Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/846
Rôle N° RG 22/05637 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHUS
S.C.I. SIKALY
C/
S.D.C. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Anne Cécile NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00245.
APPELANTE
S.C.I. SIKALY
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 949 359,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
agissant par son syndic en exercice la société GOGESTIM, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 411 385 594, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
assigné à jour fixe le 25/04/22 à personne habilitée,
représenté et assisté par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dominique FANTOZZI-KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], poursuit à l'encontre de la SCI Sikaly, suivant commandement signifié le 8 septembre 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 5], cadastrés section [Cadastre 2], à savoir un local commercial au rez de chaussée du bâtiment J-Bloc 39, constitué d'une partie de plusieurs pièces dépendant de trois appartements à usage d'habitation et d'un porche distribuant deux d'entre eux, lot n°1186 de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 8 décembre 2021, pour avoir paiement d'une somme de 25 332,37 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu d'un jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Marseille devenu définitif.
Le commandement, publié le 7 octobre 2021, est demeuré sans effet.
Par acte d'huissier, en date du 3 décembre 2021, signifié à l'étude, le créancier poursuivant faisait assigner la SCI Sikaly à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, à laquelle cette dernière ne comparaissait pas.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille : - validait la procédure de saisie immobilière,
- fixait la créance du créancier poursuivant à la somme totale de 25 332,27 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal jusqu'à paiement complet, outre les frais de la procédure de saisie immobilière,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix indiquée par le créancier,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier,
- disait que les dépens seraient traités en frais privilégiés de vente.
Le jugement précité était signifié le 30 mars 2022 à la SCI Sikaly.
Par déclaration du 14 avril 2022, la SCI Sikaly interjetait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 21 avril 2022 d'un président de chambre de la cour d'appel, délégué par monsieur le premier président de la cour d'Aix en Provence autorisait une assignation à jour fixe.
Le 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires La clef des champs constituait intimé devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Sikaly demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2021,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- subsidiairement, réformer le jugement entrepris et ordonner la suspension de ses obligations au titre du jugement du 18 mars 2021 pour une durée de deux ans avec exonération des intérêts, pénalités, majorations de retard, et suspension de toutes mesures d'exécution,
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires La clé des champs de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires La clé des champs à lui payer une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement sur l'existence d'un protocole transactionnel du 19 avril 2021 stipulant un paiement de la dette de 20 117 € en échéances mensuelles de 1 500 €, réduite à 10 324 € au 1er janvier 2022. Les délais de grâce sont nécessaires à maintenir les effets de la transaction liant les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées, le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires La clef des champs demande à la cour de:
- déclarer la SCI Sikaly irrecevable en son appel,
- condamner la SCI Sikaly à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles outre les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles les demandes formées pour la première fois devant la cour sont irrecevables.
A l'audience du 2 novembre 2022, la cour mettait dans le débat l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de la SCI Sikaly, et non l'irrecevabilité de l'appel, certes à titre de sanction prévue par l'article R 311-5 précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Ainsi, un nouveau moyen, formulé pour la première fois devant la cour, même à l'appui d'une demande déjà formulée en première instance, est irrecevable.
En l'espèce, la SCI Sikaly n'a pas comparu devant le juge de l'exécution de sorte qu'elle ne l'a saisi d'aucune demande. Ses demandes de nullité du commandement et de délais de paiement sont nouvelles devant la cour ; elles seront donc déclarées irrecevables et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'intimé ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, il ne justifie pas d'un préjudice particulier, sa demande sera donc rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La SCI Sikaly, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable devant la cour les demandes de la SCI Sikaly,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires La Clé des champs,
CONDAMNE la société civile immobilière Sikaly à payer au syndicat des copropriétaires La Clé des champs, une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Sikaly aux entiers dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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