 euros HT majorée du montant de la TVA au jour du paiement ;
- Dit qu'il appartiendra au syndicat de faire voter l'autorisation des travaux ;
- Condamné in solidum la SAS Languedoc Toitures et son assureur la SA Allianz et Monsieur [H] et son assureur, la société QBE Insurance Europe à verser à Mme [B] [Y] la somme de 13 863,38 euros au titre de son préjudice matériel ;
- Condamné in solidum la SAS Languedoc Toitures et son assureur la SA Allianz et M. [H] et son assureur, la société QBE Insurance Europe à verser à Mme [B] [Y] la somme de 10 500 euros toutes causes de préjudices immatériels confondues;
- Rejeté la demande de suppression de l'extracteur ;
- Condamné in solidum la SAS Languedoc Toitures et son assureur la SA Allianz et M. [H] et son assureur, la société QBE Insurance Europe, à verser à Mme [B] [Y] la somme de 2 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Languedoc Toitures et son assureur la SA Allianz et M. [H] et son assureur, la société QBE Insurance Europe, solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le 6 avril 2018, Mme [B] [Y] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], de la SAS Languedoc Toitures, de la SA Allianz IARD, de M. [D] [H], de la société QBE Insurance Europe Limited et de la SCI Myrtille.
La SCI Myrtille n'a pas constitué avocat à ce jour.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [Y] remises au greffe le 3 janvier 2019 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] remises au greffe le 8 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [H] et de la société QBE Insurance Europe Limited remises au greffe le 2 janvier 2023, et l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Languedoc Toitures et de la SA Allianz IARD remises au greffe le 19 décembre 2018 ;
La clôture de la procédure a été prononcée au 3 janvier 2023 ;
MOTIFS
La cour prend acte de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/ NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, la juge recevable et bien fondée et déclare hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
1) Sur la responsabilité de M. [H] et son assureur QBE :
Dans un premier temps, il convient de relever que l'expert constate et liste les désordres des lots N°15 et N° 18 appartenant à Mme [Y] qui sont en lien avec les travaux :
Lot N°15:
- dans le salon et après l'entrée le craquelement de peintures ne sont pas le fait des désordres de la toiture,
- en bas de l'escalier menant à la mezzanine, à coté de la cuisine, autour de la cheminées les traces d'infiltrations au plafond autour de la cheminée sont liées aux travaux de rénovation de la toiture ou aux multiples passages de personnes sur la toiture,
- les traces de moisissures sont dues au manque de renouvellement d'air du fait de l'absence de VMC,
- dans l'alcove à gauche, les traces d'infiltrations multiples et les moisissures sont liées aux travaux de rénovation réalisées,
- sur le passage vers l'autre appartement, peintures abîmées et fissures qui s'aggravent sont liées aux travaux de rénovation de la toiture mais pas les peintures boursoufflées.
Lot N°18:
- les traces de moisissures seraient du fait de la rénovation de la toiture qui est plus étanche mais il manque un renouvellement d'air dans l'appartement qui ne possède pas de VMC,
- dans la pièce principale, les traces d'infiltration sont directement liées au travaux de toiture,
- dans la chambre entre le lit et la porte fenêtre, traces d'infiltration mais sèches, l'expert n'émet que des hypothèses, lien avec les travaux de rénovation ou réglées par les travaux de rénovation,
- fissures horizontales se prolongeant sur le plafond, petites elles sont liées à la rénovation de la toiture par allègement de cette dernière.
En réalité, l'expert, dans ses conclusions, caractérise les désordres par infiltrations au niveau de la tête de lit de la chambre d'alcôve et au plafond au dessus de l'accès à la petite terrasse sont de nature à rendre l'appartement impropres à sa destination: ces désordres sont bien de nature décennale.
Par ailleurs, l'absence d'installation de VMC, alors qu'à dessein l'architecte et l'entreprise de travaux ont installé un revêtement isolant plus efficace et rendant ( normalement) plus hermétique le toit et le local d'habitation constitue un désordre qui rend l'habitation impropre à sa destination et donc constitue aussi un désordre décennal.
Par ailleurs, ces désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception.
2) Sur l'assiette de l'intervention de M. [H]
L'expert explicite la responsabilité de M. [H] pour les infiltrations et moisissures au niveau de l'alcôve du lit de Madame [Y] et estime que les infiltrations sont imputables à la SAS Languedoc Toitures pour 90% et à Monsieur [H] pour 10 % et les problèmes d'isolation thermique et phonique sont de la responsabilité du maître d'oeuvre (M. [H]) à 60 % et 40 % de l'entreprise.
Il convient de relever que ces dommages ont pour origine les travaux réalisés par l'entreprise Languedoc Toitures sous la conduite de Monsieur [H] qui, tenu d'une mission complète de maitrise d''uvre d'exécution est réputé « constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil '' (article 1792-1 du Code civil),
Plus précisement concernant l'isolation, il avait été spécifié à Monsieur [H] de ne pas déposer l'isolation de Madame [Y] (PIECES 7 et 8) et malgré cela, Monsieur [H] et Languedoc Toitures ont supprimé le complexe isolant satisfaisant, pour le remplacer par un autre « complément d'isolant ».
Seuls les craquelements de peintures dans le salon et après l'entrée ne sont pas le fait des désordres de la toiture, et donc ne peuvent faire l'objet de garantie, les autres désordres constatés étant en lien avec les malfaçons de nature decennale décrites par ailleurs.
Ansi bien compte tenu de leur faute respective, M. [H] et Languedoc Toitures sont totalement responsables de ces désordres et conséquences, et il convient de noter la nécessité de refaire une peinture sur l'intégralité des plafonds détériorés pour obtenir une uniformité de ton conformément au règles de l'art, dès lors les craquèlements de peintures dans le salon et après l'entrée doivent bien être repris dans le cadre de la remise en état.
Sur ce point le jugement sera donc confirmé.
3) Sur les préjudices
L'expert judiciaire évalue le coût de la remise en état à la somme de 13 141 , 70 euros TTC à la date de dépôt de son rapport, cette somme a été retenue par le juge de premère instance.
Or Mme [Y] sollicite une majoration notable de certaines de ces sommes :
- au titre du remboursement des embellissements, Mme [Y] estime avoir déjà payé la somme de 16 537 euros TTC.
Pour justifier cette demande Mme [Y] produit une facture Rabier Service Habitat et comme le relève l'expert il s'agit du traitement de la totalité des murs et plafonds de l'appartement, ce qui excède bien entendu la notion de réparation intégrale, l'évaluation de l'expert sera retenu soit 2200 euros HT, le jugement confirmé de ce chef.
- au titre de désordre affectant la toiture, Mme [Y] fait état d'un devis N° 000782 de Rénovation et Protection de l'Habitat qui évalue cette opération à 29 309,12 euros TTC. L'expert qui a eu communication de ce devis précise que ce devis concerne 104 m² alors que la toiture de Mme [Y] fait environ 80 m² et compte le prix d'un échaffaudage à 31,90 euros alors que le prix moyen est 9 euros le m², dans ces conditions, il est bien évident que ce devis ne peut sérieusement être une base d'évaluation compte tenu de ses erreurs grossières.
Le devis de MIDI ETANCHEITE en date du 21/2015 souffre des mêmes évaluations grossières puisqu'il mesure le toit de Mme [Y] à 185 m² alors qu'il n'en fait que 80 m² avec un prix de pose d'échaffaudage surévalué, il sera écarté,
Enfin le devis TRADI BOIS pour 22 921,27 euros TTC n'envisage même pas la superficie du toit pour évaluer le prix des travaux mais envisage d'isoler les combles ce qui n'a rien à voir avec les travaux à reprendre, conformément à ces observations il sera aussi écarté.
In fine ce sera donc l'évaluation de l'expert qui sera retenue soit 6500 euros HT incluant la repose de l'isolant de laine de roche, le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des différents constats
Ces constats ont été nécessaires à la défense des droits de Madame [Y], le jugement sera dons confirmé pour une somme de 1206,98 euros :
Sur la moins-value liée à la disparition des pare-feuilles
Le principe est la remise en état à l'identique,
Il ne peut être contesté que l'enlèvement des pare-feuilles par l'entreprise sous le contrôle de l'architecte avait été fautif, puisqu'en effet il avait été précisé par le syndic que ces derniers ne devaient pas être enlevés.
Cependant, l'expert a motivé son absence de prise en compte des pare-feuilles dans l'estimation du préjudice, en précisant que le remplacement des liteaux, la pose d'un paletage bois en lieu et place des pare-feuilles, la pose de l'isolant laine de roche suffiraient à retrouver l'isolation d'origine, toutefois en page 25, le même expert estime que ces pare-feuilles ont aussi un rôle d'isolant acoustique ( écran acoustique dans l'appartement) sans négligé un aspect esthétique
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [Y], compte tenu de la spécificité des pare-feuilles et leur rôle esthétique, pour la somme de 3000 euros, à défaut de toute évaluation objective, le jugement réformé sur ce point.
Sur la suppression de l'extracteur en toiture
Le jugement en reprenant les constations de l'expert a refusé de supprimer l'extracteur défectueux au motif que la mesure serait disproportionnée en l'état de nuisances olfactives inexistantes.
Dès lors en l'absence de désordres objectivés par l'expert, Mme [Y] sera déboutée de cette demande.
Sur les préjudices immatériels
Sur le surcoût de consommation d'électricité et pose des climatiseurs
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 1000 euros.
En réalité Mme [Y] sollicite le remboursement de la pose de blocs climatiseurs réversible avec pompe à chaleur à chaque étage, afin, estime t-elle de retrouver un confort normal dans son logement pour une somme totale de 3 186,46 euros TTC (dernier étage) et 2 956.10 € TTC (appartement principal) et la comsommation électrique associée, l'expert fait remarquer que ces climatiseurs sont de simples climatiseurs reversibles qui n'ont aucune fonction économique et servent à palier au manque d'isolation et estime que lorsque la reprise des travaux aura lieu il seront de fait une plus value et envisage un remboursement à hauteur de 30 % soit 1647 euros HT, le jugement sera réformé sur ce point, cette évaluation de l'expert retenue, enfin la sur- consommation électrique ne peut pas être évaluée en l'absence de reférence objective.
Sur le relogement pendant la durée des travaux
Monsieur [E] prévoit que la reprise des désordres devrait normalement durer :
- 2 jours pour les reprises ponctuelles des infiltrations d'eau
- une demi-journée pour rejointer les pierres de façade
- 5 à 6 jours pour le changement d'isolant
Madame [Y] devra donc se reloger pendant au moins 5 nuits, le coût d'un hébergement temporaire peut être estimé à hauteur de 130 euros par nuit, il sera fait droit à la somme de 650 euros au total, le jugement sera réformé à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
L'expert confirme l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Madame [Y], dû à une une différence de confort de vie mais estime qu'une somme de 300 euros par mois est surévalué pour un appartement d'une valeur locative de 800 euros ( dernier étage sans ascenseur).
Le jugement a accordé une indemnité de 7 000 euros,
Mme [Y] produit une attestation de valeur locative du 17 juillet 2018 qui indique une valeur mensuelle du bien de 1.500 euros par mois.
Une somme de 150 euros par mois depuis avril 2010 (date de réception des travaux) jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, sera satisfactoire.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur le préjudice corporel
Le jugement indique que le principe de l'indemnisation du préjudice corporel est incontestable et évalue ce préjudice à 2 500 euros pour les 9 années de gênes occasionnés.
Son médecin spécialiste produit une nouvelle attestation datée du 13 juillet 2018 après deux autres attestations du 22 février 2012 et 22 décembre 2014 qui démontrent l'étendue de la dégradation de son état de santé, qu'elle met en lien direct avec ses conditions d'habitat ( rhinite et toux invalidante à répétition, obstruction bronchique avec chute de 20 % sur les grosses bronches et 50 % sur les bronches périphériques).
A ce titre Mme [Y] sollicite la somme de 200 euros par mois depuis avril 2010 (date de réception des travaux).
Il sera souligné que ce préjudice corporel ainsi évalué par Mme [Y] correspond de fait à une gêne qui disparaîtrait une fois les travaux de reprise réalisés, cette consolidation n'est pas constaté médicalement, il est donc préférable de procéder à une évaluation forfaitaire à l'instar du premier juge et d'évaluer ce préjudice à la somme de 5000 euros.
Sur la production d'informations
La mission de l'expert et notamment la mission complémentaire prévoyait simplement à dire si le traitement xylophage a été réalisé sur l'ensemble des bois concernés conformément au marché et aux règles de l'art.
Ainsi en sollicitant toutes informations que les entreprises détiennent sur la nature du produit utilisé pour le traitement des poutres intérieures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, Madame [Y] rajoute une investigation devant le juge du fond, sans débat ni aucun élement qui soutient cette demande, sauf une possibilité de justifier un nouvel élement à son préjudice de jouissance dans elle demande cependant la liquidation du fait d'une humidité à 100 % non contestée.
Mme [Y] sera déboutée à ce titre, le jugement confirmé.
Sur la part de responsabilité des intervenants à l'acte de construire
Comme il a été mentionné précedemment, l'expert estime que les infiltrations sont imputables à la SAS Languedoc Toitures pour 90% et à Monsieur [H] pour 10 % et les problèmes d'isolation thermique et phonique sont de la responsabilité du maître d'oeuvre ( M. [H]) 60 % et 40 % de l'entreprise.
Il sera donc retenu cette clef de répartition pour le préjudice matériel soit:
90 % pour la SAS Languedoc Toitures et 10 % Monsieur [H] pour les sommes suivantes :
-2200 euros HT peintures et joint acrylique
-6500 euros HT incluant la repose de l'isolant de laine de roche
Le maître d'oeuvre (M. [H]) 60 % et 40 % pour la SAS Languedoc Toitures pour les sommes de:
- 3000 euros ( parefeuilles)
- 1647 euros ( quote part climatisation)
Concernant la quote part de chacun pour les préjudices immatériels, chacun ayant concourru aux dommages devra assumer la moitié de ces sommes:
- 650 euros pour le relogement
- 150 euros par mois depuis avril 2010 pour le préjudice de jouissance
- 5000 euros pour le préjudice corporel
Concernant le remboursement des constats et frais de Mme [Y], chacun devra assumer la moitié de 1206, 98 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombantes soit M. [H] et son assureur la SA Allianz IARD et la SAS Languedoc Toitures et son assureur la société QBE Europe SA/ NV seront condamnés à payer la moitié des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5000 euros à Mme [Y] [B],
- 2000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2].
Et dans les mêmes proportions, les entiers dépens, en ceux inclus le coût de l'expertise judiciaire et référés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Juge recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/ NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;
Prononce la mise hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
Confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 mars 2018 en ce qu'il a:
- déclaré M. [D] [H] et son assureur la SA Allianz IARD ainsi que la SAS Languedoc Toitures et son assureur la SA QBE Insurance Europe responsables in solidum des désordres constatés dans l'appartement de Mme [B] [Y] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- évalué le préjudice au titre de la réfection des peintures à 2200 euros HT et 6500 euros HT au titre de la réfection de la toiture,
- évalué le préjudice au titre des divers constats à 1206,98 euros TTC,
- débouté Mme [B] [Y] au titre du préjudice pour l'extracteur de fumée
- débouté Mme [B] [Y] au titre de la production d'informations sous astreinte
Réforme le jugement et statuant à nouveau,
- évalue le préjudice au titre du remplacement des parefeuilles à 3000 euros TTC,
- évalue le préjudice sur le surcoût de l'installation de climatisation à 1647 euros HT,
- évalue le préjudice au titre des frais de relogement pendant les travaux à 650 euros TTC,
- évalue le préjudice de jouissance à la somme de 150 euros par mois depuis avril 2010 jusqu'a la signification du présent arrêt,
- évalue le préjudice corporel de Mme [B] [Y] à la somme de 5000 euros TTC,
Condamne in solidum M. [D] [H] et son assureur la SA Allianz IARD ainsi que la SAS Languedoc Toitures et son assureur la société QBE Europe SA/ NV à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes:
- 2200 euros HT au titre de la réfection des peintures et 6500 euros HT au titre de la réfection de la toiture et 1647 euros HT au titre de l'installation de la climatisation
- 1206,98 euros TTC au titre des divers constats
- 3000 euros TTC au titre des parefeuilles
- 650 euros TTC au titre du relogement
- 150 euros TTC par mois depuis avril 2010 jusqu'à la signification du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance,
- 5000 euros TTC au titre du préjudice corporel,
Entre les co-obligés dit que la répartition de responsabilité et de paiement des condamnations s'effectue ainsi :
- 90 % pour la SAS Languedoc Toitures et 10 % pour Monsieur [D] [H] pour les sommes de 2200 euros HT peintures et joint acrylique et 6500 euros HT incluant la repose de l'isolant de laine de roche, ces sommes devant être révaluées à compter de septembre 2018 conformément à l'indice BT01
- 60 % pour M. [D] [H] et 40 % pour la SAS Languedoc Toitures pour les sommes de 3000 euros TTC (parefeuilles), 1647 euros (quote part climatisation), cette dernière somme devant être révaluée à compter de septembre 2018 conformément à l'indice BT01,
- 50 % pour M. [H] et 50 % pour les sommes 650 euros pour le relogement et les 150 euros par mois depuis avril 2010 pour le préjudice de jouissance, la somme de 5000 euros pour le préjudice corporel et la somme de 1206,98 euros pour les frais de constats et les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [D] [H] et son assureur la SA Allianz IARD ainsi que la SAS Languedoc Toitures et son assureur la société QBE Europe SA/ NV à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5000 euros à Mme [B] [Y],
- 2000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
Condamne in solidum M. [D] [H] et son assureur la SA Allianz IARD ainsi que la SAS Languedoc Toitures et son assureur la société QBE Europe SA/ NV aux entiers dépens, en ceux inclus le coût de l'expertise judiciaire et référés.
Le greffier, Le président,