Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/560
N° RG 21/05806 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6T6
Jugement (N° 21/00174) rendu le 08 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [O] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] -de nationalité algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Odile Desmazieres, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société générale
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire , conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mai 2006, la Société Générale a consenti à M. [V] [N] et à Mme [O] [S], son épouse, un prêt à l'accession sociale d'un montant de 84 058,81 euros au taux initial de 3,60 % l'an, révisable, remboursable en 240 mois, après une période de différé de 24 mois, afin de financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5].
Le 6 octobre 2014, à la requête de la Société Générale, agissant en vertu de l'acte notarié de prêt du 15 mai 2006, il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [V] [N] en vue du recouvrement de la somme de 78 467,45 euros.
Par acte en date du 16 avril 2021, la Société Générale, agissant en vertu du même acte, a fait signifier aux époux [N] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 52 263,52 euros.
Par acte en date du 28 avril 2021, M. [V] [N] et Mme [O] [S] ont fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement et dans le dernier état de leurs demandes, d'obtenir à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir déclarer nul l'itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 avril 2021 ;
- débouté les époux [N] de leur demande de délai de paiement ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge des époux [N].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 novembre 2021, les époux [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2022, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 9 et suivants du code de procédure civile, L. 221-1 et suivants et R. 221-1, L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 1101 et suivants et 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- déclarer l'action et l'appel fondés et recevables ;
- déclarer nuls et de nuls effets les actes du 16 avril 2021 signifiés par la SELAL Millois Spatari Corenelio ;
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- leur accorder des délais de paiement ;
- juger qu'ils pourront s'acquitter de la somme de 200 euros par mois sur une période de 23 mois et le solde le 24ème mois, en sus des mensualités déjà prélevées dans le cadre de la saisie des rémunérations, pour apurement de la dette ;
- juger que ces versements mensuels seront imputés en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont les actes du 16 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de valider l'itératif commandement du 16 avril 2021, de débouter les époux [N] de leur demande de délai de grâce et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
MOTIFS
Sur la validité de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 avril 2021 :
A l'appui de leur demande tendant à voir déclarer le commandement du 16 avril 2021 nul, Les époux [N] relèvent que l'itératif commandement est incompréhensible dans le détail des sommes réclamées, la somme réclamée en principal ne reposant sur aucun document et le montant étant différent de celui apposé sur l'acte de saisie de 2014, le montant présenté comme indemnité forfaitaire n'étant pas détaillé ni fondé. Ils ajoutent que s'agissant des intérêts, il n'est pas tenu compte des sommes saisies depuis 2014.
La Société Générale réplique que le commandement détaille les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et mentionne le taux d'intérêt. Elle précise que le compte est juste, l'huissier communiquant les bases de calcul et qu'en tout état de cause si involontairement un acompte avait été omis, le commandement n'en serait pas moins valable, le montant dû étant révisé.
Selon l'article R. 221-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
En l'espèce, le commandement mentionne le titre exécutoire, à savoir l'acte notarié du 15 mai 2006 revêtu de la formule exécutoire.
Il est précisé par ailleurs les sommes réclamées au titre du principal (71 906,04 euros) et de l'indemnité forfaitaire (5 047,08 euros), le montant des intérêts échus au 27 mars 2021 (222,39 euros et 19 978,21 euros) ainsi que le montant des frais (1 368,71 euros, 90,24 euros et 60,91 euros).
Il est également indiqué le taux des intérêts, à savoir le taux conventionnel de 3,60 % appliqué sur le principal et le taux légal appliqué sur l'indemnité forfaitaire.
S'agissant du montant des acomptes soit 46 410,16 euros, il était exact au jour de la délivrance du commandement, étant précisé qu'à la date du dernier décompte produit par la Société Générale arrêté au 24 mai 2021, deux nouveaux acomptes avaient été réglés pour 552,44 euros chacun les 9 avril et 12 mai 2021 portant le total des acomptes à
47 515,04 euros, montant correspondant à celui avancé par les époux [N] (46 962,57 euros arrêté à avril 2021) augmenté de l'acompte de 552,44 euros du 12 mai 2021.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [N] :
- la somme due en principal est fondée sur l'acte de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme (article 11-A des conditions générales de l'offre de prêt annexées à l'acte notarié du 15 mai 2006) dont il n'est pas contesté que la Société Générale s'est prévalue et l'indemnité forfaitaire a été calculée en application de l'article 11-B et correspond à 7 % des sommes dues au titre du prêt) ;
- l'examen du décompte figurant dans le commandement du 16 avril 2021 montre qu'il a bien été tenu des acomptes versés lesquels se sont imputés d'abord sur les intérêts et les frais, puis sur les sommes dues en principal lesquelles diminuent régulièrement depuis le 1er août 2016 , la somme initiale de 71 906,14 euros se trouvant ramenée à 53 300,75 euros au 26 mars 2021 et celle de 5 047,08 euros à 3 741,15 euros, de sorte l'assiette des intérêts diminue en conséquence.
Il en résulte que la validité de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente ne saurait être remise en cause.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande en nullité de cet acte sera donc confirmé.
Sur la demande de délai de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les époux [N] justifient avoir réglé le 15 février 2022, par l'intermédiaire du compte Carpa de leur avocat une somme de 5 000 euros à la Société Générale et proposent de régler une somme complémentaire de 200 euros par mois en plus de la somme de 552,44 euros réglée dans le cadre de la saisie des rémunérations.
Il résulte des pièces produites que M. [N] travaille actuellement à temps partiel pour deux employeurs et perçoit en outre des indemnités de Pôle Emploi. Toutefois, la cour relève que le contrat de travail avec la société Sansone est à durée déterminée et s'achèvera le 14 juin 2022 de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du revenu généré pour apprécier la demande de délai de paiement. Dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 14 mars 2022 avec la société Stock Logistic, M. [N] perçoit un salaire net de 476,04 euros. Il résulte en outre du courrier de Pôle Emploi en date du 30 mars 2022, à supposer même que la situation déclarée soit toujours d'actualité, que M. [N] percevra une allocation de retour des allocations de retour à l'emploi pour un montant mensuel de 1 039,50 euros.
Les revenus mensuels de M. [N] peuvent donc être fixés à 1 515,54 (et non à
2 859,10 euros comme les appelants l'allèguent).
Mme [N] perçoit, au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2020 produit, des revenus mensuels de 1 057,33 euros par mois (12 688/12).
Le couple a donc des revenus mensuels de 2 572,87 euros, en nette diminution par rapport à leurs revenus de 2020 ( 3 628 euros par mois).
Les époux [N] ont quatre enfants à charge âgés de 21, 19, 16 et 10 ans et justifient de charges fixes à hauteur de 1 126,76 euros par mois.
S'ils ajoutent à ces charges la somme de 552,44 euros correspondant à la retenue faite sur le salaire de M. [N] par son ancien employeur dans le cadre de la saisie des rémunérations ordonnée le 6 octobre 2014, il est évident que la nouvelle situation professionnelle de ce dernier ne permet plus la retenue d'une telle somme, aucune indication n'étant donnée sur le montant actuel de la quotité saisissable. Il n'en reste pas moins que cette somme, même moindre, s'ajoutera effectivement aux charges du couple.
Eu égard à l'ensemble de ses éléments et malgré l'effort conséquent effectué par les époux [N] en procédant au règlement d'un acompte de 5 000 euros, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement à hauteur de la somme proposée, le versement d'une telle somme outre qu'il apparaît difficilement conciliable avec la somme résiduelle restant chaque mois à la disposition de la famille [N], composée de six personnes, pour se nourrir et se vêtir, ne permettrait pas en tout état de cause de régler la somme due à la Société Générale dans le délai maximum de deux ans imposé, rien n'établissant que dans ce délai, le couple pourra trouver 'une solution' comme il l'allègue.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de délai de paiement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, les époux [N] seront condamnés aux dépens d'appel et nécessairement déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de la Société Générale la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [O] [S] épouse [N] aux dépens.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière