Texte intégral
ORDONNANCE N°
R.G : N° RG 22/00691 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL54
[K] [M]
[S] [M]
C/
S.C.P. BTSG² En qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M] AGROALIMENTAIRE,
S.A.R.L. [U] & ASSOCIES
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
23 Novembre 2022
ENTRE
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance renduele 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de brive
ET
S.C.P. BTSG² En qualité de mandataire liquidateur de la SAS [M] AGROALIMENTAIRE, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 813 939 931, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine COUDERC de la SELARL ACT'EC, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. [U] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Représentée par Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Nous Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, assisté de Line MALLEVERGNE, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 16 novembre 2022, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 novembre 2022 ;
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la présidente du tribunal de commerce de Brive, désignant la SELARL [U] en qualité de mandataire ad hoc notamment de la SAS [M] AGROALIMENTAIRE ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Brive du 15 janvier 2019, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [M] AGROALIMENTAIRE en nommant la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Brive le 6 septembre 2022, ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [U] & ASSOCIES, renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, rejeté la demande de jonction présentée par MM. [K] et [S] [M] (les consorts [M]), déclaré irrecevable l'appel en cause de la Caisse d'Epargne, condamné ces derniers à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2022 pour la mise en place d'un calendrier de procédure ;
Vu l'appel formé le 20 septembre 2022 par MM. [K] et [S] [M], intimant l'ensemble des parties et tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement en tous les chefs de son dispositif (RG n°22/00691) ;
Vu les conclusions d'incident récapitulatives N°2 communiquées pour la SARL [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], aux termes desquelles elle nous demande de :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel n°22/00781 du 20 septembre 2022 et irrecevable l'appel (RG n°22/00691) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Brive du 6 septembre 2022 (RG n°2022L6), en ce que dirigés contre la SELARL [U] & ASSOCIES ;
- Condamner in solidum M. [K] [M] et M. [S] [M] à payer à la SARL [U] & ASSOCIES 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître DAURIAC, membre de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat ;
- Débouter MM. [M] de tous leurs moyens et demandes ;
- Rejeter tous moyens et demandes contraires.
Elle soutient que la déclaration d'appel et le présent appel sont, en ce qu'ils la visent, respectivement, caduque et irrecevable pour ne pas avoir respectés les exigences des articles 83 et suivants du code de procédure civile auxquelles il était soumis, spécialement à la nécessité, à peine de caducité, de saisir dans le délai d'appel le Premier Président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et de motiver l'appel soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Elle souligne que le second appel formé révèle et confirme l'irrégularité du premier.
Vu les conclusions responsives communiquées pour la SCP BTSG, représentée par Maître [W], en qualité de liquidateur de la SARL [M], le 28 octobre 2022 et réitérées les 10 novembre 2022, aux termes desquelles elle nous demande de :
- Déclarer irrecevable l'appel nullité des consorts [M] en date du 20 septembre 2022 (RG n°22/00693) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Brive du 6 septembre 2022 (RG n°2022L5 et RG n°2022 L103) en ce dirigés contre la SCP BTSG, ès qualités ;
- Condamner solidairement MM. [K] et [S] [M] à lui payer la somme de 2 000 €, ès qualités, au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter tous moyens et demandes contraires.
Elle soutient que l'appel est irrecevable en l'absence de voie de recours sur les mesures d'administration judiciaire comme tel était le cas en l'espèce, étant impossible dans les cas d'absence de communication de la procédure au Ministère public et d'absence du rapport du juge commissaire en ce qu'il s'agit de simples mesures d'administration judiciaire, aucun grief ou violation des droits de la défense n'existant en tout état de cause.
En outre, elle soutient que l'appel est irrecevable pour absence de fondement, que cela soit concernant l'exception d'incompétence relative à la mise en cause de Maître [U], ou la fin de non-recevoir relative à la mise en cause de la CEPAL, la recevabilité de leurs actions en garantie étant parfaitement autonome de la procédure en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif.
Vu les conclusions responsives communiquées pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (la CEPAL) aux termes desquelles elle nous demande de :
- Déclarer caduque, la déclaration d'appel n°22/00783 du 20 septembre 2022 à l'égard de l'ensemble des parties, et donc de la CEPAL, compte tenu de l'indivisibilité de la procédure ;
- Déclarer irrecevable et caduque, la déclaration d'appel n°22/00783, les appelants n'ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions, leur prétention relative à la recevabilité de leur appel en cause contre la CEPAL ;
- Condamner solidairement MM. [S] et [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient que compte tenu de l'indivisibilité du litige, si une caducité devait être prononcée pour non-respect des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile à l'égard de la SARL [U] ET ASSOCIES et du liquidateur judiciaire, la SCP BTSG2, cela entraînerait nécessairement la caducité de l'appel dans son ensemble.
Par ailleurs, elle indique que le dispositif des conclusions d'appel des consorts [M] ne reprend pas le moyen concernant la recevabilité des demandes contre elle contrairement à la déclaration d'appel, de sorte que leur appel devient irrecevable, le moyen n'étant pas soutenu.
Vu les conclusions d'incident responsives N° 2 communiquées pour les consorts [M], le 8 novembre 2022 et réitérées le 14 novembre 2022, aux termes desquelles ils nous demandent de :
- Débouter la SCP BTSG, ès qualités, la SARL [U] & ASSOCIES et la CEPAL de leurs demandes déclarées mal fondées ;
- Les condamner, in solidum, à leur verser une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner, sous la même solidarité, aux dépens d'incident ;
Subsidiairement, et s'il était fait droit à la demande de la SARL [U] ET ASSOCIES, de :
- La débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner dans une telle hypothèse, in solidum, la SCP BTSG, ès qualités, et la CEPAL à leur verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que leur appel est recevable, les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile n'étant pas applicables dans les rapports existants entre eux et la SCP BTSG, le tribunal n'ayant statué sur la compétence que dans le cadre des rapports existants entre eux et la SARL [U] ET ASSOCIES. Ils indiquent que c'est uniquement en raison d'une erreur matérielle qu'ils ont visé dans leur déclaration d'appel la disposition du jugement attaqué relative à la jonction, ce point ne modifiant en rien les données du litige.
Concernant la prétendue irrecevabilité de l'appel en l'absence de voie de recours sur les mesures d'administration judiciaire, ils exposent que l'obligation de communiquer la procédure au Ministère public dans le cadre d'une action en comblement de passif, prévue à l'article 425 du code de procédure civile, est une formalité substantielle et d'ordre public, constituant une nullité de fond pour laquelle aucun grief ne doit être prouvé. Ils affirment qu'il en va de même pour l'obligation qui est faite au tribunal de statuer au vu du rapport du juge commissaire, tel qu'il est imposé par l'article R. 662-12 du code de commerce.
Sur la prétendue absence de fondement, les consorts [M] font valoir que la cour dispose bien en l'espèce de la faculté d'évocation sur l'ensemble par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité affectant nécessairement le jugement dans sa totalité.
Enfin, dans le cas d'une éventuelle caducité, ils soutiennent que celle-ci ne peut s'étendre à l'ensemble des parties, une instance principale contre un éventuel débiteur et l'instance de ce même débiteur qui, aux termes d'une assignation en intervention forcée, demande à être relevé indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, n'ayant aucun caractère indivisible.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL [U] & ASSOCIES :
Il résulte des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par les dispositions des article 84 et 85 du même code qui imposent à l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, laquelle doit être motivée, de saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'occurrence, alors que le jugement dont ils ont interjeté appel faisait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [U] & ASSOCIES, sans statuer sur le fond à leur égard, les consorts [M] ont fait une déclaration d'appel le 20 septembre 2022, sans motivation dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions jointes dans cette déclaration, mais en précisant que l'appel tendait à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué et en intimant les autres parties, la SCP BTSG ès qualités et la CEPAL.
L'existence d'autres intimés, éventuellement non concernés par ces modalités d'appel, ne saurait dispenser les appelants du respect de ces prescriptions procédurales spécifiques envers les consorts [M] en matière de compétence, ce qu'ils semblent d'ailleurs avoir considéré en inscrivant, le 22 septembre 2022, un second appel contre le même jugement, avec saisine du premier président.
Faisant application des dispositions du second alinéa de l'article 84 du code de procédure civile, il y a donc lieu de prononcer la caducité de l'appel des consorts [M] en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL [U] & ASSOCIES.
2/ Sur la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties la caducité de la déclaration d'appel de l'une des parties produit effet automatiquement à l'égard des autres (article 553 du code de procédure civile et Cass. 2ème civ, 17 mai 2018 n° 17-16.777).
Pour s'opposer à l'argumentation de la CEPAL selon laquelle la caducité de la déclaration d'appel, si elle était prononcée, devrait être générale en raison de la nature indivisible du litige, les époux [M] se fondent sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 1996 qui a considéré qu' « il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre le maître d''uvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur » (Cass. 2ème civ 17 janvier 1996 n° 94-10.279).
Toutefois en l'occurrence la situation est différente puisque l'objet de l'appel est l'annulation du jugement, dans toutes ses dispositions, de sorte que si le caractère indivisible du litige ne résulte pas de son objet « in abstracto », telle qu'une action en garantie, il résulte de l'appel tendant à l'annulation du jugement qui crée une indivisibilité du litige entre toutes les parties au jugement, y compris la CEPAL (Cass 2ème 11 mai 2017, n°16-14.868). La situation contraire présenterait le risque, en l'espèce, d'annuler un jugement au terme d'une instance d'appel dans laquelle une seule partie serait intimée alors que l'annulation est nécessairement indivisible.
Il y a donc lieu d'étendre la caducité de l'appel à la CEPAL.
3/ Sur la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [M] AGROALIMENTAIRE :
Indépendamment de la question de compétence qui concernait exclusivement l'action en garantie exercée par les consorts [M] à l'encontre de la SARL [U] & ASSOCIES, et de l'irrecevabilité de l'appel en cause par ces derniers de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, les premiers juges ont constaté l'impossibilité de mettre en 'uvre une conciliation ou une médiation et ont rejeté la demande de jonction présentée par les consorts [M].
Les motifs d'extension de la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de la CEPAL, précédemment exposés, tirés de l'indivisibilité de l'appel en raison de la demande d'annulation du jugement, sont applicables à l'identique à l'égard de l'appel dirigé contre la SCP BTSG ès qualités.
De surcroît, surabondamment, il doit être observé que la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours selon les dispositions des articles 368 et 537 du code de procédure civile. Le juge dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire. Il en va de même de la décision en matière de médiation à l'encontre de laquelle l'appel n'est pas recevable.
Indépendamment de l'indivisibilité du litige, au soutien de la régularité de leur appel envers la SCP BTSG ès qualités, les consorts [M] contestent la qualification de mesure d'administration judiciaire aux motifs de la nullité du jugement déféré qui résulterait de l'absence de communication du dossier au Ministère Public pour avis et du rapport du juge commissaire.
Toutefois la déclaration d'appel ne se réfère aucunement à un appel-nullité mais précise que son objet tend à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué et elle énonce les chefs de jugement critiqués. Il s'agit donc de l'appel annulation de droit commun, distinct de l'appel-nullité réservé à la voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir.
En outre, si la recevabilité de l'appel-nullité n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice, les appelants ne démontrent pas leur intérêt à obtenir la nullité d'un jugement qui s'est borné à l'égard de la société BTSG, ès qualités, à prendre des mesures d'administration judiciaire et n'a pas tranché les questions de fond qui justifiaient la connaissance préalable de l'avis du Ministère public et du rapport du juge commissaire.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SCP BTSG ès qualités.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les consorts [M], qui succombent dans leurs prétentions, supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, contraints d'organiser leur défense en appel, les frais irrépétibles de l'instance et l'équité commande de condamner les consorts [M] à leur verser une indemnité de 1 000 €, à chacun d'entre eux, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision ayant autorité de chose jugée, susceptible d'être déférée par requête à la cour, rendue par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel n°22/00781 du 20 septembre 2022 faite par les consorts [M], à l'encontre ; de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] AGROALIMENTAIRE, de la SARL [U] & ASSOCIES et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
CONDAMNE les consorts [M] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laetitia DAURIAC, membre de la SELARL DUARIAC & ASSOCIES, avocat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [M] à verser les indemnités de 1 000 € à la SCP BTSG ès qualités, 1 000 € à la SARL [U] & ASSOCIES et 1 000 € à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET