Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02254 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00231 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT3Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 02 Septembre 1923 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
EHPAD [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [U] EPOUSE [T] (TUTRICE) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante représentée par Madame [Z] [C] munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2022, [X] [U] a saisi le pôle social du présent tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) rejetant sa demande de prise en charge des frais relatifs au transport en ambulance prescrit sur demande d’accord préalable du 10 septembre 2021 depuis l’hôpital [9] situé à [Localité 8] (91) vers l’EPHAD [10] à la [Localité 3] (13) à l’issue de son hospitalisation.
L’affaire a été utilement retenue le 6 février 2024.
[X] [U] comparait représentée par sa fille, [W] [U] épouse [T], et reprend les termes de sa requête initiale. Elle précise que la demande porte sur le remboursement des frais de transport en ambulance de sa mère dans le cadre d’un rapprochement familial, en raison de sa perte d’autonomie et de son grand âge.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, représentée par un inspecteur juridique de la CPAM DES Bouches-du-Rhône muni d’un pouvoir spécial de représentation, développe ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal :
à titre principal, qu’il prononce la nullité du recours pour irrégularité de fond,à titre subsidiaire, qu’il déboute Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses écritures, la Caisse fait valoir que Madame [T] a introduit, au nom de sa mère, [X] [U], un recours sans justifier d’un pouvoir spécial comme exigé par l’article L444-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la Caisse expose que le refus de prise en charge est justifié par le fait que le transport a été effectué pour des convenances personnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [T] a produit l’extrait de la décision prise le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de juge des tutelles du tribunal de proximité d’Aubagne habilitant Madame [W] [T] à représenter de manière générale Madame [X] [Y] veuve [U] à compter du 13 janvier 2022 jusqu’au 13 janvier 2032.
Dès lors, Madame [T] avait qualité pour saisir le pôle social le 21 janvier 2022 d’une action à caractère patrimonial au nom de sa mère sans qu’un pouvoir spécial soit nécessaire.
L’exception d’irrecevabilité sera pas conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des articles L321-1 2° et R322-10 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports de l’assuré par sa caisse est subordonnée à l’existence d’une obligation de se déplacer.
En effet, l’article L321-1 2° dispose que « l’assurance maladie comporte […]la couverture des frais de transport de l’assuré ou de ses ayants se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état ».
Par ailleurs, l’article R322-10 précise que « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré […] se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° pour recevoir le soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.3 ;
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions légales que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l’existence d’une obligation de se déplacer soit pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux soit pour se soumettre à un contrôle médical prescrit en application de la législation de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande de prise en charge se rapporte à un transport en ambulance de l’hôpital [9] situé à [Localité 8] dans le Val de Marne, ancien domicile de Madame [U] vers un EHPAD situé dans les Bouches-du-Rhône pour un rapprochement familial dans le cadre d’une perte d’autonomie de l’assurée.
Il s’agit dès lors du choix d’un nouveau domicile permettant à Mme [U] de vivre auprès de sa fille ne rentrant pas dans les prévisions des articles précités, comme mentionné par ailleurs dans la prescription médicale de transport.
En effet, bien que les EPHAD constituent des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dispensant des soins au quotidiens, le déplacement de Madame [U] vers le département des Bouches-du-Rhône n’est pas justifié par des raisons médicales mais par le souhait de se rapprocher de sa fille.
C’est donc à bon droit que la Caisse a limité sa prise en charge à la distance séparant l’établissement hospitalier de l’ancien domicile de l’assurée ou de la maison de retraite la plus proche.
Le recours sera par conséquent rejeté et Madame [U] qui succombe condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de [X] [U] recevable mais mal-fondé,
DEBOUTE [X] [U] de ses demandes,
CONDAMNE [X] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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